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Règl. de l'Ont. 60/23 : INFRASTRUCTURE D'ÉLECTRICITÉ - PROJETS DÉSIGNÉS D'INTERNET À HAUT DÉBIT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 60/23

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 23 mars 2023
déposé le 28 mars 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 mars 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 avril 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 410/22

(INFRASTRUCTURE D’ÉLECTRICITÉ - PROJETS DÉSIGNÉS D’INTERNET À HAUT DÉBIT)

1. (1) Le paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 410/22 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les délais suivants sont précisés pour l’application du paragraphe (1) :

1.  Si le distributeur titulaire d’un permis reçoit l’avis avant le 1er janvier 2025, le premier en date du 1er juillet 2025 et du jour qui tombe :

i.  110 jours après la réception de l’avis, si l’aménagement, l’utilisation ou l’accès concerne moins de 30 poteaux de distribution,

ii.  145 jours après la réception de l’avis, si l’aménagement, l’utilisation ou l’accès concerne de 30 à 59 poteaux de distribution,

iii.  215 jours après la réception de l’avis, si l’aménagement, l’utilisation ou l’accès concerne de 60 à 200 poteaux de distribution,

iv.  si l’aménagement, l’utilisation ou l’accès concerne plus de 200 poteaux de distribution, dans le délai indiqué à la sous-disposition iii plus un jour pour chaque tranche de 12 poteaux de distribution supplémentaires ou moins.

2.  Si le distributeur titulaire d’un permis reçoit l’avis le 1er janvier 2025 ou après cette date, 180 jours après la réception de l’avis.

(2) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «visé au paragraphe (2)» par «visé à la disposition 1 du paragraphe (2)».

(3) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6.1) Au plus tard 10 jours après la réception de l’avis visé à l’article 2, le distributeur titulaire d’un permis avise le promoteur de l’activité énumérée au paragraphe (5) qu’il a l’intention de mener ou de permettre.

(6.2) Si le distributeur titulaire d’un permis ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (6.1), il ne peut choisir d’effectuer des travaux conformément à la disposition (1) du paragraphe (5) qu’avec le consentement du promoteur.

2. L’alinéa 6 (1) a) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi)  soit de l’insuffisance du délai, si le délai applicable est fixé au 1er juillet 2025 ou à 180 jours après la réception de l’avis visé à l’article 2.

3. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de l’avis sur le calcul des jours

7. (1) Le présent article ne s’applique que si le distributeur titulaire d’un permis reçoit l’avis visé à l’article 2 avant le 1er janvier 2025.

(2) Si le distributeur titulaire d’un permis donne avis d’une lacune importante en application du paragraphe 6 (2), le calcul des jours pour l’application des sous-dispositions 1 i à iv du paragraphe 5 (2) est interrompu à compter de la veille du jour de la remise de l’avis.

(3) Si l’avis porte sur une lacune importante visée à l’alinéa 6 (1) b), les exigences du paragraphe 5 (5) ne s’appliquent pas au distributeur titulaire d’un permis pendant la période d’interruption du calcul des jours.

(4) Le calcul des jours recommence à courir à l’une des dates suivantes, selon le cas :

1.  Au lendemain du jour de la correction de la lacune importante conformément à l’avis remis par le distributeur titulaire d’un permis en application du paragraphe 6 (2).

2.  À la date convenue par le promoteur et le distributeur titulaire d’un permis, laquelle peut comprendre la date précisée dans une proposition de rechange visée au paragraphe 8 (3).

3.  À la date que précise la Commission dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 9.

4. (1) L’alinéa 8 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  en cas d’application de l’article 7, la date à laquelle, de l’avis du promoteur, le calcul des jours pourrait recommencer à courir.

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Si le distributeur titulaire d’un permis qui a donné avis d’une lacune importante visée au sous-alinéa 6 (1) a) (vi) rejette l’affirmation du promoteur prévue au paragraphe (2), rejette une proposition de rechange fournie en application du paragraphe (3) ou est réputé avoir fait l’une ou l’autre de ces deux choses en application du paragraphe (5) à l’égard de cette lacune importante, ce qui suit s’applique :

a)  le délai applicable visé au paragraphe 5 (2) est prorogé de 30 jours;

b)  la lacune importante est réputée corrigée;

c)  malgré le paragraphe 6 (2), le distributeur ne donne pas un autre avis en application de ce paragraphe à l’égard de l’aménagement, de l’utilisation ou de l’accès prescrits et précisés.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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