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Règl. de l'Ont. 166/24 : QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 166/24

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 26 mars 2024
déposé le 12 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 27 avril 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 156/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE)

1. (1) La version française de l’article 30 du Règlement de l’Ontario 156/18 est modifiée par remplacement de «peut» par «pourrait» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 30 h) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii)  elle donne un avis écrit au directeur sans retard injustifié, si l’enquête vise un enfant qui reçoit des soins en établissement et l’une des personnes suivantes :

(A)  un titulaire de permis visé par la partie IX de la Loi,

(B)  une personne qu’un titulaire de permis visé par la partie IX de la Loi emploie ou engage autrement en vue de la prestation de soins en établissement, y compris un parent de famille d’accueil,

(C)  une personne qui réside au foyer pour enfants où réside l’enfant ou dans l’autre lieu où des soins en établissement sont fournis à l’enfant en vertu d’un permis;

(3) L’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’avis donné en application du sous-alinéa 30 (1) h) (iii) doit :

a)  préciser si la personne contre laquelle l’enfant a ou pourrait avoir besoin de protection est une personne figurant au sous-sous-alinéa (A), (B) ou (C) et indiquer son nom si cette personne figure au sous-sous-alinéa (A) ou (B);

b)  indiquer le nom du titulaire de permis et l’emplacement du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis;

c)  comprendre un résumé des motifs qui sous-tendent la décision d’ouvrir une enquête de protection de l’enfance.

2. Le paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  elle donne au directeur, dans les circonstances prévues au sous-alinéa 30 h) (iii) et sans retard injustifié, un avis écrit de la conclusion à laquelle elle est arrivée en application de l’alinéa b) ainsi que les motifs qui sous-tendent cette décision.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Placement à l’extérieur du territoire de compétence d’une société

50.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société se trouvant à l’extérieur de son territoire de compétence (ci-après appelée la «société requérante») qui propose de placer ou a placé un enfant confié à ses soins en établissement, y compris un environnement non agréé, ainsi que la société dont le territoire de compétence est celui dans lequel il est proposé de placer l’enfant ou où l’enfant a été placé (ci-après appelée la «société locale») doivent satisfaire aux exigences du présent article.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le territoire de compétence d’une société est établi en fonction de toute directive applicable donnée par le ministre en vertu de l’article 42 de la Loi.

(3) Les exigences du présent article ne s’appliquent pas si la société place un enfant en vue de son adoption.

(4) La société requérante peut en tout temps demander à une société locale de lui fournir des renseignements concernant les services, traitements et soutiens fournis dans son territoire de compétence, auquel cas la société locale lui fournit ces renseignements le plus tôt possible et au plus tard sept jours après avoir reçu la demande.

(5) Avant de placer l’enfant, la société requérante doit :

a)  décider si elle a besoin des renseignements visés au paragraphe (4) pour soutenir l’enfant dans le cadre de son placement en fonction de ses besoins particuliers ou pour orienter le programme de soins de l’enfant;

b)  consigner la décision visée à l’alinéa a) et, le cas échéant, demande à la société locale de lui fournir les renseignements dont elle a besoin.

(6) La société requérante ne peut pas demander à la société locale de lui fournir des renseignements personnels.

(7) La société requérante doit évaluer si elle a besoin de l’aide de la société locale pour veiller à ce que l’enfant bénéficie du même niveau de supervision et de coordination des services, des traitements et des soutiens dont il bénéficierait s’il était placé dans son territoire de compétence.

(8) Lors de l’évaluation prévue au paragraphe (7), la société requérante tient compte :

a)  des services, traitements et soutiens dont l’enfant a besoin, tels qu’ils sont indiqués dans son programme de soins le plus récent, ainsi que des besoins en matière de sécurité indiqués dans son plan de sécurité le plus récent, le cas échéant;

b)  des caractéristiques identitaires de l’enfant et, dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, de ses cultures, patrimoines et traditions, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie;

c)  de la question de savoir si la société requérante connaît suffisamment bien les services, les traitements et les soutiens qui existent dans la communauté locale où l’enfant sera placé afin de pouvoir le soutenir;

d)  de la question de savoir si la société requérante peut, à elle seule, fournir à l’enfant les services qu’exige la Loi et le superviser;

e)  de l’opinion et des souhaits de l’enfant en ce qui concerne la supervision du placement.

