Règl. de l'Ont. 284/23: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, KINÉSIOLOGUES (LOI DE 2007 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/23
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les kinésiologues
pris le 1er août 2023
approuvé le 17 août 2023
déposé le 21 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 août 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 9 septembre 2023
modifiant le Règl. de l’Ont. 401/12
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 401/12 est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Catégorie d’urgence.
2. Le tableau de l’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant :
3. |
Catégorie d’urgence |
Kinésiologue inscrit dans la catégorie d’urgence |
R. Kin (urgence) |
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Catégorie d’urgence
9.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :
1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.
2. L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences en matière d’inscription prévues aux alinéas 5 (1) a), c) et d).
3. L’auteur de la demande doit :
i. soit avoir satisfait aux exigences en matière de programme visées à l’alinéa 5 (1) a) au plus tard deux ans avant la date de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence,
ii. soit avoir exercé la profession de kinésiologue pendant au moins 1 500 heures au cours des trois années précédant la date de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence.
(2) L’auteur d’une demande qui, à sa troisième tentative, a échoué à l’examen d’inscription établi par le conseil conformément à l’article 10 n’est admissible à un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence que s’il a terminé un autre programme qui satisfait aux exigences de l’alinéa 5 (1) a).
(3) Tout certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre n’exerce la profession de kinésiologue que sous la supervision du titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale non assorti de conditions et de restrictions supplémentaires et qui est en règle.
2. Chaque fois qu’il fournit des services de kinésiologie, le membre s’identifie comme exerçant sous supervision.
3. Le membre doit satisfaire aux exigences en matière d’assurance-responsabilité professionnelle prévues à la disposition 1 du paragraphe 7 (1).
4. Le registrateur peut en tout temps annuler le certificat s’il est convaincu, compte tenu des circonstances particulières, qu’il est dans l’intérêt public de ce faire.
5. Sauf si une autre période de moins d’un an y est indiquée, le certificat expire à la fin de l’année d’inscription prévue conformément aux règlements administratifs de l’Ordre, sauf en cas de renouvellement.
6. Sauf si une autre période de moins d’un an y est indiquée, le certificat qui est renouvelé expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.
7. Malgré les dispositions 5 et 6, le certificat expire 90 jours après la date à laquelle le conseil conclut que la situation d’urgence a cessé d’exister, même s’il doit expirer avant ou après ce délai.
(4) Un certificat d’inscription de la catégorie générale peut être délivré à tout membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, ou qui a été titulaire d’un tel certificat au cours des six derniers mois, même si le membre ne satisfait pas aux exigences prévues à l’alinéa 5 (1) b) et au paragraphe 5 (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre présente une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale;
b) il satisfait à toutes les autres exigences applicables à un certificat d’inscription de la catégorie générale;
c) il satisfait à l’exigence en matière d’inscription prévue à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) du présent article au moment de la présentation de sa demande de certificat d’inscription de la catégorie d’urgence;
d) il fournit une preuve satisfaisante, fondée sur son exercice de la profession dans le cadre du certificat d’inscription de la catégorie d’urgence pendant au moins un an, qu’il possède les connaissances, les compétences et le jugement pour exercer la profession de kinésiologue de façon compétente;
e) réussit une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles visant à évaluer les compétences professionnelles d’un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence.
(5) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues aux alinéas 4 b), c), d) et e).
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence et du jour du dépôt du présent règlement.
Council of the College of Kinesiologists of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des kinésiologues de l’Ontario :
Nancy Leris
Registrar / Registraire
Benjamin Matthie
Vice President / Vice Président
Date made: August 1, 2023
Pris le : 1er août 2023