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Règl. de l'Ont. 522/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 522/22

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

pris le 3 novembre 2022
déposé le 16 novembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 novembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 261/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 261/22 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispense de respecter les délais : candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale

1.1 (1) Une demande de dispense visée à l’article 9.2 de la Loi est adressée au commissaire à l’équité sous la forme qu’il exige, le cas échéant.

(2) Une demande de dispense visée au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

1. Les documents appropriés à l’appui et les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire, comme l’exige le paragraphe 9.2 (2) de la Loi.

2. La date à laquelle la profession réglementée prévoit être en conformité avec l’article 9.1 de la Loi et un aperçu des mesures proposées qui sont prises pour assurer la conformité, le cas échéant.

3. Un résumé de tout autre fait pertinent dans le cadre de la demande.

(3) Lorsqu’il examine la demande de dispense visée au paragraphe (1) en vue de faire une recommandation au ministre, le commissaire à l’équité tient compte de tous les renseignements fournis dans la demande et peut tenir compte de tout autre renseignement pertinent.

2. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de dispense visée à l’article 10.2 de la Loi» par «visée au paragraphe (1)».

(2) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «demande de dispense d’une profession réglementée» par «demande visée au paragraphe (1)».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispense de respecter le délai : particulier formé à l’étranger

5.1 (1) Un délai prévu à l’article 5 ne s’applique pas à une profession réglementée si le ministre la dispense de respecter le délai conformément au présent article.

(2) Une profession réglementée peut demander la dispense visée au paragraphe (1) en présentant une demande au commissaire à l’équité sous la forme qu’il exige, le cas échéant.

(3) Une demande visée au paragraphe (2) doit contenir les renseignements suivants :

1. Les documents appropriés à l’appui et les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire.

2. La date à laquelle la profession réglementée prévoit être en conformité avec l’article 5 et un aperçu des mesures proposées qui sont prises pour assurer la conformité.

3. Un résumé de tout autre fait pertinent dans le cadre de la demande.

(4) Lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe (2) en vue de faire une recommandation au ministre, le commissaire à l’équité tient compte de tous les renseignements fournis dans la demande et peut tenir compte de tout autre renseignement pertinent.

(5) Le commissaire à l’équité examine la demande de dispense et fait une recommandation au ministre quant à savoir si la dispense devrait être accordée.

(6) Le ministre décide d’accorder ou non la dispense et, s’il l’accorde, fixe les conditions dont elle devrait être assortie, le cas échéant.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 21 novembre 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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