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Règl. de l'Ont. 415/23 : COÛT DES AUDIENCES DÉCISIONNELLES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 415/23

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

pris le 15 décembre 2023
déposé le 18 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2024

COÛT DES AUDIENCES DÉCISIONNELLES

Frais demandés à une commission municipale

1. (1) La Commission d’arbitrage et de décision fait payer, conformément au paragraphe (3), à une commission municipale qui emploie un agent de police à l’égard duquel a lieu une audience décisionnelle en vertu de l’article 201, 202, 207 ou 210 de la Loi tous les frais payés au décisionnaire à l’égard de la tenue de l’audience.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais payés aux décisionnaires à l’égard de la tenue d’audiences décisionnelles comprennent notamment les frais payés aux décisionnaires relativement aux conférences préparatoires à l’audience, aux motions, à la préparation à une audience, à la présidence d’une audience et à la rédaction des motifs.

(3) La Commission d’arbitrage et de décision fait payer à une commission municipale les frais visés au paragraphe (1) conformément aux règles suivantes :

1. Si une audience se termine au plus tard le 31 mars 2025, 20 % des frais.

2. Si une audience se termine après le 31 mars 2025, mais au plus tard le 31 mars 2026, 50 % des frais.

3. Si une audience se termine après le 31 mars 2026, mais au plus tard le 31 mars 2027, 80 % des frais.

4. Si une audience se termine après le 31 mars 2027, le montant intégral des frais.

Coût de la tenue de l’audience

2. (1) La Commission d’arbitrage et de décision peut faire payer à une commission municipale qui emploie un agent de police à l’égard duquel a lieu une audience décisionnelle en vertu de l’article 201, 202, 207 ou 210 de la Loi le coût de la tenue de l’audience, à l’exclusion des frais visés à l’article 1, conformément aux règles suivantes :

1. Si une audience se termine au plus tard le 31 mars 2025, 20 % du coût de la tenue de l’audience.

2. Si une audience se termine après le 31 mars 2025, mais au plus tard le 31 mars 2026, 50 % du coût de la tenue de l’audience.

3. Si une audience se termine après le 31 mars 2026, mais au plus tard le 31 mars 2027, 80 % du coût de la tenue de l’audience.

4. Si une audience se termine après le 31 mars 2027, le coût intégral de la tenue de l’audience.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût de la tenue de l’audience comprend tous les frais, autres que ceux visés à l’article 1, engagés à toutes les étapes de l’audience, y compris les frais liés à la tenue de conférences préparatoires à l’audience et d’audition de motions.

Commissions de Première Nation

3. La Commission d’arbitrage et de décision ne peut faire payer à une commission de Première Nation qui emploie un agent de police à l’égard duquel a lieu une audience décisionnelle en vertu de l’article 201, 202, 207 ou 210 de la Loi le coût de la tenue de l’audience.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 149 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le solliciteur général,

Michael Kerzner

Solicitor General

Date made: December 15, 2023
Pris le : 15 décembre 2023

 

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