(9) La société requérante doit terminer son évaluation avant de placer l’enfant, à moins que les circonstances ne le permettent pas, auquel cas elle la termine au plus tard sept jours après le placement de l’enfant.

(10) La société requérante consigne l’évaluation dans le dossier de l’enfant ainsi que les raisons, le cas échéant, pour lesquelles l’évaluation a été terminée après le placement de l’enfant.

(11) Si l’évaluation conclut que la société requérante a besoin de l’aide d’une société locale et qu’il existe plus d’une société locale :

a)  la société requérante choisit laquelle des sociétés locales serait la mieux placée pour offrir l’aide nécessaire, compte tenu des caractéristiques identitaires de l’enfant et, dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, de ses cultures, patrimoines et traditions, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie;

b)  pour l’application des paragraphes (12) à (23), les mentions de la société locale valent mention de la société locale choisie à l’alinéa a) comme étant la mieux placée pour offrir l’aide nécessaire à la société requérante.

(12) Si son évaluation conclut qu’elle a besoin de l’aide d’une société locale, la société requérante doit :

a)  remettre à la société locale une copie de son évaluation et des renseignements énumérés au paragraphe (13);

b)  demander, par écrit, à la société locale de conclure avec elle une entente relative aux services;

c)  consigner dans le dossier de l’enfant les renseignements qu’elle fournit à la société locale ainsi que le fait qu’elle lui a remis une copie de l’évaluation et sa demande écrite.

(13) Pour l’application de l’alinéa (12) a), la société requérante fournit à tout le moins à la société locale les renseignements suivants :

1.  Le nom et la date de naissance de l’enfant.

2.  Dans le cas d’un placement dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le nom, l’adresse et les coordonnées du titulaire de permis.

3.  Le nom, l’adresse et les coordonnées du principal fournisseur de soins proposé, le cas échéant.

4.  L’adresse du placement en établissement proposé.

(14) La société requérante se conforme au paragraphe (12) au plus tard sept jours après avoir terminé l’évaluation prévue au paragraphe (7), à moins que les circonstances ne le permettent pas, auquel cas :

a)  elle se conforme au paragraphe (12) au plus tard 14 jours après le placement de l’enfant;

b)  elle consigne les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu se conformer à ce paragraphe dans les sept jours après avoir terminé l’évaluation.

(15) Au plus tard sept jours après avoir reçu une copie de l’évaluation, des renseignements et de la demande de la société requérante, la société locale est tenue :

a)  de consigner la réception de ces documents et renseignements;

b)  d’examiner ces documents et renseignements et de consigner cet examen;

c)  de transmettre à la société requérante sa réponse écrite à la question de savoir si elle conclura l’entente relative aux services ainsi que les motifs qui sous-tendent sa réponse.

(16) Si la société locale est disposée à conclure une entente relative aux services, la société requérante et la société locale font tous les efforts possibles pour négocier et conclure l’entente.

(17) Ni la société requérante ni la société locale ne peuvent conclure une entente relative aux services sans avoir satisfait aux exigences du paragraphe (23).

(18) Même si elles ne concluent pas d’entente relative aux services, la société requérante et la société locale doivent faire des efforts raisonnables pour collaborer dans l’intérêt véritable de l’enfant et l’aider à avoir accès aux services, aux traitements et aux soutiens locaux dont il a besoin dans le territoire de compétence de la société locale.

(19) Si la société requérante et la société locale n’ont pas conclu d’entente relative aux services, la société requérante doit réévaluer son besoin d’aide de la part d’une société locale en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe (8) pour veiller à ce que l’enfant bénéficie du même niveau de supervision et de coordination des services, des traitements et des soutiens dont il bénéficierait s’il était placé dans son territoire de compétence dans le cas où :

a)  il survient un changement important dans la situation de l’enfant qui nécessite un examen de son programme de soins;

b)  la société requérante prend connaissance de nouveaux renseignements concernant les besoins ou les comportements de l’enfant ou les diagnostics posés à son égard;

c)  la société locale ou un titulaire de permis qui fournit des soins en établissement à l’enfant en fait la demande.

(20) Les exigences du présent article qui s’appliquent à l’égard de l’évaluation prévue au paragraphe (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réévaluation faite en application du paragraphe (19).

