Règl. de l'Ont. 346/23: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 346/23
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 23 novembre 2023
déposé le 24 novembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 9 décembre 2023
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. (1) La version anglaise de l’annexe 48 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des points suivants :
30. |
Drive tow truck — fail to comply with lamp requirements |
clause 21 (2) (a) |
31. |
Cause or permit operation of tow truck — fail to comply with lamp requirements |
clause 21 (2) (a) |
32. |
Drive tow truck without required flares, lamps or lanterns |
clause 21 (2) (b) |
33. |
Cause or permit operation of tow truck without required flares, lamps or lanterns |
clause 21 (2) (b) |
34. |
Drive tow truck — fail to take adequate visibility measures |
clause 21 (2) (c) |
35. |
Cause or permit operation of tow truck — fail to take adequate visibility measures |
clause 21 (2) (c) |
36. |
Drive tow truck — fail to wear required apparel |
clause 21 (2) (d) |
37. |
Cause or permit operation of tow truck — fail to wear required apparel |
clause 21 (2) (d) |
38. |
Drive tow truck — equipment, components or devices not in good working order |
subclause 21 (2) (e) (i) |
39. |
Cause or permit operation of tow truck — equipment, components or devices not in good working order |
subclause 21 (2) (e) (i) |
40. |
Drive tow truck — load on elevating part exceeds working load limit or weight rating |
subclause 21 (2) (e) (ii) |
41. |
Cause or permit operation of tow truck — load on elevating part exceeds working load limit or weight rating |
subclause 21 (2) (e) (ii) |
42. |
Drive tow truck — chain or strap not compliant |
subclause 21 (2) (e) (iii) |
43. |
Cause or permit operation of tow truck — chain or strap not compliant |
subclause 21 (2) (e) (iii) |
44. |
Drive tow truck — towed motor vehicle not secured as required |
subclause 21 (2) (e) (iv) |
45. |
Cause or permit operation of tow truck — towed motor vehicle not secured as required |
subclause 21 (2) (e) (iv) |
46. |
Cause or permit operation of tow truck — driver’s assistant fails to wear required apparel |
subsection 21 (3) |
(2) Le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 48 :
annexe 48
Règlement 587 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 361/11, art. 1 |
|
2. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 361/11, art. 1 |
|
3. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 361/11, art. 1 |
|
4. |
Freins insuffisants pour arrêter un véhicule |
article 3 |
4.1 |
Freins insuffisants pour arrêter un véhicule — véhicule utilitaire |
article 3 |
5. |
Freins insuffisants pour arrêter un ensemble de véhicules |
article 3 |
5.1 |
Freins insuffisants pour arrêter un ensemble de véhicules — véhicule utilitaire |
article 3 |
6. |
Freins insuffisants pour arrêter une maison mobile |
article 4 |
7. |
Course de la tige poussoir supérieure à la course prescrite |
paragraphe 5 (1) |
7.1 |
Course de la tige poussoir supérieure à la course prescrite — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (1) |
8. |
Course de la tige poussoir supérieure à la course maximale précisée par le fabricant |
paragraphe 5 (2) |
8.1 |
Course de la tige poussoir supérieure à la course maximale précisée par le fabricant — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (2) |
9. |
Mouvement combiné des garnitures des freins de roue supérieur à un huitième de pouce |
paragraphe 5 (3) |
9.1 |
Mouvement combiné des garnitures des freins de roue supérieur à un huitième de pouce — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (3) |
10. |
Freins de roue non munis d’un dispositif automatique de rattrapage |
paragraphe 5 (5) |
10.1 |
Freins de roue non munis d’un dispositif automatique de rattrapage — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (5) |
11. |
Freins de roue sans indicateur |
paragraphe 5 (6) |
11.1 |
Freins de roue sans indicateur — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (6) |
12. |
Freins de roue enlevés |
paragraphe 5 (8) |
12.1 |
Freins de roue enlevés — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (8) |
13. |
Freins de roue rendus inopérants |
paragraphe 5 (8) |
13.1 |
Freins de roue rendus inopérants — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (8) |
14. |
Freins de roue fonctionnant mal |
paragraphe 5 (8) |
14.1 |
Freins de roue fonctionnant mal — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (8) |
15. |
Effort de freinage réparti inégalement |
paragraphe 5 (9) |
15.1 |
Effort de freinage réparti inégalement — véhicule utilitaire |
paragraphe 5 (9) |
15.2 |
Motocyclette non munie de deux systèmes de freinage de service |
paragraphe 5 (10) |
16. |
Absence de marques de perceptibilité requises |
paragraphe 7 (1) |
17. |
Tricycle à moteur muni de deux roues avant sans étiquette |
alinéa 11 (3) a) |
18. |
Tricycle à moteur muni de deux roues avant non conforme aux normes |
alinéa 11 (3) b) |
19. |
Tricycle à moteur avec places assises supplémentaires |
