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Règl. de l'Ont. 35/23 : QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 35/23

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 9 mars 2023
déposé le 9 mars 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 mars 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mars 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 156/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE)

1. Le Règlement de l’Ontario 156/18 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Planification de la transition

51.4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«planification de la transition» Planification de la transition entre la prise en charge par une société et l’âge adulte.

(2) La société planifie la transition de chaque enfant âgé de 13 ans ou plus qui est confié à ses soins de façon prolongée avec l’enfant. Elle consigne tout renseignement sur les activités en la matière qui sont menées.

(3) La planification de la transition doit notamment porter sur les aspects suivants de la vie de l’enfant :

1. Sa santé.

2. Son éducation.

3. Son identité.

4. Ses rapports familiaux et sociaux.

5. Son développement affectif et comportemental.

6. Sa capacité d’autonomie.

(4) La société offre à chaque enfant âgé de 15 ans ou plus qui est confié à ses soins de façon prolongée la possibilité de participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange sur la planification de sa transition et les soutiens connexes, ses buts à long terme et tout obstacle à la réalisation de ces buts qui a été relevé.

(5) La société offre à l’enfant la possibilité de participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange dans les neuf mois qui suivent son 15e anniversaire. Si l’enfant a 15 ans au moment où il est confié aux soins de la société de façon prolongée, cette possibilité de participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange lui est offerte dans les neuf mois qui suivent le moment où le tribunal a ordonné qu’il soit confié aux soins de la société de façon prolongée.

(6) La société consigne des renseignements sur ce qui suit :

1. Les occasions où la possibilité de participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange a été offerte à l’enfant.

2. Si l’enfant ne veut pas participer à une réunion ou à un autre cadre d’échange, les motifs de sa décision, dans la mesure où ils peuvent être établis.

(7) Au plus tard 90 jours avant le jour où un enfant confié à ses soins de façon prolongée atteint l’âge de 18 ans, la société donne à l’enfant une trousse de renseignements sur la culture financière et la manière d’accéder aux ressources et aux soutiens qui seront à sa disposition dès qu’il aura 18 ans.

(8) La société consigne le fait que la trousse de renseignements a été donnée à l’enfant et répertorie les documents particuliers qui en faisaient partie.

2. (1) La définition de «Directives de financement du placement permanent» au paragraphe 54 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Directives de financement du placement permanent» Les directives intitulées «Directives de financement du placement permanent en Ontario de 2023», entrant en vigueur le 1er avril 2023 et disponibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Le paragraphe 54 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «21 ans ou plus» par «23 ans ou plus» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 54 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Durant la période de 12 mois qui précède le jour où l’entente visée à l’article 124 de la Loi a été conclue ou renouvelée, la personne devant faire l’objet des soins et du soutien avait un revenu brut égal ou supérieur au revenu qu’elle aurait gagné durant cette période en travaillant 40 heures par semaine au salaire minimum, au sens de la définition de ce terme au paragraphe (6.1), qui était en vigueur pendant cette période, sauf si elle peut démontrer que sa situation financière a évolué de sorte que son revenu sera inférieur à cette somme pendant la durée de l’entente.

(4) L’article 54 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) La définition qui suit s’applique à la disposition 5 du paragraphe (6).

«salaire minimum» Salaire minimum à payer en application de l’article 23.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour la catégorie d’employés visée à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 23.1 (1) de cette loi.

(5) Le paragraphe 54 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «l’annexe B du document intitulé Directive : Soins et soutien continus pour les jeunes, daté du 20 mars 2018,» par «l’annexe C du document intitulé Directive : CW 003-23 Préparer les jeunes à une transition réussie de la prise en charge par les sociétés d’aide à l’enfance à l’âge adulte, entrant en vigueur le 1er avril 2023».

(6) Le paragraphe 54 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «36 mois» par «60 mois» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 54 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Si une société ou une entité prescrite fournit des soins et un soutien prévus à l’article 124 de la Loi à une personne le 31 mars 2023 et que cette personne a 23 ans ou plus ce jour-là ou aura 23 ans avant le 6 octobre 2023, la société ou l’entité continue, malgré le paragraphe (5), de lui fournir des soins et un soutien conformément au présent article jusqu’au 6 octobre 2023.

(12) L’entente visée à l’article 124 de la Loi peut, malgré le paragraphe (10), être prorogée au-delà de 60 mois afin de permettre à une société ou à une entité prescrite de fournir des soins et un soutien à une personne qui a 23 ans ou plus comme l’autorise le paragraphe (11).

3. Le paragraphe 55 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui reçoit les services de soutien prescrits en application du paragraphe (2) n’est admissible aux soins et au soutien prévus à l’article 124 de la Loi que si elle était confiée aux soins d’une société de façon provisoire immédiatement avant d’atteindre l’âge de 18 ans et que, entre le 26 mars 2020 et le 31 mars 2023, elle a atteint cet âge ou a conclu l’entente visée à l’article 124 du fait qu’elle avait reçu les services de soutien prescrits en vertu du paragraphe (2).

Règl. de l’Ontario 87/20

4. Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 87/20 est abrogé.

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires,

Merrilee Fullerton

Minister of Children, Community and Social Services

Date made: March 9, 2023
Pris le : 9 mars 2023

 

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