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Règl. de l'Ont. 520/22 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 15 novembre 2022 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 520/22

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 14 septembre 2022
approuvé le 10 novembre 2022
déposé le 15 novembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 novembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 décembre 2022

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La règle 15.01.1 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 16.09 (1.1).

2. La disposition 1 de la règle 60.20.

2. Le paragraphe 16.03 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs» par «ministère des Services au public et aux entreprises».

3. (1) La règle 16.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Certificat de l’avocat

(1.1) L’avocat peut établir la signification d’un document au moyen d’un certificat de signification de l’avocat (formule 16B.1) s’il a signifié le document ou l’a fait signifier et est convaincu que la signification a été effectuée.

(2) Le paragraphe 16.09 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification» par «par un shérif peut être établie au moyen d’un certificat de signification du shérif».

(3) Le paragraphe 16.09 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance ou acceptation par un avocat : preuve suffisante

(3) Si un avocat reconnaît ou accepte la signification d’un document pour le compte d’une partie, la reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par l’avocat constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par quelque autre preuve de signification.

4. L’alinéa 74.04 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une preuve de la signification effectuée conformément aux paragraphes (2) à (6) qui, malgré la règle 16.09, est présentée selon la formule 74B (affidavit de signification) ou 74B.1 (certificat de signification de l’avocat);

5. (1) Le paragraphe 74.18 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(3) Le requérant signifie, selon un mode de signification indiqué au paragraphe 74.04 (7), l’avis de requête et une copie du projet du jugement demandé à chaque personne qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession.

(2) Le sous-alinéa 74.18 (9) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la preuve de la signification des documents précisés au paragraphe (3), (3.1) ou (3.2), présentée selon la formule 16B (affidavit de signification) ou 16B.1 (certificat de signification de l’avocat),

(3) L’alinéa 74.18 (11.3) a) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un affidavit attestant leur signification» par «de la preuve de leur signification, présentée selon la formule 16B (affidavit de signification) ou 16B.1 (certificat de signification de l’avocat)» à la fin de l’alinéa.

6. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

16B.1

Certificat de signification de l’avocat

1er août 2022

 

(2) La rangée de la formule 16C du tableau des formules du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

16C

Certificat de signification du shérif

1er août 2022

 

(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

74B.1

Certificat de signification de l’avocat d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er août 2022

 

(4) Les rangées des formules 74.44, 74.49.2, 74.49.3, 74.50, 74.51 et 75.8 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er août 2022».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 30 janvier 2023 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Shannon Chace

Executive Legal Officer / Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee /
Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario

Date made: September 14, 2022
Pris le : 14 septembre 2022

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: November 10, 2022
Approuvé le : 10 novembre 2022

 

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