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Règl. de l'Ont. 168/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 168/24

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 11 avril 2024
déposé le 12 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 27 avril 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

31.8  Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’Entente de règlement visant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan, le recours collectif Trout et le recours des proches d’enfants, approuvée par la Cour fédérale le 24 octobre 2023 dans le cadre de l’arrêt Moushoom c. Canada (procureur général).

31.9  Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord de règlement relatif aux pensionnats indiens, approuvé par la Cour fédérale le 11 décembre 2023 dans le cadre du recours collectif Reginald Percival et al c. Sa Majesté le Roi.

. . . . .

50.  Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien des services en matière d’autisme au titre des services et soutiens en matière d’autisme.

2. Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23.  Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien des services en matière d’autisme au titre des services et soutiens en matière d’autisme.

3. (1) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

18.8  Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’Entente de règlement visant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan, le recours collectif Trout et le recours des proches d’enfants, approuvée par la Cour fédérale le 24 octobre 2023 dans le cadre de l’arrêt Moushoom c. Canada (procureur général).

18.9  Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord de règlement relatif aux pensionnats indiens, approuvé par la Cour fédérale le 11 décembre 2023 dans le cadre du recours collectif Reginald Percival et al c. Sa Majesté le Roi.

(2) La disposition 29 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

29.  Un paiement, effectué dans le cadre d’un programme de prévention de l’itinérance administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant au montant précisé à la disposition 1 du paragraphe 32 (1), s’il est satisfait aux critères suivants :

. . . . .

(3) La disposition 30 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

30.  Un paiement effectué par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement, dans le cadre d’un programme de prévention de l’itinérance administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement, et affecté à l’un ou l’autre des éléments suivants :

. . . . .

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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