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Règl. de l'Ont. 81/23 : PERMIS DE CONDUIRE

déposé le 27 avril 2023 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 81/23

pris en vertu du

Code de la route

pris le 27 avril 2023
déposé le 27 avril 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 avril 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 13 mai 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94

(PERMIS DE CONDUIRE)

1. L’alinéa 16 i) du Règlement de l’Ontario 340/94 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé réussit la démonstration prescrite à l’alinéa 15 (1) c) au moment où il est tenu, en application de l’alinéa a), b), c) ou h), de faire la démonstration prescrite à l’alinéa 15 (1) b);

j) le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé passe de façon satisfaisante l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) d) au moment où il est tenu, en application de l’alinéa b) ou c), de passer l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a).

2. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

16.1 Le ministre peut permettre au titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé de réaliser, dans le cadre du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario, les modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé approuvés par le ministre au lieu de passer l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) d).

(2) L’article 16.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

16.1 Le ministre peut exiger que le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé réalise les modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air approuvés par le ministre :

a) une fois tous les cinq ans, si le titulaire n’a pas atteint l’âge de 80 ans;

b) une fois par année, si le titulaire a atteint l’âge de 80 ans.

3. Le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5.1 Modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé, 16 $.

. . . . .

6.2 Examen portant sur les connaissances du conducteur pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F et modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé, 23,75 $.

4. (1) Le paragraphe 26.0.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «les résultats d’examens que le conducteur en formation a obtenus» par «les résultats des examens qu’a passés le conducteur en formation et des modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé qu’il a réalisés».

(2) Le paragraphe 26.0.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «prévues» par «ou ne suit pas les modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé prévus».

(3) L’alinéa a) de la définition de «Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario» au paragraphe 26.0.1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il surveille la formation et l’évaluation des conducteurs en formation par les autorités reconnues ainsi que la réalisation des modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé qu’administrent les autorités reconnues;

(4) La définition de «Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario» au paragraphe 26.0.1 (4) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) il reconnaît les résultats aux modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air comprimé réalisés par les conducteurs en formation en application de l’article 16.1 qui lui sont transmis par les autorités reconnues.

(5) La définition de «autorité reconnue» au paragraphe 26.0.1 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«autorité reconnue» Personne morale ou autre entité que le ministère reconnaît comme étant compétente pour former et évaluer les conducteurs en formation et pour administrer les modules d’apprentissage en ligne sur les freins à air que doivent réaliser ces conducteurs dans le cadre du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario. («recognized authority»)

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (1) et l’article 4 entrent en vigueur le dernier en date du 8 mai 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 1, le paragraphe 2 (2) et l’article 3 entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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