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Règl. de l'Ont. 104/23 : FORMULAIRES

déposé le 25 mai 2023 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 104/23

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 23 mai 2023
déposé le 25 mai 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 10 juin 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 108/11

(FORMULAIRES)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 108/11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procès-verbal d’infraction

2. (1) Le procès-verbal d’infraction est rédigé selon le formulaire 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le procès-verbal d’infraction est rédigé selon l’un des formulaires suivants :

a) le formulaire 2, si le procès-verbal est délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges;

b) le formulaire 2.1, si le procès-verbal est délivré dans une instance relative à une contravention au paragraphe 175 (19), (19.1), (20) ou (20.1) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus — propriétaire du véhicule), sous réserve de l’alinéa d);

c) le formulaire 2.2, si le procès-verbal est délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse;

d) le formulaire 2.3, si le procès-verbal est délivré dans une instance relative à une contravention au paragraphe 175 (19.1) ou (20.1) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus — propriétaire du véhicule) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique.

(3) Le procès-verbal d’infraction visé au paragraphe (2) qui est délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen de tout type de système photographique peut être adapté au besoin pour indiquer le modèle et la fonctionnalité du système photographique utilisé dans une municipalité.

2. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne» par «un défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction» à la fin du paragraphe.

(2) L’alinéa 3 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’avis d’infraction délivré dans une instance relative à une contravention au paragraphe 175 (19), (19.1), (20) ou (20.1) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus — propriétaire du véhicule) est rédigé selon le formulaire 5.1, sous réserve de l’alinéa d);

(3) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) l’avis d’infraction délivré dans une instance relative à une contravention au paragraphe 175 (19.1) ou (20.1) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus — propriétaire du véhicule) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique est rédigé selon le formulaire 5.3.

(4) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne» par «un défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) l’avis d’infraction délivré dans une instance visée à l’alinéa (3) d) est rédigé selon le formulaire 6.3.

(6) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) L’avis d’infraction visé au paragraphe (3) ou (4) qui est délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen de tout type de système photographique peut être adapté au besoin pour indiquer le modèle et la fonctionnalité du système photographique utilisé dans une municipalité.

3. (1) La rangée du formulaire 2.1 du tableau des formulaires du Règlement est modifiée par remplacement de «10 mai 2021» dans la colonne intitulée «Date du formulaire» par «15 novembre 2022».

(2) Le tableau des formulaires du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :

 

2.3

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire (bras d’arrêt actionné) — responsabilité du propriétaire : procès-verbal d’infraction (système photographique)

15 novembre 2022

 

. . . . .

 

5.3

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire (bras d’arrêt actionné) — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction (système photographique)

15 novembre 2022

 

. . . . .

 

6.3

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire (bras d’arrêt actionné) — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction (rencontre avec le poursuivant — système photographique)

15 novembre 2022

 

(3) Les rangées des formulaires 5.1 et 6.1 du tableau des formulaires du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

 

5.1

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction

15 novembre 2022

 

. . . . .

 

6.1

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire — responsabilité du propriétaire : avis d’infraction (rencontre avec le poursuivant)

15 novembre 2022

 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date made: May 23, 2023
Pris le : 23 mai 2023

 

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