Règl. de l'Ont. 8/23: ADMINISTRATION DU RÉGIME, RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L'ONTARIO (LOI SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 8/23
pris en vertu de la
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario
pris le 15 décembre 2022
approuvé le 19 janvier 2023
déposé le 24 janvier 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 janvier 2023
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 11 février 2023
modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990
(ADMINISTRATION DU RÉGIME)
1. (1) Le paragraphe 6 (3) du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, le montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3), (4) ou (5.0.3) de la Loi est :
a) de 100 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclus avant le 1er septembre 2004 et prévoyant une date de prise de possession qui tombe avant le 1er juillet 2006;
b) de 150 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclus le 1er septembre 2004 ou par la suite et prévoyant une date de prise de possession qui tombe avant le 1er juillet 2006;
c) de 300 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction prévoyant une date de prise de possession qui tombe le 1er juillet 2006 ou par la suite;
d) de 400 000 $, si la réclamation concerne une convention d’achat ou un contrat de construction conclus le 1er juillet 2023 ou par la suite.
(2) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 14 (3) ou (4)» par «paragraphe 14 (3), (4) ou (5.0.3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 6 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «aux termes des paragraphes 14 (3) ou (4)» par «en vertu du paragraphe 14 (3), (4) ou (5.0.3)».
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Garantie de relogement temporaire
24. (1) Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire que, si à la date de prise de possession ou par la suite, le logement ou une partie importante de celui-ci est inhabitable en raison d’un état qui fait l’objet d’une garantie, le vendeur verse au propriétaire la somme de 150 $ par jour pour la période où le logement ou la partie importante de celui-ci est inhabitable, jusqu’à concurrence de 15 000 $ par logement.
(2) Au lieu de l’indemnité payable en application du paragraphe (1), le vendeur peut, à ses frais, offrir aux habitants déplacés un autre lieu d’hébergement raisonnable.
(3) La garantie visée au présent article s’applique à l’égard des logements :
a) d’une part, qui sont vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er juillet 2023 ou par la suite;
b) d’autre part, pour lesquels une réclamation écrite a été présentée à la Société au cours de la période qui commence à la date de prise de possession et qui se termine le septième anniversaire de cette date.
(4) La garantie visée au présent article s’applique également si le logement est rendu inhabitable à cause d’un état qui touche les parties communes faisant l’objet de la garantie.
(5) La garantie visée au présent article ne s’applique qu’à l’égard des réclamations présentées au cours de la période d’un an suivant la dernière en date de :
a) la date de prise de possession du logement;
b) la date à laquelle le logement est devenu inhabitable.
(6) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un propriétaire d’être indemnisé à plusieurs reprises pour des violations de garantie différentes, sous réserve du maximum par logement énoncé au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation :
Hari Panday
Chairman/Président
Tim Schumacher
Vice President and General Counsel
Date made: December 15, 2022
Pris le : 15 décembre 2022
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le ministre des Services au public et aux entreprises,
Kaleed Rasheed
Minister of Public and Business Service Delivery
Date approved: January 19, 2023
Approuvé le : 19 janvier 2023