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Règl. de l'Ont. 123/24 : AUDIENCES DÉCISIONNELLES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 123/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

pris le 21 mars 2024
déposé le 25 mars 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mars 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 avril 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 404/23

(AUDIENCES DÉCISIONNELLES)

1. (1) La définition de «audience décisionnelle» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 404/23 est modifiée par remplacement de «201, 202 ou 210» par «201, 202, 207 ou 210».

(2) La définition de «audience au mérite» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «201, 202 ou 210» par «201, 202, 207 ou 210».

2. Le paragraphe 15 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «201 (9) ou 202 (8)» par «201 (9), 202 (8) ou 207 (7)».

3. L’article 30 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

30. Toutes les parties à une audience au mérite, à l’exception de l’agent de police dont la mesure disciplinaire, la suspension sans paie ou le dossier d’emploi fait l’objet de l’audience, présentent au décisionnaire nommé pour tenir l’audience les documents suivants conformément à la partie III, IV, IV.1 ou V, selon le cas :

4. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police dont la mesure disciplinaire, la suspension sans paie ou le dossier d’emploi fait l’objet de l’audience.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.1
supPression de mentions dans les dossiers d’emploi

Champ d’application de la partie

59.1 La présente partie s’applique à l’égard d’une audience décisionnelle tenue en application de l’article 207 de la Loi.

Mode de tenue des instances

59.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’audience au mérite est tenue par écrit.

(2) Si une conférence préparatoire à l’audience est tenue, elle doit l’être par voie électronique.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le décisionnaire a autorisé l’audition d’un témoignage en direct pendant l’audience au mérite, l’audience ou la partie de l’audience au cours de laquelle le témoignage en direct sera entendu, selon ce qu’a précisé le décisionnaire, se tient en personne.

(4) Le décisionnaire peut ordonner que l’audience au mérite ou toute instance liée à l’audience soit tenue en personne ou par voie électronique si l’ordonnance est nécessaire pour que soient prises des mesures d’adaptation à l’égard d’un particulier conformément au Code des droits de la personne.

Documents du requérant

59.3 (1) Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre qui demande par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire pour tenir une audience au mérite inclut ce qui suit dans sa requête :

1.  Une description du dossier qu’il souhaite conserver pendant plus de deux ans ou cinq ans, selon le cas.

2.  La date à laquelle la suppression du dossier serait exigée si le décisionnaire n’ordonne pas de prolongation de la période.

(2) Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre présente ce qui suit au décisionnaire :

a)  au plus tard 15 jours après la date de la nomination du décisionnaire par le président de la Commission :

(i)  une description du dossier disciplinaire en cause,

(ii)  une description des motifs pour lesquels le dossier devrait être conservé pendant plus de deux ans ou cinq ans, selon le cas, en raison de circonstances atténuantes;

b)  au plus tard 60 jours après la date de la nomination du décisionnaire par le président de la Commission :

(i)  une copie du dossier qu’il souhaite conserver pendant plus de deux ans ou cinq ans, selon le cas,

(ii)  une description des circonstances atténuantes visées au paragraphe 207 (4) de la Loi,

(iii)  tout document dont le décisionnaire a besoin pour rendre une décision, de l’avis du chef de police, de la commission de service de police ou du ministre, selon le cas,

(iv)  tous les documents exigés en application de l’article 30.

Documents de défense

59.4 L’agent de police à qui se rapporte le dossier présente ce qui suit au décisionnaire :

a)  au plus tard 120 jours après la date de la nomination du décisionnaire par le président de la Commission, tous les documents exigés en application de l’article 30;

b)  au plus tard 180 jours après la date de la nomination du décisionnaire par le président de la Commission, toute mise à jour des renseignements présentés précédemment, notamment tout nouveau document que l’agent de police entend invoquer à l’audience.

Conférence préparatoire à l’audience

59.5 À tout moment avant le début de l’audience au mérite, le décisionnaire peut ordonner que soit tenue une conférence préparatoire à l’audience.

Audience au mérite

59.6 Aucune partie ne doit présenter d’éléments de preuve lors d’une audience au mérite, à moins que le décisionnaire nommé pour tenir l’audience au mérite ne décide que cela est nécessaire.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 214 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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