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Règl. de l'Ont. 53/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 24 mars 2023 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 53/23

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 23 mars 2023
déposé le 24 mars 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mars 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 avril 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifiée par remplacement de «autres qu’un bilan oculo-visuel périodique visé à la disposition 1.1,» par «autres qu’un service visé à la disposition 1.1,».

(2) La disposition 1.1 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1  Sous réserve du paragraphe (1.0.0.1), pour chaque membre du groupe de prestataires une fois tous les 24 mois, un montant égal à ce qui suit :

i.  48,00 $ pour un bilan oculo-visuel périodique effectué par un optométriste,

ii.  50,65 $ pour un bilan oculo-visuel périodique effectué par un médecin.

(3) La sous-disposition 1.1 i du paragraphe 55 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (2), est modifiée par remplacement de «bilan oculo-visuel périodique» par «examen oculo-visuel majeur».

(4) Le paragraphe 55 (1.0.0.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.0.0.1) Le montant visé à la disposition 1.1 du paragraphe (1) n’est payable que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le membre du groupe de prestataires n’a pas fait faire de bilan oculo-visuel périodique ni subi un examen oculo-visuel majeur ou un examen de la vue majeur dans les 24 mois précédents;

b)  le membre du groupe de prestataires n’a pas droit à un paiement en son nom pour le bilan oculo-visuel périodique, l’examen oculo-visuel majeur ou l’examen de la vue majeur dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.

(5) Le paragraphe 55 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bilan oculo-visuel périodique» S’entend au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document visé à :

a)  la définition de «schedule of optometry benefits» au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, dans sa version du 1er avril 2023, dans le cas d’un bilan effectué par un optométriste;

b)  la définition de «schedule of benefits» au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, dans le cas d’un bilan effectué par un médecin; («periodic oculo-visual assessment»)

«examen de la vue majeur» S’entend au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document visé à :

a)  la définition de «schedule of optometry benefits» au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, dans sa version du 1er avril 2023, dans le cas d’un examen effectué par un optométriste;

b)  la définition de «schedule of benefits au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, dans le cas d’un examen effectué par un médecin. («major eye examination»)

(6) Le paragraphe 55 (5) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (5), est modifié par adjonction de la définition suivante :

«examen oculo-visuel majeur» S’entend au sens de «major oculo-visual examination» tel que décrit dans le document visé à la définition de «schedule of optometry benefits» au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé. («major oculo-visual examination»)

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2) et (5) entrent en vigueur le 1er avril 2023. Si le présent règlement est déposé après cette date, ces paragraphes sont réputés être entrés en vigueur à cette date.

(3) Les paragraphes 1 (3), (4) et (6) entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Si le présent règlement est déposé après cette date, ces paragraphes sont réputés être entrés en vigueur à cette date.

 

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