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Règl. de l'Ont. 174/24 : GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI

déposé le 23 avril 2024 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 174/24

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 11 avril 2024
déposé le 23 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 11 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 406/19

(GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI)

1. (1) La définition de «site de gestion des sols de catégorie 2» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 406/19 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«site de gestion des sols de catégorie 2» Lieu d’élimination des déchets où les sols de déblai sont temporairement gérés et qui :

a)  est situé sur un bien ou des biens attenants dont est propriétaire ou dont a le contrôle un organisme public ou le chef de projet du projet ou des projets d’où les sols de déblai ont été excavés;

b)  est exploité par le chef de projet du projet d’où les sols de déblai ont été excavés ou est exploité pour son compte. («Class 2 soil management site»)

(2) La définition de «normes sur les sols de déblai» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «8 décembre 2020» par «19 février 2024».

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dépôt de sols pour aménagement paysager» Site d’entreposage pour banque de sols qui est exploité en vue de produire des produits d’aménagement paysager ou de jardinage afin de répondre à une demande réelle du marché. («landscaping soil depot»)

(4) La définition de «dépôt de vente au détail de sols pour aménagement paysager» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(5) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«sols de déblai contaminés par des sels» Sols de déblai qui dépassent une ou plusieurs des normes énoncées dans les normes sur les sols de déblai en raison uniquement de l’application d’une substance sur la surface de tout ou partie d’une zone du projet d’où ils ont été excavés afin d’assurer la sécurité de la circulation des véhicules ou des piétons en conditions d’enneigement, de glace ou des deux. («salt-impacted excess soil»)

(6) La définition de «sol arable» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sol arable» Sous réserve du paragraphe (2.1), s’entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», qui contiennent des matières organiques. («topsoil»)

(7) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l’application de la définition de «sol arable» au paragraphe (1), le sol qui a été perturbé ou excavé de sorte que les horizons du profil du sol ne sont plus évidents est considéré du sol arable s’il est composé de ce qui suit :

a)  un mélange de sol et de matières organiques seulement;

b)  au minimum, la quantité de matières organiques que l’on trouverait dans les horizons «O» et «A» d’un profil du sol type d’un sol arable qui n’a pas été perturbé ou excavé.

(8) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Pour l’application du présent règlement :

a)  l’objet d’une zone du projet ou d’un site de réutilisation est son objet réel, et non celui prévu par son zonage;

b)  si une zone du projet ou un site de réutilisation n’a pas d’objet réel, son objet est réputé être son plus récent objet réel.

2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de « Sous réserve du paragraphe (2)» par « Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (2.2)» au début du paragraphe.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Les sols de déblai sont transportés directement à un site de réutilisation à partir d’une zone du projet, d’un site de gestion des sols de catégorie 1, d’un site de gestion des sols de catégorie 2, d’une installation locale de transfert des déchets ou d’un autre site de réutilisation.

2.  Sauf si le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation est le chef de projet du projet dont les sols de déblai proviennent, le propriétaire ou l’exploitant du site de réutilisation ou une personne qu’il autorise a consenti par écrit au dépôt des sols de déblai à ce site. Si les sols de déblai destinés à être déposés comprennent des sols de déblai contaminés par des sels, le consentement reconnaît expressément l’acceptation de ceux-ci.

(3) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Si les sols de déblai sont destinés à être déposés à un site de réutilisation où ils ne seront pas utilisés à une fin bénéfique précisée se rapportant à une entreprise particulière, y compris la fin bénéfique mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1), leur dépôt doit être régi par un acte propre à un lieu mentionné à la disposition 4 du présent paragraphe.

(4) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Les sols de déblai qui quittent un dépôt de sols pour aménagement paysager ne sont pas désignés comme déchets s’il est satisfait aux critères suivants :

1.  Les sols de déblai qui quittent le dépôt satisfont aux normes de qualité des sols énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application du présent paragraphe.

2.  Les sols de déblai qui quittent le dépôt sont soit emballés comme produit d’aménagement paysager ou de jardinage, soit vendus en vrac et sont transportés directement à une autre personne qui ne les traiteront pas et les vendront comme produit d’aménagement paysager ou de jardinage.