(21) La société requérante consigne dans le dossier de l’enfant la demande de réévaluation faite par la société locale ou par tout titulaire de permis qui fournit des soins en établissement à l’enfant.

(22) Si la société requérante et la société locale concluent une entente relative aux services :

a)  les deux sociétés en versent une copie au dossier que chacune d’elle tient sur l’enfant;

b)  la société requérante fournit la description de ses rôles et responsabilités et des rôles et responsabilités de la société locale prévus dans le cadre de l’entente :

(i)  si l’enfant a été placé dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, au titulaire de permis,

(ii)  si l’enfant est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, à chaque représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;

c)  les deux sociétés examinent l’entente annuellement sans qu’il s’écoule plus de 12 mois entre chaque examen annuel, ainsi que chaque fois que le demande :

(i)  l’une d’elles,

(ii)  l’enfant ou un de ses fournisseurs de soins,

(iii)  si l’enfant a été placé dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le titulaire de permis,

(iv)  si l’enfant est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, tout représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

(23) L’entente relative aux services visée au présent article doit être écrite et comprendre les renseignements suivants :

1.  Le nom et la date de naissance de l’enfant.

2.  Les motifs pour lesquels l’enfant est confié aux soins de la société requérante.

3.  L’adresse du placement en établissement dans lequel l’enfant est confié.

4.  Si le placement est un placement en établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le nom, l’adresse et les coordonnées du titulaire de permis.

5.  Les coordonnées des fournisseurs de soins.

6.  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, les coordonnées de chaque représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

7.  L’opinion et les souhaits de l’enfant en ce qui concerne la supervision du placement, dans la mesure où ils peuvent être établis.

8.  Les rôles et responsabilités de la société requérante et de la société locale en ce qui concerne l’enfant.

9.  Les antécédents sociaux de l’enfant, son programme de soins, s’il y en a un, et son plan de sécurité, s’il y en a un, sous forme d’annexes à l’entente.

10.  Les exigences et protocoles applicables à la communication des renseignements nécessaires pour permettre aux sociétés de remplir leurs rôles et responsabilités respectifs dans le cadre de l’entente et de coordonner leurs activités au besoin, et pour leur permettre de fournir des services à l’enfant.

11.  Les obligations et arrangements financiers.

12.  Des dispositions sur le règlement des différends.

4. (1) Le paragraphe 51 (1) du Règlement est modifié par insertion de «confié à ses soins» après «enfant» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 51 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  au moins tous les 30 jours après la visite prévue à l’alinéa b), sous réserve du paragraphe (1.0.1) ou (1.0.2).

(3) L’article 51 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.0.1) Les visites qu’exige l’alinéa (1) c) ne doivent avoir lieu que tous les 90 jours après que le directeur a donné le consentement écrit à l’adoption de l’enfant prévu à l’alinéa 180 (2) b) de la Loi.

(1.0.2) Toute visite qu’exige l’alinéa (1) c) peut être reportée d’au plus sept jours à compter du jour où elle devait autrement avoir lieu s’il existe des circonstances exceptionnelles qui empêchent le préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société de visiter l’enfant ce jour-là. La société doit toutefois :

a)  consigner la nature des circonstances exceptionnelles;

b)  élaborer un plan écrit pour que la visite ait lieu au cours de la période prévue de sept jours;

c)  veiller à ce qu’un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société confirme l’existence de circonstances exceptionnelles et approuve le plan écrit;

d)  mettre en œuvre le plan écrit par la suite.

(4) Le paragraphe 51 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «des visites dans un foyer ou un autre milieu» par «de la visite» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par suppression de l’alinéa c).

(5) L’article 51 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Un préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société doit participer à des rencontres en privé avec les fournisseurs de soins de l’enfant afin d’aider la société à évaluer si, d’une part, les besoins de l’enfant sont satisfaits et si, d’autre part, l’enfant fait des progrès en ce qui concerne la réalisation de ses buts, compte tenu des besoins et des buts qui sont indiqués dans son programme de soins le plus récent, s’il y en a un.

(3.2) Si l’enfant est placé dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne afin de fournir ces soins à l’enfant doit être un fournisseur de soins pour l’application du paragraphe (3.1).

