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Règl. de l'Ont. 298/23 : INSCRIPTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 298/23

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

pris le 1er août 2023
approuvé le 17 août 2023
déposé le 21 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 août 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 9 septembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 67/15

(INSCRIPTION)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 67/15 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Urgence.

2. La disposition 2 de l’article 5 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut employer que le titre «Psychothérapeute autorisé (catégorie d’urgence)» ou «Registered Psychotherapist (Emergency Class)», ou les deux, et les abréviations «PA (catégorie d’urgence)» en français et «RP (Emergency Class)» en anglais.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Catégorie d’urgence

20.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2. L’auteur de la demande doit avoir été inscrit ou autorisé en vue d’exercer la psychothérapie dans un autre territoire où les exigences en matière d’inscription ou d’autorisation sont semblables à celles qui sont énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (1).

3. L’auteur de la demande doit avoir réussi, au plus tôt deux ans avant la date de présentation de sa demande, le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est subordonnée à l’exigence supplémentaire selon laquelle l’auteur de la demande doit, au cours des trois années précédant la présentation de sa demande d’inscription, avoir exercé la psychothérapie.

Conditions et restrictions : certificat de la catégorie d’urgence

20.2 Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti de la condition et restriction supplémentaire selon laquelle le membre doit exercer la psychothérapie sous supervision clinique.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence par un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire

20.3 Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ou l’ancien membre titulaire d’un tel certificat dans les six mois précédant la présentation de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie de membre stagiaire même s’il ne satisfait pas aux exigences pertinentes énoncées au paragraphe 6 (1) dans les délais prévus à l’article 6. En outre, il n’est pas tenu d’acquitter les droits de transfert qu’exige un règlement administratif de l’Ordre.

Expiration : catégorie d’urgence

20.4. (1) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement supplémentaire.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après la date à laquelle le Conseil établit que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe 20.1 (1) a cessé d’exister, même s’il doit expirer d’une autre façon avant ou après cette délai.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Registered Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of Ontario:
Conseil de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario :

Michael Machan

Vice President / Vice-Président

Mark Pioro

Deputy Registrar / Registraire adjoint

Date made: August 1, 2023
Pris le : 1er août 2023

 

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