(2.2) Les sols de déblai ne sont pas désignés comme déchets s’ils sont acceptés à un lieu d’enfouissement ou à une décharge et servent, conformément à l’autorisation environnementale qui régit ce lieu ou cette décharge, à la construction de routes ou de bermes ou au soutien de toute autre fonction auxiliaire, sauf le recouvrement journalier ou le recouvrement final, qui appuie l’exploitation du lieu ou de la décharge.

(5) Le paragraphe 3 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Il est entendu que les sols de déblai qui sont transférés et utilisés de la manière prévue à la sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2) du Règlement 347 ne sont pas désignés comme déchets pour l’application du paragraphe (1).

3. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6) Si le site de réutilisation est régi par un acte dont aucune disposition ne traite du délai dans lequel les sols de déblai doivent être placés de façon définitive après y avoir été déposés, il doit être satisfait à la condition énoncée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1).

(7) Si le site de réutilisation est régi par un acte sans exigences concernant le placement définitif des sols de déblai à ce site, il doit être satisfait à la condition énoncée à la disposition 6 du paragraphe 5 (1).

4. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 5 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2.  Les sols de déblai ne doivent pas être déposés au site de réutilisation, que ce soit aux fins de leur dépôt en tas temporaire ou de leur placement définitif, sauf s’il existe une fin bénéfique précisée se rapportant à l’entreprise particulière pour laquelle ils seront utilisés au site de réutilisation, notamment :

i.  Le remblayage d’une excavation au site de réutilisation afin de mettre en œuvre l’entreprise.

ii.  La réalisation du nivellement nécessaire au site de réutilisation à une des fins suivantes :

A.  un aménagement paysager,

B.  une entreprise liée à une infrastructure existante ou envisagée,

C.  une entreprise liée à un aménagement existant ou envisagé.

iii.  Le placement définitif de remblais pour aider à la réhabilitation du site de réutilisation.

(2) La disposition 6 du paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  Les sols de déblai doivent être placés de façon définitive conformément au paragraphe (8) et aux exigences énoncées dans les règles concernant les sols.

(3) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8) Sous réserve du paragraphe (9), pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), l’exploitant d’un site de réutilisation à un des usages suivants veille à ce qu’une personne visée au paragraphe (10) élabore un plan d’aménagement paysager conformément aux règles concernant les sols avant le placement définitif de sols de déblai contaminés par des sels à une ou plusieurs parties du site où peuvent pousser des végétaux :

1.  L’usage communautaire.

2.  L’usage résidentiel.

3.  L’usage à fin de parcs.

4.  L’usage institutionnel.

(9) Le plan d’aménagement paysager mentionné au paragraphe (8) n’est pas requis dans les circonstances suivantes :

1.  Les sols de déblai contaminés par des sels ont été placés de façon définitive au site de réutilisation à une profondeur d’au moins 1,5 mètre sous la surface du sol.

2.  Le site de réutilisation appartient à un organisme public ou est sous le contrôle d’un organisme public qui a élaboré et mis en œuvre une politique régissant le placement définitif de sols de déblai contaminés par des sels à un endroit où des végétaux peuvent pousser dans les sites de réutilisation qui lui appartiennent ou qui sont sous son contrôle.

(10) L’exploitant mentionné au paragraphe (8) retient les services d’une des personnes suivantes pour qu’elle élabore le plan d’aménagement paysager visé à ce paragraphe :

1.  Une personne autorisée à employer l’appellation «architecte paysagiste» en vertu de la loi intitulée Ontario Association of Landscape Architects Act, 1984.

2.  Une personne titulaire d’un certificat d’agrologue professionnel délivré sous le régime de la loi intitulée Ontario Institute of Professional Agrologists Act, 2013.

3.  Une personne ayant les compétences énoncées à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 153/04.

5. (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 6 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Recueillir les renseignements suivants :

i.  Tout renseignement fourni par le fabricant de la substance ou de l’autre matière, y compris les fiches de données de sécurité et fiches de données techniques, s’il y en a.

ii.  Les résultats analytiques fournis par le fabricant qui montrent si la substance ou l’autre matière a un effet sur la concentration de contaminants dans les sols asséchés ou solidifiés.

iii.  Tout renseignement concernant l’effet éventuel de la substance ou de l’autre matière sur l’échantillonnage et l’analyse des sols asséchés ou solidifiés.

iv.  Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse effectués par la personne compétente ou la personne supervisée afin d’établir l’effet de la substance ou de l’autre matière sur la concentration de contaminants dans les sols asséchés ou solidifiés.

v.  Tout autre renseignement qui, de l’avis de la personne compétente ou de la personne supervisée, se rapporte à l’utilisation de la substance ou de l’autre matière.