(3.3) Au moins une des rencontres prévues au paragraphe (3.1) doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent le placement de l’enfant; les rencontres subséquentes doivent avoir lieu au moins une fois par intervalle d’au plus 90 jours.

(3.4) Les rencontres prévues au paragraphe (3.1) peuvent avoir lieu par téléphone ou par vidéoconférence.

. . . . .

(6) Pour l’application des paragraphes (7) à (10) :

a)  la mention d’une visite en personne vaut mention d’une visite à l’enfant dans le foyer de famille d’accueil ou l’autre foyer ou milieu où l’enfant a été placé;

b)  la mention d’une visite dans la communauté vaut mention d’une visite à l’enfant dans la communauté;

c)  la mention d’une visite virtuelle vaut mention d’une discussion avec l’enfant par téléphone ou d’une rencontre avec l’enfant par vidéoconférence.

(7) Si l’enfant confié aux soins d’une société de façon prolongée a été placé en vue de son adoption, toutes les visites à l’enfant qu’exige le présent article doivent être des visites en personne si le directeur a donné le consentement écrit à l’adoption de l’enfant prévu à l’alinéa 180 (2) b) de la Loi.

(8) Dans les 180 jours qui suivent le placement de l’enfant et au cours de chaque période subséquente de 90 jours, la société établit si l’enfant préfère des visites en personne, des visites dans la communauté ou des visites virtuelles, ou une combinaison de ces types de visite, et consigne les préférences de l’enfant, s’il y a lieu.

(9) Dans le cas où l’enfant exprime des préférences aux termes du paragraphe (8), la société respecte les préférences que l’enfant a exprimées le plus récemment afin d’établir le type de visites qu’exige le présent article, sous réserve des règles prévues au paragraphe (10).

(10) Les visites qu’exige le présent article doivent être effectuées selon les règles suivantes :

1.  Seules des visites en personne sont permises au cours des 90 premiers jours qui suivent le placement de l’enfant. Par la suite, au moins une visite en personne doit être effectuée au cours de chaque période subséquente de 90 jours.

2.  Les visites dans la communauté ne sont permises que 90 jours après le placement de l’enfant. Après 180 jours de placement, elles ne sont permises que si elles ne sont pas incompatibles avec les préférences de l’enfant, s’il y a lieu.

3.  Les visites virtuelles ne sont permises que 180 jours après le placement de l’enfant et que si les conditions suivantes sont réunies :

i.  elles ne sont pas incompatibles avec les préférences de l’enfant, s’il y a lieu,

ii.  au moins 90 jours se sont écoulés depuis la dernière visite virtuelle,

iii.  ce type de visite n’empêcherait pas le préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société de satisfaire aux exigences des alinéas (3) a) et b),

iv.  l’enfant a un accès adéquat au moyen par lequel ce type de visite est effectué,

v.  l’enfant est capable de comprendre la façon d’utiliser le moyen par lequel ce type de visite est effectué,

vi.  un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société a approuvé la visite virtuelle.

(11) Si une visite est reportée au titre du paragraphe (1.0.2), les règles énoncées au paragraphe (10) s’y appliquent comme si elle était effectuée le jour où elle aurait dû l’être si elle n’avait pas été reportée.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Visites sans préavis effectuées par un préposé à la protection de l’enfance

51.0.1 (1) La société qui a placé un enfant dans un foyer de famille d’accueil ou un autre foyer ou dans tout autre milieu veille à ce qu’un préposé à la protection de l’enfance ou la personne qu’elle désigne effectue une visite en personne, sans préavis, au foyer ou à l’autre lieu le plus tôt possible après l’un ou l’autre des événements suivants :

1.  Un préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société a été incapable de fixer la date d’une visite parce qu’il a été impossible d’entrer en contact avec l’enfant ou ses fournisseurs de soins.

2.  Un préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société de même qu’un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société jugent, d’un même accord, qu’il existe des préoccupations concernant le bien-être de l’enfant.

(2) Si l’enfant est placé dans un établissement où un titulaire de permis fournit des soins en établissement, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne afin de fournir ces soins à l’enfant comprend le fournisseur de soins pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1).

(3) Dans les 24 heures qui suivent toute visite prévue au paragraphe (1), la société consigne les détails qui s’y rapportent, y compris les circonstances ayant donné lieu à la visite et ses résultats, dans le dossier de l’enfant.

6. Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 80 (3) du Règlement sont abrogées.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Méthodes de discipline interdites

80.4 (1) Il est interdit au titulaire de permis et aux personnes qu’il emploie ou engage autrement, y compris les parents de famille d’accueil, de faire les choses suivantes à titre de méthode de discipline ou à titre d’intervention visant à atténuer ou à éliminer un certain comportement chez un enfant ou un adolescent qui reçoit des soins en établissement en vertu d’un permis :

1.  Priver ou menacer de priver l’enfant ou l’adolescent de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, notamment la nourriture, l’hydratation, le logement, le sommeil, l’accès aux toilettes et leur utilisation, l’habillement, les chaussures ou la literie, sauf si cette mesure est nécessaire afin d’empêcher un préjudice immédiat à l’enfant ou à l’adolescent.

2.  Retirer ou menacer de retirer à l’enfant ou à l’adolescent l’accès à ses biens personnels, notamment ses vêtements, ses chaussures ou sa literie, sauf si cette mesure est nécessaire afin d’empêcher un préjudice immédiat à l’enfant ou à l’adolescent.

3.  Faire, menacer de faire ou permettre que soit fait ce qui suit :

i.  prendre des mesures sévères ou dégradantes pour humilier l’enfant ou l’adolescent, lui faire honte ou peur, ou saper son respect de soi, sa dignité ou son estime de soi,

ii.  tenir un langage désobligeant ou raciste à l’égard de l’enfant ou de l’adolescent ou en sa présence.

4.  Retirer ou menacer de retirer l’accès à des services, à des soutiens ou à des objets qui se rapportent à la croyance ou à l’identité communautaire ou culturelle de l’enfant ou de l’adolescent, sauf si cette mesure est nécessaire afin d’assurer la sécurité immédiate de l’enfant ou de l’adolescent.

5.  Infliger, menacer d’infliger ou permettre que soient infligés de mauvais traitements d’ordre affectif, physique ou sexuel à l’enfant ou à l’adolescent.

6.  Apporter des modifications à ce qui suit, sauf si cette mesure est nécessaire afin d’empêcher un préjudice immédiat à l’enfant ou à l’adolescent :

i.  une porte donnant accès à la chambre à coucher de l’enfant ou de l’adolescent dans un foyer pour enfants,

ii.  une barrière physique ou visuelle, notamment une porte, donnant accès à la chambre à coucher de l’enfant ou de l’adolescent dans un foyer de famille d’accueil.

7.  Refuser ou menacer de refuser la visite de membres de la famille immédiate ou élargie de l’enfant ou de l’adolescent.

8.  Gêner ou entraver la présence de l’enfant ou de l’adolescent à son lieu de travail.

9.  Menacer de donner à l’enfant ou à l’adolescent son congé du foyer pour enfants ou du lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins en établissement et tous les enfants ou adolescents qui reçoivent des soins en établissement en vertu d’un permis soient informés du type de comportement qui pourrait donner lieu à l’utilisation d’une méthode de discipline ou d’une intervention.

(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  le titulaire ou la personne qu’il désigne est informé de toute méthode de discipline ou de toute autre intervention utilisée à l’encontre d’un enfant ou d’un adolescent qui reçoit des soins en établissement en vertu d’un permis;

b)  la personne qui a recours à une méthode de discipline ou à une intervention la consigne dans le dossier de cas ou le dossier de l’enfant ou de l’adolescent;

c)  le programme de soins de l’enfant ou de l’adolescent comprend des détails sur le préjudice immédiat que le titulaire de permis a cherché à empêcher dans les cas où l’enfant ou l’adolescent a été privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux au titre de la disposition 1 du paragraphe 80.4 (1), l’accès aux biens personnels a été retiré au titre de la disposition 2 du paragraphe 80.4 (1), l’accès à des objets a été retiré au titre de la disposition 4 du paragraphe 80.4 (1) ou une modification a été apportée au titre de la disposition 6 du paragraphe 80.4 (1).

(4) Il est entendu que la contention physique, la contention mécanique et la désescalade sous clé ne font pas partie des méthodes de discipline ou des interventions mentionnées à l’alinéa (3) b).

