Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 427/23 : CRÉDITS POUR L'ÉNERGIE PROPRE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/23

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur l’électricité

pris le 21 décembre 2023
déposé le 27 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 13 janvier 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 39/23

(CRÉDITS POUR L’ÉNERGIE PROPRE)

1. Le Règlement de l’Ontario 39/23 est modifié par adjonction des articles suivants :

Produit de la SIERE

4.1 (1) La SIERE garde dans un compte portant intérêt la somme calculée en application du paragraphe (2) du produit qu’elle tire du transfert de ses crédits d’énergie propre.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme pour une année donnée est calculée en prenant le produit qu’a reçu la SIERE cette année-là du transfert de ses crédits d’énergie propre et en soustrayant les coûts engagés cette année-là à l’égard de ce qui suit :

a) la création et la tenue ou la désignation d’un registre des crédits pour l’énergie propre;

b) les courtiers, experts-conseils, conseillers ou mandataires agissant en son nom ou lui fournissant des services pour l’application de la partie II.1 de la Loi;

c) les frais d’intérêts engagés par la SIERE à l’égard de ses activités visées aux alinéas a) et b);

d) le transfert et le retrait de ses crédits d’énergie propre.

(3) La SIERE retient dans le compte portant intérêt les intérêts courus sur le produit qu’elle tire cette année-là du transfert de ses crédits d’énergie propre.

Produit d’Ontario Power Generation Inc.

4.2 (1) Ontario Power Generation Inc. garde dans un compte portant intérêt la somme calculée en application du paragraphe (2) du produit qu’elle tire du transfert de ses crédits d’énergie propre.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme pour une année donnée correspond à 80 % du montant calculé en prenant le produit qu’a reçu Ontario Power Generation Inc. cette année-là du transfert de ses crédits d’énergie propre et en soustrayant les coûts engagés cette année-là à l’égard de ce qui suit :

a) la mise à disposition des attributs environnementaux aux fins de transfert, notamment l’inscription comme auteur du transfert au registre des crédits pour l’énergie propre;

b) les courtiers, experts-conseils, conseillers ou mandataires agissant en son nom pour l’application de la partie II.1 de la Loi;

c) le transfert et le retrait de ses crédits d’énergie propre.

(3) Ontario Power Generation Inc. retient dans le compte portant intérêt les intérêts courus sur le produit qu’elle tire cette année-là du transfert de ses crédits d’énergie propre.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Énergie,

Todd Smith

Minister of Energy

Date made: December 21, 2023
Pris le : 21 décembre 2023

 

English