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Règl. de l'Ont. 537/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 537/22

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

pris le 16 novembre 2022
déposé le 25 novembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 novembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 449/07

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 449/07 est abrogée.

(2) La version anglaise de la définition de «événement» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

2. La version anglaise de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the respondent’s».

3. (1) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «sept jours» par «30 jours».

(2) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un jour» par «jusqu’au prochain jour ouvrable» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le bureau du médecin-hygiéniste qui reçoit une requête directement du requérant consigne la date et l’heure auxquelles il l’a reçue et lui attribue un identificateur unique de dossier et un numéro unique de dossier.

(4) Le paragraphe 4 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La requête transmise par télécopieur ou par voie électronique à un bureau d’un médecin-hygiéniste est réputée reçue par ce bureau :

a)  le jour de sa transmission, si elle est transmise avant 16 h un jour ouvrable;

b)  le jour ouvrable suivant, si elle est transmise à tout autre moment.

(5) La disposition 2 du paragraphe 4 (8) du Règlement est abrogée.

4. (1) Les alinéas 5 (1) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de carte Santé, âge et date de naissance du requérant;

b)  les nom et adresse de l’intimé et, s’ils sont connus, son numéro de téléphone, son adresse électronique, son âge et sa date de naissance;

(2) L’alinéa 5 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, numéro de télécopieur au bureau, s’il y a lieu, et adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin de famille du requérant, s’il n’est pas le médecin rapporteur;

(3) L’alinéa 5 (1) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h)  le consentement du requérant à ce que soient communiqués à la Commission les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé le concernant qui se rapportent à la requête.

(4) L’alinéa 5 (2) b) du Règlement est modifié par suppression de «, si la requête est renvoyée à la Commission» à la fin de l’alinéa.

(5) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le requérant remet les résultats de ses tests de base à la Commission dès qu’ils sont disponibles.

5. (1) L’alinéa 6 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, numéro de télécopieur au bureau, s’il y a lieu, et adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin rapporteur;

(2) L’alinéa 6 (1) b) du Règlement est modifié par suppression de «sexe,».

(3) L’alinéa 6 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, numéro de télécopieur au bureau, s’il y a lieu, et adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin de famille du requérant, s’il n’est pas le médecin rapporteur;

(4) L’alinéa 6 (1) k) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

k)  les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, numéro de télécopieur au bureau, s’il y a lieu, et adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du ou des médecins vers lesquels le médecin rapporteur a dirigé le requérant pour une prophylaxie, un traitement et un suivi, s’il y a lieu;

6. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) S’il établit que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 4, le médecin-hygiéniste en avise :

a)  le requérant;

b)  la Commission, si la requête a déjà été envoyée à la Commission.

(3) Le requérant qui reçoit un avis selon lequel sa requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 peut corriger sa requête et la présenter de nouveau.

7. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’observation volontaire

8. (1) Lorsqu’il demande en application de l’article 3 de la Loi qu’un intimé fournisse volontairement un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées, le médecin-hygiéniste, à la fois :

a)  suit les pratiques et les méthodes d’hygiène publique normales;

b)  divulgue à l’intimé les détails de l’événement, tel qu’il est décrit dans le rapport du requérant et le rapport de médecin, sans divulguer les renseignements personnels concernant le requérant;

c)  fait des tentatives raisonnables pour remettre à l’intimé un rapport de l’intimé en blanc.

(2) Si l’intimé ne fournit pas un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées, le médecin-hygiéniste fait des tentatives raisonnables pour lui demander de fournir volontairement un tel échantillon de sang ou une telle preuve jusqu’à cinq jours ouvrables après le jour où le médecin-hygiéniste a reçu la requête ou jusqu’au jour où la Commission rend sa décision en vertu de l’article 5 de la Loi, selon la première en date de ces éventualités.

8. Les articles 9, 10, 11 et 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Observation volontaire

9. S’il accepte volontairement de fournir un échantillon de sang, l’intimé :

a)  voit un médecin ou une personne appartenant à une catégorie prescrite par l’article 13;

b)  demande qu’un échantillon de son sang soit prélevé;

c)  informe le médecin ou l’autre personne que l’échantillon est fourni conformément à une demande faite par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 de la Loi.

Avis immédiat

10. Si l’intimé fournit volontairement un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées, le médecin-hygiéniste avise immédiatement la Commission par écrit qu’un échantillon a été prélevé ou que la preuve de la séropositivité a été fournie, le cas échéant.

Retrait de la requête par le requérant

11 (1) Le requérant qui retire sa requête en vertu du paragraphe 3 (4) de la Loi suit les règles de pratique de la Commission applicables au retrait d’une requête.

(2) Le retrait de la requête n’empêche pas le requérant de présenter, conformément à la Loi, une nouvelle requête portant sur la même question.

Circonstances exceptionnelles

12 Les circonstances prescrites pour l’application des paragraphes 4 (4) et 5 (4) de la Loi sont des circonstances dans lesquelles il est impossible pour la Commission, le requérant ou l’intimé de se conformer au délai applicable établi dans la Loi.

9. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  Les employés d’un centre de prélèvement titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

10. L’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’identité de l’intimé avant le prélèvement d’un échantillon de sang

14. (1) Avant de prélever un échantillon de sang conformément à une demande faite en application de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi, le médecin ou l’autre personne qu’une personne voit pour faire prélever l’échantillon veille à ce que cette dernière prouve son identité d’une des méthodes suivantes :

1.  Elle produit une pièce d’identité avec photo prouvant qu’elle est bien l’intimé.

2.  Si l’intimé n’a pas de pièce d’identité avec photo, il produit deux pièces d’identité comprenant son nom et soit sa signature, soit sa date de naissance, lesquels doivent correspondre aux renseignements figurant sur la demande ou l’ordonnance.