Exigences applicables aux rapports

80.5 (1) Signalent immédiatement à un directeur leurs soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés les personnes suivantes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une méthode de discipline ou une intervention interdite en application de l’article 80.4 a été utilisée à l’encontre d’un enfant ou d’un adolescent dans un foyer pour enfants ou un lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis :

1.  Un titulaire de permis.

2.  Si le titulaire de permis est une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de la personne morale.

3.  Une personne que le titulaire de permis emploie ou engage autrement en vue de fournir des soins en établissement à un enfant qui reçoit des soins, y compris un parent de famille d’accueil.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)  la personne chez qui un enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption);

b)  les bénévoles qui fournissent des services dans un foyer pour enfants ou dans un lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis.

(3) Si des soupçons lui sont signalés en application du paragraphe (1), le directeur demande à un inspecteur d’effectuer une inspection ou de mener une enquête en vue d’établir si l’article 80.4 a été respecté.

(4) La personne qui a l’obligation de déclarer ses soupçons en application de l’article 125 de la Loi et du présent article doit d’abord s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 125 de la Loi avant de déclarer ses soupçons en application du présent article.

(5) Le présent article ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client.

Conformité au programme : demande présentée en application du par. 254 (1) de la Loi

80.6 Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou un lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis veille à ce que les personnes qui fournissent de tels soins à un enfant ou à un adolescent pour son compte, y compris les parents de famille d’accueil, se conforment au mode de prestation du programme décrit dans la demande présentée au directeur en application du paragraphe 254 (1) de la Loi et le soutiennent.

8. L’alinéa 82 (1) f) du Règlement est modifié par insertion de «, notamment les méthodes de discipline ou les interventions interdites en application de l’article 80.4» à la fin de l’alinéa.

9. L’article 88 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Si le titulaire de permis n’est pas l’agence de placement, il inclut les renseignements suivants au sujet des arrangements financiers visés à la disposition 2 du paragraphe (2) :

1.  Le montant de l’indemnité journalière que facturera le titulaire de permis pour la prestation de soins en établissement à l’enfant et une description de la façon dont ce montant sera utilisé pour fournir des services à l’enfant.

2.  Des détails sur les coûts liés aux soutiens individualisés supplémentaires fournis par le personnel, y compris les soutiens individuels ou doubles supplémentaires, et les coûts liés aux services supplémentaires qui doivent être fournis à l’enfant et qui ne sont pas compris dans le montant de l’indemnité journalière décrit à la disposition 1.

3.  Des détails sur tout autre financement qui doit être fourni au titulaire de permis par l’agence de placement ou la personne qui place l’enfant pour la prestation de soins en établissement à l’enfant.

. . . .  .

(8) Le titulaire de permis remet au directeur, sur demande, une copie de l’entente et de toute version révisée de l’entente.

10. L’alinéa 90 (1) a) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

v.1)  les méthodes de discipline qui peuvent et ne peuvent pas être utilisées au foyer, notamment les méthodes de discipline et les interventions interdites en application de l’article 80.4,

11. Le paragraphe 93 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  n.1)  des détails sur tout financement qu’octroie ou que verse au titulaire de permis une personne ou une entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la Loi pour la prestation de soins en établissement au pensionnaire et une description de la façon dont ce financement a été ou sera utilisé pour fournir des services au pensionnaire;

  n.2)  des détails sur les soutiens individualisés fournis par le personnel et les services supplémentaires individuels ou doubles que le titulaire de permis a fournis au pensionnaire, y compris les renseignements suivants :

(i)  le nom des membres du personnel qui ont fourni les soutiens et une description de leurs fonctions,

(ii)  les dates auxquelles ces personnes ont fourni les soutiens au pensionnaire et les heures travaillées;

12. (1) La disposition 3 de l’article 97 du Règlement est modifiée par insertion de «être dotée de portes qui offrent aux pensionnaires un niveau raisonnable de vie privée et» après «doit».

(2) L’article 97 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Chaque porte de chambre à coucher doit être dégagée de tout obstacle ou de toute chose susceptible de nuire à son fonctionnement.

13. L’article 108 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) En cas d’incompatibilité entre une recommandation qu’un titulaire de permis est tenu de mettre en œuvre en application du paragraphe (1) et une exigence applicable au titulaire de permis prévue au présent règlement, la recommandation l’emporte.