paragraphe 11 (4) |
20. |
Tricycle à moteur vendu au Canada avec plus de deux places assises |
paragraphe 11 (5) |
21. |
Tricycle à moteur importé avec plus de deux places assises |
paragraphe 11 (6) |
22. |
Tricycle à moteur muni de rétroviseurs non conformes aux exigences |
paragraphe 11 (7) |
23. |
Tricycle à moteur non muni d’un frein de stationnement capable de l’immobiliser |
paragraphe 11 (8) |
24. |
Tricycle à moteur avec commandes du système de frein enlevées ou modifiées |
paragraphe 11 (9) |
25. |
Tricycle à moteur sans système électronique de contrôle de la stabilité |
paragraphe 11 (10) |
26. |
Utiliser un autobus malgré des issues de secours inadéquates |
paragraphe 19 (1) |
27. |
Faire en sorte ou permettre que soit utilisé un autobus malgré des issues de secours inadéquates |
paragraphe 19 (1) |
28. |
Utiliser un autobus malgré des dispositifs lumineux inadéquats |
article 20 |
29. |
Faire en sorte ou permettre que soit utilisé un autobus malgré des dispositifs lumineux inadéquats |
article 20 |
30. |
Conduire une dépanneuse — ne pas satisfaire aux exigences relatives aux feux |
alinéa 21 (2) a) |
31. |
Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée — ne pas satisfaire aux exigences relatives aux feux |
alinéa 21 (2) a) |
32. |
Conduire une dépanneuse sans les torches, phares ou lanternes requis |
alinéa 21 (2) b) |
33. |
Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée sans les torches, phares ou lanternes requis |
alinéa 21 (2) b) |
34. |
Conduire une dépanneuse — ne pas prendre des mesures adéquates en matière de visibilité |
alinéa 21 (2) c) |
35. |
Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée — ne pas prendre des mesures adéquates en matière de visibilité |
alinéa 21 (2) c) |
36. |
Conduire une dépanneuse — ne pas porter les vêtements requis |
alinéa 21 (2) d) |
37. |
Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée — ne pas porter les vêtements requis |
alinéa 21 (2) d) |
38. |
Conduire une dépanneuse — équipement, pièces et dispositifs en mauvais état de marche |
sous-alinéa 21 (2) e) (i) |
39. |
Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée — équipement, pièces et dispositifs en mauvais état de marche |
sous-alinéa 21 (2) e) (i) |
40. |
Conduire une dépanneuse — poids sur le dispositif de soulèvement qui dépasse la charge utile ou le poids nominal |
sous-alinéa 21 (2) e) (ii) |
41. |
Faire en sorte ou autoriser qu’une dépanneuse soit utilisée — poids sur le dispositif de soulèvement supérieur à la charge utile ou au poids nominal |
sous-alinéa 21 (2) e) (ii) |
42. |
Conduire une dépanneuse — chaîne ou sangle non conforme |
sous-alinéa 21 (2) e) (iii) |
43. |
Faire en sorte ou autoriser qu’une dépanneuse soit utilisée — chaîne ou sangle non conforme |
sous-alinéa 21 (2) e) (iii) |
44. |
Conduire une dépanneuse — véhicule automobile tracté non fixé comme il est exigé |
sous-alinéa 21 (2) e) (iv) |
45. |
Faire en sorte ou autoriser qu’une dépanneuse soit utilisée — véhicule automobile tracté non fixé comme il est exigé |
sous-alinéa 21 (2) e) (iv) |
46. |
Faire en sorte ou autoriser qu’une dépanneuse soit utilisée — personne aidant le conducteur ne portant pas les vêtements requis |
paragraphe 21 (3) |
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :
annexe 52.1.2
Règlement de l’Ontario 325/21 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage de façon non conforme au règlement |
paragraphe 3 (1) |
2. |
Offrir de fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage de façon non conforme au règlement |
paragraphe 3 (1) |
3. |
Fournir des services de dépannage non précisés dans une zone restreinte de dépannage |
paragraphe 3 (2) |
4. |
Fournisseur non autorisé de services de dépannage — fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage |
paragraphe 3 (3) |
5. |
Fournisseur non autorisé de services de dépannage — offrir de fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage |
paragraphe 3 (3) |
6. |
Fournisseur de services de dépannage — dépanneuse sans le nom et l’image requis |
paragraphe 5 (1) |
7. |
Conduire ou exploiter une dépanneuse affichant les renseignements précisés dans une zone restreinte de dépannage sans fournir des services de dépannage pour le compte du fournisseur |
paragraphe 5 (2) |
8. |
Ne pas avoir de preuve d’autorisation et ne pas la remettre sur demande dans une zone restreinte de dépannage |
paragraphe 6 (1) |
9. |
Ne pas fournir les renseignements exigés dans une zone restreinte de dépannage |
paragraphe 6 (2) |
3. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :
annexe 84
Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Être titulaire de plus d’un certificat de remorquage |
alinéa 5 (4) a) |
2. |
Être titulaire de plus d’un certificat de conducteur de dépanneuse |
alinéa 5 (4) b) |
3. |
Être titulaire de plus d’un certificat d’entreposage de véhicules |
alinéa 5 (4) c) |
4. |
Ne pas se conformer aux conditions auxquelles le certificat est assujetti |
paragraphe 6 (4) |
5. |
