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Règl. de l'Ont. 105/23 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 1 juin 2023 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 105/23

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 14 avril 2023
approuvé le 25 mai 2023
déposé le 1er juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 17 juin 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. (1) Le paragraphe 1.3 (4) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6.  Aide juridique Ontario.

7.  Un bénéficiaire ou un organisme visé à l’alinéa b) ou une administration visée à l’alinéa c) de la définition de «bénéficiaire» au paragraphe 2 (1) lorsqu’on cherche à déterminer si l’organisme ou l’administration est un bénéficiaire.

8.  Un procureur de la Couronne, un procureur adjoint de la Couronne ou un sous-procureur de la Couronne.

9.  Un agent de police, un agent des Premières Nations ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada, lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions.

10.  Un fournisseur de services au sens de l’article 149 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

(2) La disposition 9 du paragraphe 1.3 (4) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «agent des Premières Nations» par «agent de Première Nation».

(3) L’alinéa 1.3 (10) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  la personne n’a pas déposé d’affidavit (formule 14A) confirmant :

(i)  d’une part, la date à laquelle elle a donné un avis en application du paragraphe (2) ainsi que son destinataire et son mode de remise,

(ii)  d’autre part, le fait qu’elle n’a pas reçu signification de l’avis d’une motion ou d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance de restriction d’accès;

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«parajuriste» Personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à fournir des services juridiques en Ontario. («paralegal»)

3. (1) La règle 4 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1.1) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’égard de l’alinéa 6 (19) f).

(2) Le paragraphe 4 (1.1) du Règlement est modifié par insertion de «ou peut accomplir» après «accomplit».

4. Le paragraphe 6 (19) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f)  un certificat de signification de l’avocat ou du parajuriste (formule 6C), si, selon le cas :

(i)  le document a été signifié par l’avocat ou le parajuriste,

(ii)  l’avocat ou le parajuriste a fait signifier le document et est convaincu que la signification a été effectuée.

5. Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

6C

Certificat de signification de l’avocat ou du parajuriste

1er avril 2023

 

Entrée en vigueur

6. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 2, le paragraphe 3 (1) et les articles 4 et 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 1er juillet 2023.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 101 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: April 14, 2023
Pris le : 14 avril 2023

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: May 25, 2023
Approuvé le : 25 mai 2023

 

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