3.  Si la personne qui se présente pour faire prélever un échantillon de son sang n’a aucune des pièces d’identité visées à la disposition 1 ou 2, elle se fait accompagner par une personne qui la connaît et qui confirme verbalement son identité.

(2) Malgré toute autre disposition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi, si aucune vérification n’est fournie comme l’exige le paragraphe (1) ou que le médecin ou l’autre personne n’est pas convaincu que la personne qui se présente pour faire prélever un échantillon de son sang est l’intimé, le médecin ou l’autre personne :

a)  ne doit pas prélever l’échantillon de sang;

b)  indique sur la demande d’analyse en laboratoire que le prélèvement n’a pas été fait et la raison pour laquelle il ne l’a pas été;

c)  avise le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé que le prélèvement n’a pas été fait.

(3) À la réception de l’avis envoyé en application de l’alinéa (2) c), le médecin-hygiéniste avise le requérant par écrit, par messager ou par voie électronique, que l’échantillon de sang n’a pas été prélevé pour la raison qu’il a fournie en application de l’alinéa (2) b).

11. (1) L’alinéa 15 (1) c) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 15 (1) d) du Règlement est modifié par suppression de «sur le scellé apposé».

(3) L’alinéa 15 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  appose l’identificateur unique de dossier attribué à la demande en application du paragraphe 4 (5) sur la demande d’analyse en laboratoire, lequel figure sur l’original et sur toutes les copies de celle-ci;

(4) La version anglaise de l’alinéa 15 (1) g) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(5) La version anglaise de l’alinéa 15 (1) i) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(6) L’alinéa 15 (1) j) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j)  avise le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé que le prélèvement a été fait.

(7) Le paragraphe 15 (3) du Règlement est abrogé.

12. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dommage ou retard

16. (1) Aucune analyse ne doit être effectuée sur un échantillon de sang prélevé sur un intimé si, à l’arrivée de l’échantillon au Laboratoire central de santé publique, un employé du Laboratoire établit que l’échantillon ne satisfait pas aux critères applicables à l’analyse d’échantillons indiqués dans le cadre du programme de gestion de la qualité exigé par la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

(2) S’il établit qu’aucune analyse ne devrait être effectuée sur un échantillon, l’employé prend les mesures suivantes :

a)  il indique sur la demande d’analyse en laboratoire qu’aucune analyse de l’échantillon de sang de l’intimé n’a été effectuée et précise la raison de cette décision;

b)  il envoie la demande d’analyse en laboratoire, ainsi que l’indication exigée à l’alinéa a), au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé.

(3) À la réception de la demande d’analyse en laboratoire envoyée en application de l’alinéa (2) b), le médecin-hygiéniste avise le requérant par écrit que l’échantillon de sang a été fourni, mais non analysé pour la raison fournie en application de l’alinéa (2) a).

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) est envoyé par messager ou transmis par voie électronique et réputé reçu par le requérant 24 heures après son envoi ou sa transmission, à moins que le requérant ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis qu’à une date et heure ultérieures.

13. (1) La version anglaise du paragraphe 17 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «analyzed» par «analysed».

(2) L’alinéa 17 (3) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  si l’intimé a demandé que le rapport sur les résultats de l’analyse soit remis à son médecin, il fait des tentatives raisonnables pour remettre à l’intimé ce qui suit :

(i)  un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(ii)  une recommandation pour que l’intimé consulte son médecin afin d’obtenir une interprétation exacte des résultats de l’analyse.

(3) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogé.

(4) La version anglaise du sous-alinéa 17 (5) b) (ii) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

14. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouvelle présentation de la requête

18. (1) Le présent article s’applique au requérant qui est avisé en application du paragraphe 14 (3) qu’un échantillon n’a pas été prélevé du fait que l’identité de l’intimé n’a pu être vérifiée ou qui est avisé en application du paragraphe 16 (3) que l’intimé a fourni un échantillon de sang qui n’a pas été analysé.

(2) Le requérant peut, dans les sept jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (1), présenter de nouveau sa requête à un médecin-hygiéniste.

(3) La requête présentée de nouveau doit comprendre ce qui suit :

a)  le nom du requérant et l’identificateur unique de dossier attribué à la requête initiale en vertu du paragraphe 4 (5);

b)  une copie de l’avis écrit donné par le médecin-hygiéniste en application du paragraphe 14 (3) ou 16 (3), le cas échéant.

(4) Le bureau du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé doit recevoir la requête présentée de nouveau au plus tard sept jours après la date à laquelle le requérant a reçu l’avis donné par le médecin-hygiéniste en application des paragraphes 14 (3) ou 16 (3), le cas échéant.

(5) Le médecin-hygiéniste examine la requête qui a été présentée de nouveau et établit si une nouvelle requête doit être présentée ou si une demande d’analyse en laboratoire antérieure peut être faite de nouveau.

(6) Si une demande d’analyse en laboratoire antérieure est faite de nouveau en vertu du présent article, les articles 8 à 18 du présent règlement et les dispositions pertinentes de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’égard de la demande présentée de nouveau.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made:November 16, 2022
Pris le : 16 novembre 2022

 

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