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Règl. de l'Ont. 290/23 : INSCRIPTION
déposé le 21 août 2023 en vertu de naturopathes (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 10, annexe P
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 290/23
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les naturopathes
pris le 4 août 2023
approuvé le 17 août 2023
déposé le 21 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 août 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 9 septembre 2023
modifiant le Règl. de l’Ont. 84/14
(INSCRIPTION)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 84/14 est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Catégorie d’urgence.
2. La disposition 3 de l’article 4 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
iii. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut employer qu’un ou plusieurs des titres de «naturopathe (supervisé)», «docteur en naturopathie (supervisé)», «Naturopath (Supervised)» et «Naturopathic Doctor (Supervised)» et il ne peut employer que l’abréviation «DN (supervisé)» en français et «ND (Supervised)» en anglais.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Exigences en matière d’inscription : catégorie d’urgence
5.1 L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :
1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.
2. L’auteur de la demande doit, dans les deux années qui précèdent la date de sa demande :
i. soit avoir réussi un programme en naturopathie agréé par le Council on Naturopathic Medical Education ou par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil,
ii. soit avoir réussi un programme autre que celui visé à la sous-disposition i qui, conjugué à une évaluation effectuée selon une méthode approuvée par le conseil, prouve, selon un sous-comité du comité d’inscription, qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement équivalent à celui que possède une personne ayant réussi le programme visé à la sous-disposition i.
3. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les deux années qui précèdent la date de la demande, l’examen sur la jurisprudence établi ou approuvé par le conseil.
4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Conditions et restrictions : certificat d’inscription de la catégorie d’urgence
6.1 (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre exerce la profession pendant au moins 250 heures au cours de chaque période de 12 mois pendant laquelle il est titulaire d’un tel certificat.
(2) Si le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne respecte pas la condition visée au paragraphe (1), le registrateur le renvoie devant le comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles, sauf si le membre, selon le cas :
a) a réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription;
b) a rendu son certificat d’inscription de la catégorie d’urgence.
(3) Les conditions et restrictions suivantes s’appliquent elles aussi au membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence :
1. Le membre ne peut exercer la profession que sous la supervision directe d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale qui n’est pas assorti de conditions ou de restrictions l’empêchant de fournir des soins directs aux patients.
2. Il n’est pas autorisé à accomplir les actes autorisés visés aux dispositions 3, 5 et 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi.
3. Il n’est pas autorisé à exercer l’acupuncture en application du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 107/96 (Actes autorisés) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, sauf si l’exercice de l’acupuncture est délégué :
i. soit par un membre de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale lui permettant d’exercer l’acupuncture,
ii. soit par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
4. Il n’est pas autorisé à accomplir les actes autorisés visés aux dispositions 1, 2, 4 et 6 du paragraphe 4 (1) de la Loi, à moins de bénéficier d’une délégation prévue par la partie III du Règlement de l’Ontario 168/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
5. Il ne peut accepter la délégation visée à la disposition 4 que si elle est faite par un membre autorisé de l’Ordre, un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario de la catégorie supérieure.
6. Il ne peut pas déléguer à une autre personne les actes autorisés qui lui sont délégués en application de la disposition 4.
7. Il ne peut pas superviser une autre personne dans l’exercice de la profession.
Conditions : réanimation cardiorespiratoire
6.2 Le certificat d’inscription de la catégorie générale et le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence sont tous deux assortis de la condition et restriction selon laquelle le membre détient un certificat en réanimation cardiorespiratoire, niveau fournisseur de soins de santé, qui lui a été délivré au cours des deux années précédentes et dont il maintient la validité.
5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence par un certificat d’inscription de la catégorie générale
10.1 Les règles suivantes s’appliquent si un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence souhaite se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale :
1. Une demande à cet effet doit être présentée au registrateur.
2. Le membre doit acquitter les droits d’inscription annuels qu’exigent les règlements administratifs pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, ainsi que les autres droits applicables qu’exigent ces règlements.
3. Le membre doit acquitter toute pénalité ou toute autre somme qu’il doit à l’Ordre.
4. Le membre doit fournir à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés.
5. Le membre doit se conformer aux ordonnances toujours en vigueur, selon le cas, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle.
6. Si un ou plusieurs sous-comités du comité de discipline ont constaté que le membre est incompétent ou qu’il a commis des fautes professionnelles, un sous-comité du comité d’inscription doit être convaincu que l’admission du membre n’est pas contraire à l’article 3.
7. Le membre qui a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence pendant plus de deux ans avant de présenter sa demande en application du présent article ne peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale que s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale,
ii. il a satisfait aux exigences en matière d’études, de cours de formation ou d’examens supplémentaires qu’un sous-comité du comité d’inscription juge nécessaires.
8. Le membre qui a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence pendant deux ans ou moins avant la présentation de sa demande en application du présent article ne peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale que s’il a réussi les examens établis ou approuvés par le conseil en application de la sous-sous-disposition 1 i B et de la disposition 2 du paragraphe 5 (1), sous réserve des conditions énoncées à l’alinéa 5 (4) b) et au paragraphe 5 (5).
9. Le membre doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’il souscrira une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs pour un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à la date prévue pour la délivrance de son certificat d’inscription.
Expiration du certificat d’inscription de la catégorie d’urgence
10.2 (1) Sauf si une autre période de moins d’un an y est indiquée, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.
(2) Sauf si une autre période de moins d’un an y est indiquée, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après la date à laquelle le conseil conclut que les situations d’urgence ont cessé d’exister, même s’il doit expirer avant ou après ce délai.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Council of the College of Naturopaths of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario :
Jordan Sokoloski
Council Chair / Président du conseil
Andrew Parr
Chief Executive Officer / Director général
Date made: August 4, 2023
Pris le : 4 août 2023