14. L’article 109 du Règlement est abrogé.

15. (1) Le paragraphe 119 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  le programme offert par le titulaire de permis de famille d’accueil;

(2) L’alinéa 119 (2) e) du Règlement est modifié par remplacement de «d’intervention» par «les interventions» et par insertion de «, notamment les méthodes de discipline et les interventions interdites en application de l’article 80.4» à la fin de l’alinéa.

(3) La version française du paragraphe 119 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(3) Il est entendu que la mention de méthodes de discipline et la mention d’interventions à l’alinéa (2) e) ne comprennent pas l’utilisation de la contention physique, de la contention mécanique et de la désescalade sous clé.

16. Le paragraphe 121 (8) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.  Toute pièce utilisée comme pièce réservée au sommeil doit être dotée d’une barrière physique ou visuelle qui fournit à l’enfant placé en famille d’accueil un niveau raisonnable de vie privée.

4.  La barrière physique ou visuelle doit être dégagée de tout obstacle ou de toute chose susceptible de nuire à son fonctionnement.

17. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Entente relative aux soins en établissement fournis par le titulaire de permis de famille d’accueil

129.6 (1) Pour chaque enfant placé dans une famille d’accueil à laquelle il a recours, le titulaire de permis de famille d’accueil doit :

a)  conclure avec une agence de placement ou une personne qui a placé l’enfant une entente écrite sur les arrangements financiers concernant la prestation de soins en établissement;

b)  conclure l’entente avant le placement de l’enfant auprès de lui ou le plus tôt possible par la suite.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’agence de placement est le titulaire de permis.

(3) L’entente comprend les renseignements suivants au sujet des arrangements financiers visés au paragraphe (1) :

1.  Le montant de l’indemnité journalière que facturera le titulaire de permis pour la prestation de soins en établissement à l’enfant et une description de la façon dont ce montant sera utilisé pour fournir des services à l’enfant.

2.  Des détails sur les coûts liés aux soutiens individualisés supplémentaires fournis par le personnel, y compris les soutiens individuels ou doubles supplémentaires, et les coûts liés aux services supplémentaires qui doivent être fournis à l’enfant et qui ne sont pas compris dans le montant de l’indemnité journalière décrit à la disposition 1.

3.  Des détails sur tout autre financement devant être fourni au titulaire de permis par l’agence de placement ou la personne qui place l’enfant pour la prestation de soins en établissement à l’enfant.

(4) Le titulaire de permis de famille d’accueil remet une copie de l’entente au directeur, sur demande, et consigne l’entente, y compris une copie de toute entente révisée, au dossier de l’enfant.

(5) Pour l’application du présent article, «une agence de placement ou une personne qui a placé l’enfant» s’entend d’une personne ou d’une entité, notamment une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la Loi et qui a placé un enfant dans une famille d’accueil.

18. Le paragraphe 130.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  les méthodes de discipline qui peuvent et ne peuvent pas être utilisées au foyer d’accueil, notamment les méthodes de discipline et les interventions interdites en application de l’article 80.4;

19. L’article 132 du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  k.1)  des détails sur tout financement qu’octroie ou que verse au titulaire de permis une personne ou une entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la Loi pour la prestation de soins en établissement à l’enfant et une description de la façon dont ce financement a été ou sera utilisé pour fournir des services à l’enfant;

  k.2)  des détails sur les soutiens individualisés fournis par le personnel et les services supplémentaires individuels ou doubles que le titulaire de permis a fournis à l’enfant, y compris les renseignements suivants :

(i)  le nom des membres du personnel qui ont fourni les soutiens et une description de leurs fonctions,

(ii)  les dates auxquelles ces personnes ont fourni un soutien à l’enfant et les heures travaillées.

20. L’article 138 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Lorsqu’il demande des rapports financiers, le directeur peut également exiger que le titulaire de permis prépare de la manière qu’il précise un rapport qui comprend :

a)  les justificatifs de chaque paiement reçu au titre de la prestation de soins en établissement d’une personne ou d’une entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la Loi et qui a placé un enfant dans un établissement;

b)  les justificatifs de chaque déboursement tiré des paiements visés à l’alinéa a).

Entrée en vigueur

21. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,

Michael Parsa

Minister of Children, Community and Social Services

Date made: March 26, 2024
Pris le : 26 mars 2024

 

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