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Règl. de l'Ont. 554/22 : ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 554/22

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

pris le 8 décembre 2022
déposé le 9 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 522/20

(ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

1. La définition de «organisme bénévole» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 522/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme bénévole» Personne qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard d’EEE et qui n’est pas un résident du Canada. («volunteer organization»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Organisme assumant les responsabilités d’un producteur

5.1 (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, la condition que la personne doit remplir à l’égard des EEE consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur.

(2) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel la personne doit répondre consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur.

(3) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel la personne doit satisfaire consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur.

3. Les articles 6 et 7 du Règlement sont abrogés.

4. L’article 8 du Règlement est modifié par insertion de «en ce qui concerne cet équipement de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuel ou ce matériel d’éclairage, selon le cas» à la fin de l’article.

5. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir des services de collecte d’une catégorie d’EEE en application de la présente partie doit satisfaire aux exigences énoncées à la présente partie qui s’appliquent à ce producteur par rapport à chaque catégorie d’EEE visée par l’entente.

(3) La mention dans la présente partie d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2).

6. (1) Les alinéas 12 (7) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  l’exploitant peut en aviser un gros producteur d’EEE appartenant à la même catégorie que celle qui est recueillie au lieu de collecte;

b)  le producteur visé à l’alinéa a) recueille, à ce lieu, tous les EEE à l’égard desquels il a été avisé au plus tard un an après le jour où il a reçu l’avis.

(2) Les alinéas 12 (8) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  l’exploitant peut en aviser un gros producteur d’EEE appartenant à la même catégorie que celle qui est recueillie au lieu de collecte;

b)  le producteur visé à l’alinéa a) recueille, à ce lieu, tous les EEE à l’égard desquels il a été avisé au plus tard un an après le jour où il a reçu l’avis.

7. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir des services de gestion d’une catégorie d’EEE en application de l’article 15 doit satisfaire aux exigences énoncées à cet article qui s’appliquent à ce producteur par rapport à cette catégorie d’EEE.

(3) La mention à l’article 15 d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2).

8. L’article 15 du Règlement est modifié par suppression de «ou que recueille à ce lieu un organisme assumant les responsabilités d’un producteur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Frais de récupération des ressources

19.1 Chaque producteur et chaque personne qui commercialise des EEE auprès de consommateurs en Ontario et qui indique, dans une annonce, une facture, un reçu ou un document semblable lié à l’approvisionnement en EEE, des frais distincts se rapportant à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets liés aux EEE, met en oeuvre un programme de promotion et d’éducation et fournit les renseignements suivants au moment où les frais sont indiqués :

1.  La personne responsable de l’imposition des frais.

2.  La façon dont les frais seront affectés à la collecte, à la réutilisation, au recyclage et à la récupération d’EEE ainsi qu’à la réduction de leur nombre.

10. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription : producteurs

20. (1) Chaque producteur qui commercialise des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage en Ontario s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans les 30 jours qui suivent la commercialisation de la catégorie applicable d’EEE en Ontario.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Les nom et coordonnées du producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2.  La catégorie à laquelle appartiennent les EEE visés au paragraphe (1).

3.  Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

4.  Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.

5.  La date à laquelle le producteur a pour la première fois commercialisé la catégorie applicable d’EEE en Ontario.

(3) Le producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2).

Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole

20.1 (1) Le producteur d’EEE qui n’en est pas le titulaire de marque peut conclure une entente écrite qui autorise un organisme bénévole qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des EEE à présenter les renseignements énoncés à l’article 20 au nom du producteur.

(2) L’organisme bénévole qui conclut l’entente visée au paragraphe (1) présente les renseignements énoncés à l’article 20 au nom du producteur au moins 15 jours avant que ce dernier soit tenu de s’inscrire en application de cet article. L’organisme présente également les renseignements suivants :

1.  Les nom et coordonnées de l’organisme bénévole, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2.  Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par l’organisme bénévole, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

3.  Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme bénévole qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.

4.  La marque des EEE à l’égard desquels l’organisme bénévole est un titulaire de marque qui possède celle-ci et auxquels se rapporte l’inscription.