Ne pas répondre promptement aux demandes de renseignements du directeur concernant l’admissibilité |
article 10 |
6. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites |
alinéa 11 (1) a) |
7. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas veiller à ce que ses employés se conforment à la Loi et aux règlements |
alinéa 11 (1) b) |
8. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas veiller à ce que la dépanneuse satisfasse aux exigences prescrites |
paragraphe 11 (3) |
9. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites |
article 12 |
10. |
Ne pas remettre les documents ou renseignements requis |
article 13 |
11. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites |
alinéa 15 (1) a) |
12. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas veiller à ce que ses employés se conforment à la Loi et aux règlements |
alinéa 15 (1) b) |
13. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas veiller à ce que l’installation d’entreposage de véhicules satisfasse aux exigences prescrites |
paragraphe 15 (2) |
14. |
Exploitant de services de remorquage — fournir ou offrir de fournir des services sans l’assurance requise |
paragraphe 16 (1) |
15. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — fournir ou offrir de fournir des services sans l’assurance requise |
paragraphe 16 (2) |
16. |
Conducteur de dépanneuse — se livrer à des pratiques interdites |
article 17 |
17. |
Exploitant de services de remorquage — se livrer à des pratiques interdites |
article 17 |
18. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — se livrer à des pratiques interdites |
article 17 |
19. |
Ne pas conserver les dossiers comme il est exigé ou ne pas les remettre sur demande |
paragraphe 18 (1) |
20. |
Ne pas présenter les rapports requis au directeur comme il est exigé |
paragraphe 18 (2) |
21. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas fournir des renseignements ou documents au sujet d’une collision ou d’un incident impliquant une dépanneuse |
paragraphe 18 (3) |
22. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites à l’égard des services |
article 19 |
23. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites à l’égard des services |
article 19 |
24. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites à l’égard des services |
article 19 |
25. |
Conducteur de dépanneuse — fournir ou tenter de fournir des services sans consentement |
alinéa 20 (1) a) |
26. |
Conducteur de dépanneuse — facturer des services ou en demander le paiement sans consentement |
alinéa 20 (1) b) |
27. |
Exploitant de services de remorquage — facturer des services ou en demander le paiement sans consentement |
alinéa 20 (1) b) |
28. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas documenter un consentement |
paragraphe 20 (3) |
29. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas fournir une copie d’un consentement |
paragraphe 20 (3) |
30. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas documenter un consentement |
paragraphe 20 (3) |
31. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas fournir une copie d’un consentement |
paragraphe 20 (3) |
32. |
Modifier le consentement documenté aux services de remorquage |
paragraphe 20 (4) |
33. |
Conducteur de dépanneuse — entraver le consentement déjà donné à un autre conducteur de dépanneuse |
paragraphe 20 (5) |
34. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas fournir les renseignements requis à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules |
paragraphe 21 (2) |
35. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas tenir un dossier des véhicules remorqués et retirés |
paragraphe 22 (1) |
36. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner un avis de l’endroit où se trouve un véhicule |
alinéa 22 (2) a) |
37. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas fournir les renseignements requis |
alinéa 22 (2) b) |
38. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas obtenir de consentement |
paragraphe 23 (1) |
39. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas documenter un consentement |
alinéa 23 (4) a) |
40. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas fournir une copie d’un consentement |
alinéa 23 (4) b) |
41. |
Modifier le consentement documenté à l’entreposage du véhicule |
paragraphe 23 (5) |
42. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas permettre un accès raisonnable |
paragraphe 24 (1) |
43. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas permettre un accès raisonnable |
paragraphe 24 (2) |
44. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer aux exigences prescrites en matière d’accès |
paragraphe 24 (4) |
45. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas se conformer aux exigences prescrites en matière d’accès |
paragraphe 24 (4) |
46. |
Conducteur de dépanneuse — permettre à une personne interdite d’être passagère |
article 25 |
47. |
Exploitant de services de remorquage — facturer ou demander un paiement à l’égard de services sans fournir préalablement une facture |
paragraphe 27 (1) |
