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Règl. de l'Ont. 131/23 : OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 21.1 DE LA LOI

déposé le 20 juin 2023 en vertu de terres publiques (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 131/23

pris en vertu de la

Loi sur les terres publiques

pris le 1er juin 2023
déposé le 20 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 161/17

(OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L’ARTICLE 21.1 DE LA LOI)

1. (1) La définition de «unité de camping» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 161/17 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«unité de camping» Structure ou véhicule qui peut être utilisé pour le camping ou l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit, à l’exclusion d’un hébergement flottant. («camping unit»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«embarcation équipée pour l’hébergement de nuit» Embarcation qui, à la fois :

a)  est équipée pour l’hébergement de nuit;

b)  peut être utilisée ou est conçue principalement pour la navigation;

c)  est autopropulsée et est manoeuvrée de manière indépendante. («watercraft equipped for overnight accommodation»)

«hébergement flottant» Bâtiment, structure ou objet flottant, ou ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, qui est équipé pour l’hébergement de nuit ou qui est utilisable à cette fin, mais qui n’est pas conçu principalement pour la navigation. S’entend notamment d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet flottant, ou d’un ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, selon le cas :

a)  qui peut être utilisé ou est conçu principalement à des fins résidentielles;

b)  qui est un radeau, une barge ou une plateforme flottante avec un bâtiment, une structure, un véhicule ou un objet au-dessus qui peut être utilisé pour l’hébergement de nuit, le camping ou l’hébergement en plein air;

c)  qui, selon toute attente raisonnable, doit être remorqué pour être placé sur des terres publiques ou qui est placé sur des terres publiques par remorquage ou par toute autre forme d’assistance;

d)  qui est muni d’une technologie autoélévatrice ou d’un mécanisme similaire d’ancrage ou de soulèvement au-dessus de la surface de l’eau, avec ou sans caissons de support;

e)  qui possède une fondation flottante ou une plateforme de flottaison pouvant comprendre des flotteurs faits de polystyrène, de plastique, de béton ou de grumes et limons. («floating accommodation»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour de son dépôt.

 

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