(3) L’organisme bénévole présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2) ou 20 (2).

11. Les paragraphes 22 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription : transporteurs et transformateurs d’EEE et personnes remettant à neuf des EEE

22. (1) Chaque transporteur d’EEE et chaque transformateur d’EEE qui prend des dispositions pour le transport d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage ou qui en transforme s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans les 30 jours qui suivent le transport ou la transformation de la catégorie applicable d’EEE en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (3).

(2) Chaque personne remettant à neuf des EEE qui remet à neuf 10 tonnes ou plus d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage en vue de s’acquitter des responsabilités de producteurs au cours d’une année civile s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, au plus tard le 31 janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle la catégorie applicable d’EEE a été remise à neuf en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (3).

12. Les articles 23 et 24 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport initial : collecte et gestion du matériel d’éclairage

23. (1) Au plus tard le 30 avril 2023, chaque producteur de matériel d’éclairage qui a commercialisé du matériel d’éclairage en Ontario entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2022 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2).

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir une description de la façon dont le producteur s’acquitte ou prévoit s’acquitter de ses responsabilités relatives au matériel d’éclairage, notamment ce qui suit :

1.  L’emplacement de chaque lieu de collecte d’EEE qui fait partie du système de collecte du producteur, ainsi que les nom et les coordonnées de l’exploitant du lieu.

2.  Les nom et coordonnées de chaque transporteur d’EEE, transformateur d’EEE, personne remettant à neuf des EEE, transporteur de piles et batteries, transformateur de piles et batteries et personne remettant à neuf des piles et batteries qui fait partie du système de collecte ou de gestion du producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

3.  Une description des services de collecte qu’offre le producteur ailleurs que dans un lieu de collecte d’EEE, y compris les nom et coordonnées de la personne qui est le propriétaire, l’exploitant ou le fournisseur du service.

Rapport initial : producteurs

24. Au plus tard le 30 avril 2023, chaque producteur qui a fourni du matériel d’éclairage en Ontario en 2021 et qui a commercialisé du matériel d’éclairage en Ontario entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2022 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport qui contient les renseignements suivants :

1.  Le poids du matériel d’éclairage fourni par le producteur en Ontario en 2021.

2.  Dans le cas du matériel d’éclairage fourni en Ontario en 2021, le poids, le cas échéant :

i.  du verre ou du plastique recyclé après consommation présent dans le matériel d’éclairage,

ii.  du contenu recyclé après consommation présent dans les piles et batteries comprises dans le matériel d’éclairage.

13. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel : producteurs et organismes bénévoles

(1) Chaque producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et chaque producteur de matériel d’éclairage qui est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 20 (1) présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2) :

a)  au plus tard le 30 avril de chaque année, dans le cas des producteurs d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels;

b)  au plus tard le 30 avril 2024 et au plus tard le 30 avril de chaque année subséquente, dans le cas des producteurs de matériel d’éclairage.

(2) Les paragraphes 25 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

14. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Présentation des rapports par les tiers

25.1 (1) Tout producteur peut conclure une entente écrite qui autorise un tiers, y compris un organisme bénévole, à présenter un rapport au nom du producteur dans le cadre de la présente partie.

(2) Si le tiers qui présente un rapport en vertu du paragraphe (1) est un organisme bénévole, ce dernier présente le rapport au nom du producteur au moins 15 jours avant que le producteur soit tenu de le présenter.

15. L’alinéa 26 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  au plus tard le 30 avril de chaque année, dans le cas des organismes assumant les responsabilités d’un producteur à l’égard d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels;

16. L’alinéa 27 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  au plus tard le 30 avril de chaque année, dans le cas des transporteurs d’EEE de type «équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels»;

17. L’alinéa 28 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  au plus tard le 30 avril de chaque année, dans le cas des transformateurs d’EEE de type «équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels»;

18. L’alinéa 29 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  au plus tard le 30 avril de chaque année, dans le cas des personnes remettant à neuf des EEE de type «équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels»;

Entrée en vigueur

19. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 2, 5, 6, 7, 8 et 9 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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