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Règl. de l'Ont. 528/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 21 novembre 2022 en vertu de immigration en Ontario (Loi de 2015 sur l'), L.O. 2015, chap. 8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 528/22

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

pris le 18 novembre 2022
déposé le 21 novembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 novembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 422/17

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les dispositions 2.1 et 2.2 du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 422/17 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2.1 Les activités d’emploi projetées qui sont liées au poste doivent avoir lieu principalement en Ontario, sauf si le poste figure dans la Classification nationale des professions sous la profession 73300 – Conducteurs/conductrices de camions de transport ou 73301 – Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun.

2.2 Si le poste figure dans la Classification nationale des professions sous la profession 73300 – Conducteurs/conductrices de camions de transport ou 73301 – Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun, l’employeur doit faire la preuve qu’il est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route, et que sa cote de sécurité attribuée en application de cette loi est Excellente, Acceptable ou Acceptable – sans vérification.

(2) La disposition 6 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Le poste doit figurer dans la Classification nationale des professions sous Grande catégorie des professions 0, Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures ou sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER) catégorie 1, 2 ou 3, ou encore, si le demandeur présente sa demande dans la catégorie des compétences recherchées, le poste doit être un poste mentionné à la disposition 1 du paragraphe 7 (1).

2. Les dispositions 1 et 1.1 de l’article 7 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste que le directeur a agréé conformément à la Loi, dans une des professions suivantes lesquelles sont énumérées dans la Classification nationale des professions et qui font partie de la catégorie 4 ou 5, Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER) :

i. 44101 – Aides de maintien à domicile, aides familiaux/familiales et personnel assimilé

ii. 65202 – Coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières – commerce de gros et de détail

iii. 73200 – Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial

iv. 75110 – Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

v. 84120 – Ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage et opérateurs/opératrices de machineries agricoles

vi. 85100 – Manoeuvres aux soins du bétail

vii. 85101 – Manoeuvres à la récolte

viii. 85103 – Manoeuvres de pépinières et de serres

ix. 94141 – Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé

1.1 Malgré la disposition 1, s’il compte travailler à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto ou s’il compte travailler à plusieurs endroits, mais qu’il se présentera au travail à un endroit situé à l’extérieur du Grand Toronto, le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi que le directeur a agréé conformément à la Loi, dans une des professions qui sont énumérées au paragraphe 1 ou dans une des professions suivantes lesquelles sont énumérées dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 4 ou 5,:

i. 94100 – Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais

ii. 94105 – Opérateurs/opératrices de machines à forger et à travailler les métaux

iii. 94106 – Opérateurs/opératrices de machines d’usinage

iv. 94107 – Opérateurs/opératrices de machines d’autres produits métalliques

v. 94110 – Opérateurs/opératrices d’installations de traitement des produits chimiques

vi. 94111 – Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques

vii. 94124 – Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois

viii. 94132 – Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles

ix. 94140 – Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons

x. 94201 – Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique

xi. 94204 – Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique

xii. 94213 – Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de procédés dans le finissage du métal – secteur industriel

xiii. 94219 – Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers

xiv. 95102 – Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique

3. La sous-disposition 4 ii de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Grande catégorie des professions 0, Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures ou sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 1, 2 ou 3.

4. (1) La sous-disposition 3 ii de l’article 11 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Grande catégorie des professions 0, Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures ou sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 1, 2 ou 3.

(2) La sous-disposition 4 ii de l’article 11 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Grande catégorie des professions 0, Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures ou sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 1, 2 ou 3.

5. La sous-disposition 3 ii de l’article 12 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous Formation, étude, expérience et responsabilités (FEER), catégorie 2 ou 3, dans l’un ou l’autre des groupes suivants :

A. Grand groupe 72, Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des métiers techniques et des transports (à l’exclusion des professions de la catégorie Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport)

B. Grand groupe 73, Métiers généraux

C. Grand groupe 82, Superviseurs/superviseures en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe

D. Grand groupe 83, Personnel en ressources naturelles et en production connexe

E. Grand groupe 93, Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et monteurs/monteuses et inspecteurs/inspectrices de montage d’aéronefs (à l’exception de Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs)

F. Sous-groupe 6320, Cuisiniers/cuisinières, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (à l’exception de Cuisiniers/cuisinières)

cette expérience ayant été accumulée pendant des périodes autres que celle où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein, à l’exclusion de toute période de travail autonome.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 16 novembre 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,

Monte McNaughton

Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development

Date made: November 18, 2022
Pris le : 18 novembre 2022

 

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