48. |
Conducteur de dépanneuse — facturer ou demander un paiement à l’égard de services sans fournir préalablement une facture |
paragraphe 27 (1) |
49. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer ou demander un paiement à l’égard de services sans fournir préalablement une facture |
paragraphe 27 (2) |
50. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas se conformer à l’avis du directeur concernant un montant |
paragraphe 28 (8) |
51. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas se conformer à l’avis du directeur concernant un montant |
paragraphe 28 (8) |
52. |
Donner, recevoir ou offrir des incitatifs par rapport à des services de remorquage de véhicules |
paragraphe 29 (1) |
53. |
Donner, recevoir ou offrir des incitatifs par rapport à des services d’entreposage de véhicules |
paragraphe 29 (1) |
54. |
Donner, recevoir ou offrir des incitatifs par rapport à la réparation, à l’estimation ou à la mise à la ferraille d’un véhicule automobile |
alinéa 29 (2) a) |
55. |
Donner, recevoir ou offrir des incitatifs par rapport au renvoi à un service |
alinéa 29 (2) b) |
56. |
Renvoi interdit |
paragraphe 30 (1) |
57. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas divulguer un intérêt |
paragraphe 31 (1) |
58. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas divulguer un intérêt |
paragraphe 31 (1) |
59. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas divulguer un intérêt |
paragraphe 31 (1) |
60. |
Conducteur de dépanneuse — facturer ou demander un paiement à l’égard de services avant la divulgation d’un intérêt |
paragraphe 31 (2) |
61. |
Exploitant de services de remorquage — facturer ou demander un paiement à l’égard de services avant la divulgation d’un intérêt |
paragraphe 31 (2) |
62. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer ou demander un paiement à l’égard de services avant la divulgation d’un intérêt |
paragraphe 31 (2) |
63. |
Ne pas fournir des renseignements comme il est exigé |
paragraphe 35 (1) |
64. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas afficher des renseignements comme il est exigé |
paragraphe 35 (2) |
65. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas afficher des renseignements comme il est exigé |
paragraphe 35 (2) |
66. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas afficher des renseignements comme il est exigé |
paragraphe 35 (2) |
67. |
Ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites à l’égard des assertions |
paragraphe 36 (1) |
68. |
Faire des assertions trompeuses, inexactes ou fausses |
paragraphe 36 (2) |
69. |
Ne pas fournir au directeur les renseignements demandés à l’égard d’une plainte |
paragraphe 37 (3) |
70. |
Fournir ou offrir de fournir des services de remorquage dans les 200 mètres des lieux d’une collision, de ce qui paraît être une collision ou d’un véhicule impliqué dans une collision |
paragraphe 38 (1) |
71. |
Stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres des lieux d’une collision, de ce qui paraît être une collision ou d’un véhicule impliqué dans une collision |
paragraphe 38 (1) |
72. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer à une directive raisonnable |
paragraphe 39 (1) |
73. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer à une directive l’obligeant à quitter les lieux d’une collision ou à se tenir à une distance de ces lieux |
paragraphe 39 (2) |
74. |
Ne pas aider un inspecteur à effectuer l’examen d’une dépanneuse |
paragraphe 54 (3) |
75. |
Ne pas produire un document, un dossier ou une chose à l’intention d’un inspecteur |
paragraphe 54 (10) |
76. |
Ne pas fournir à un inspecteur une aide pour interpréter un document ou un dossier |
paragraphe 54 (10) |
77. |
Ne pas collaborer avec un inspecteur qui fait une inspection |
paragraphe 54 (13) |
78. |
Gêner ou entraver le travail de l’inspecteur qui fait une inspection |
paragraphe 54 (14) |
annexe 84.1
Règlement de l’Ontario 162/23 pris en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas communiquer un barème à jour des taux maximaux |
paragraphe 3 (3) |
2. |
Exploitant de services de remorquage — facturer le temps accru consacré à la prestation de services en raison de défectuosités associées à la dépanneuse ou de pratiques non efficientes de l’exploitant de services de remorquage ou du conducteur de la dépanneuse |
disposition 1 de l’article 6 |
3. |
Exploitant de services de remorquage — facturer des services qui ne sont pas nécessaires |
disposition 2 de l’article 6 |
4. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer l’accès à un véhicule ou la restitution d’un véhicule lorsque l’installation d’entreposage de véhicules est ouverte |
paragraphe 7 (4) |
5. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer la préparation ou le nettoyage de places d’entreposage |
disposition 1 du paragraphe 7 (5) |
6. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer le déplacement d’un véhicule automobile dont le déplacement n’est pas demandé |
disposition 2 du paragraphe 7 (5) |
7. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer des services administratifs |
disposition 3 du paragraphe 7 (5) |
8. |
Ne pas accepter un mode de paiement prescrit |
paragraphe 10 (1) |
9. |
Exercer des pressions sur une personne pour qu’elle emploie un mode de paiement plutôt qu’un autre |
paragraphe 10 (2) |
annexe 84.2
Règlement de l’Ontario 167/23 pris en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas veiller à ce qu’une copie du certificat de remorquage se trouve dans une dépanneuse |
alinéa 12 (1) a) |
2. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas veiller à ce que son nom et le numéro de son certificat de remorquage soient placés en évidence sur la dépanneuse comme il est exigé |
alinéa 12 (1) b) |
3. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas afficher les renseignements requis sur un site Web ou les médias sociaux |
paragraphe 12 (3) |
4. |
Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver de dossiers l’égard de ses activités commerciales |
paragraphe 13 (1) |
5. |
Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver les dossiers requis l’égard de chaque service de remorquage |
paragraphe 13 (2) |
6. |
Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas créer un dossier dès que cela est faisable |
paragraphe 13 (4) |
7. |
Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver les dossiers requis pendant au moins deux ans |
paragraphe 13 (5) |
8. |
Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver les dossiers à l’adresse commerciale |
paragraphe 13 (6) |
9. |
Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas veiller à ce que les renseignements requis figurent sur les articles de papeterie et les documents |
paragraphe 13 (7) |
10. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas donner au directeur un avis de modification de sa dénomination sociale ou de son nom dans les 15 jours |
alinéa 14 (1) a) |
11. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas donner au directeur un avis de modification de son adresse commerciale ou électronique dans les 15 jours |
alinéa 14 (1) b) |
12. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses dirigeants ou administrateurs dans les 15 jours |
alinéa 14 (1) c) |
13. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses rapports avec d’autres entreprises dans les 15 jours |
alinéa 14 (1) d) |
14. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas confirmer ou mettre à jour des renseignements à la demande du directeur |
paragraphe 14 (2) |
15. |
Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas fournir des dossiers ou documents au directeur après l’annulation de son certificat |
paragraphe 14 (3) |
16. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas aviser le directeur avant de cesser d’exploiter son entreprise |
paragraphe 14 (4) |
17. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas tenir un journal de bord complet |
paragraphe 19 (1) |
18. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas remettre des documents à l’exploitant de services de remorquage comme il est exigé |
paragraphe 19 (2) |
19. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas donner au directeur un avis de modification de son nom, de son adresse ou de son adresse électronique dans les 15 jours |
alinéa 20 (1) a) |
20. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses rapports avec d’autres entreprises dans les 15 jours |
alinéa 20 (1) b) |
21. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas confirmer ou mettre à jour des renseignements à la demande du directeur |
paragraphe 20 (2) |
22. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas présenter son certificat à la demande de la personne qui demande ou reçoit des services |
paragraphe 21 (2) |
23. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas remorquer un véhicule en empruntant l’itinéraire le plus direct |
paragraphe 21 (3) |
24. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas remorquer un véhicule de la manière la plus efficace |
paragraphe 21 (3) |
25. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas informer une personne qu’un véhicule sera remorqué à un autre endroit |
paragraphe 21 (4) |
26. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas informer une personne qu’un véhicule sera remorqué à un autre endroit |
paragraphe 21 (4) |
27. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas informer une personne des raisons du remorquage du véhicule à un autre endroit |
paragraphe 21 (4) |
28. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas informer une personne des raisons du remorquage du véhicule à un autre endroit |
paragraphe 21 (4) |
29. |
Conducteur de dépanneuse — remorquer un véhicule jusqu’à une entreprise de réparation de voitures sans consentement |
paragraphe 21 (5) |
30. |
Conducteur de dépanneuse — remorquer un véhicule avec une personne à son bord |
paragraphe 21 (7) |
31. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas communiquer des renseignements à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules |
paragraphe 21 (8) |
32. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas communiquer des renseignements à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules |
paragraphe 21 (8) |
33. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas prendre les photographies requises |
paragraphe 22 (1) |
34. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas inscrire sur le journal de bord la date et l’heure auxquelles des photographies ont été prises |
paragraphe 22 (2) |
35. |
Modifier des photographies |
paragraphe 22 (3) |
36. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas mettre des photographies à la disposition du directeur à sa demande |
paragraphe 22 (4) |
37. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas maintenir une adresse électronique et un numéro de téléphone à utiliser lorsque l’entreprise est fermée |
paragraphe 27 (1) |
38. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas afficher les renseignements requis à l’extérieur de l’installation d’entreposage de véhicules |
paragraphe 27 (2) |
39. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas faire des efforts raisonnables pour restituer un véhicule sur demande |
paragraphe 27 (3) |
40. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — exiger qu’une personne autre que la personne qui se présente à l’installation d’entreposage de véhicules ait accès à un véhicule ou le récupère |
paragraphe 27 (4) |
41. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas communiquer au propriétaire ou à l’utilisateur le lieu d’entreposage du véhicule et des renseignements pour récupérer le véhicule |
paragraphe 27 (5) |
42. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — autoriser une personne à vivre dans un véhicule entreposé |
paragraphe 27 (6) |
43. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas afficher les renseignements requis sur un site Web ou les médias sociaux |
paragraphe 28 (2) |
44. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas conserver de dossiers à l’égard de ses activités commerciales |
paragraphe 29 (1) |
45. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas tenir le dossier requis à l’égard de chaque véhicule automobile entreposé dès que cela est faisable |
paragraphe 29 (2) |
46. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas conserver les dossiers requis pendant au moins deux ans |
paragraphe 29 (4) |
47. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas conserver les dossiers à l’adresse commerciale |
paragraphe 29 (5) |
48. |
Titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules — ne pas veiller à ce que les renseignements requis figurent sur les articles de papeterie et les documents |
paragraphe 29 (6) |
49. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner au directeur un avis de modification de sa dénomination sociale ou de son nom dans les 15 jours |
alinéa 30 (1) a) |
50. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner au directeur un avis de modification de son adresse commerciale ou électronique dans les 15 jours |
alinéa 30 (1) b) |
51. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses dirigeants ou administrateurs dans les 15 jours |
alinéa 30 (1) c) |
52. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses rapports avec d’autres entreprises dans les 15 jours |
alinéa 30 (1) d) |
53. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas confirmer ou mettre à jour des renseignements à la demande du directeur |
paragraphe 30 (2) |
54. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas communiquer l’adresse du local d’entreposage de véhicules au directeur dans les 15 jours qui suivent le jour où il commence à utiliser ce local |
paragraphe 30 (3) |
55. |
Titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules — ne pas fournir des dossiers ou documents au directeur après l’annulation de son certificat |
paragraphe 30 (4) |
56. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas aviser le directeur avant de cesser d’exploiter son entreprise |
paragraphe 30 (5) |
57. |
Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas prendre des dispositions à l’égard des véhicules entreposés après l’annulation ou la suspension de son certificat |
paragraphe 30 (6) |
58. |
Conducteur de dépanneuse — ne pas communiquer à la police des précisions sur un véhicule et l’endroit où il se trouve |
paragraphe 32 (2) |
59. |
Exploitant de services de remorquage — ne pas communiquer à la police des précisions sur un véhicule et l’endroit où il se trouve |
paragraphe 32 (2) |
60. |
Ne pas remettre l’énoncé figurant à l’annexe 2 avant de demander un consentement à des services de remorquage |
paragraphe 33 (3) |
61. |
Ne pas communiquer le barème des taux maximaux au moment où un consentement est demandé |
article 34 |
62. |
Demander le paiement de services avant leur prestation |
alinéa 35 (3) a) |
63. |
Ne pas remettre de reçu au payeur lors du paiement des services |
paragraphe 35 (4) |
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et du jour du dépôt du présent règlement.