2.  Veiller à ce que l’échantillonnage et l’analyse effectués par la personne compétente ou la personne supervisée afin d’établir l’effet de la substance ou de l’autre matière sur la concentration de contaminants dans les sols asséchés ou solidifiés soient effectués selon les règles concernant les sols.

3.  Élaborer des procédures écrites concernant l’utilisation appropriée et sécuritaire de la substance ou de l’autre matière dans la zone du projet lors de l’assèchement ou de la solidification, compte tenu des renseignements pertinents recueillis en application de la disposition 1.

4.  Remettre une copie des procédures écrites au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet.

5.  Si le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet fait savoir que les sols de déblai seront déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif une fois asséchés ou solidifiés, établir si, compte tenu des renseignements recueillis en application de la disposition 1, il y aurait des raisons de conclure que l’entreposage ou le placement définitif des sols de déblai asséchés ou solidifiés à un site de réutilisation aurait des conséquences préjudiciables.

6.  S’il est établi en application de la disposition 5 que la conclusion visée à cette disposition est fondée, établir si la personne compétente ou la personne supervisée peut formuler des instructions, y compris des restrictions, concernant l’entreposage et le placement définitif des sols de déblai asséchés ou solidifiés au site de réutilisation qui permettraient d’éviter les conséquences préjudiciables si elles étaient suivies.

7.  S’il est établi en application de la disposition 5 que la conclusion visée à cette disposition n’est pas fondée, ou s’il est établi en application de la disposition 6 que les instructions mentionnées à cette disposition peuvent être formulées, rédiger et remettre au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet un document qui énonce les renseignements suivants :

i.  L’identité de la substance ou de l’autre matière, les proportions du mélange utilisées pour l’assèchement ou la solidification des sols et la quantité de sols liquides qui ont été asséchés ou solidifiés.

ii.  Une description de la façon dont la substance ou l’autre matière a pu changer les caractéristiques physiques des sols liquides de déblai asséchés ou solidifiés, le cas échéant.

iii.  Compte tenu des renseignements recueillis en application de la disposition 1, des instructions, y compris des restrictions, concernant l’entreposage et le placement définitif des sols de déblai asséchés ou solidifiés au site de réutilisation, notamment de façon à éviter les conséquences préjudiciables mentionnées à la disposition 5.

iv.  Un résumé des renseignements recueillis en application de la disposition 1 et le raisonnement étayant ce qui est établi en application des dispositions 5 et 6.

8.  S’il est établi en application de la disposition 6 que les instructions mentionnées à cette disposition ne permettront pas d’éviter des conséquences préjudiciables, remettre au chef de projet ou à l’exploitant de la zone du projet un avis écrit portant que les sols de déblai ne doivent pas être déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif, avec un résumé des renseignements recueillis en application de la disposition 1 et le raisonnement étayant ce qui est établi.

(2) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si la disposition 8 du paragraphe (4) s’applique, le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet veille à ce que les sols de déblai soient déposés à un site de gestion des sols qui est autorisé à accepter les déchets aux termes de l’autorisation environnementale qui le régit.

(3) Le paragraphe 6 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «placés de façon définitive à un site de réutilisation» par «déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 6 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 3» par «disposition 7».

(5) Le paragraphe 6 (7) du Règlement est abrogé.

6. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôts de sols pour aménagement paysager et dépôts de sols pour aménagement résidentiel

Exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi

7. (1) La gestion des sols de déblai qui constituent du sol sec à un dépôt de sols pour aménagement paysager ou à un dépôt de sols pour aménagement résidentiel est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi si le propriétaire ou l’exploitant du dépôt en question se conforme aux paragraphes (2) à (5) du présent article.

(2) Ni le propriétaire ni l’exploitant mentionnés au paragraphe (1) ne doivent exploiter un dépôt de sols pour aménagement paysager et un dépôt de sols pour aménagement résidentiel sur le même bien ou sur des biens attenants.

(3) Si un dépôt mentionné au paragraphe (1) est exploité sur un terrain appartenant à une autre personne, son propriétaire ou exploitant doit obtenir le consentement écrit du propriétaire du terrain pour exploiter le dépôt.

(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt mentionné au paragraphe (1) veille à ce que la quantité de sols de déblai constituant du sol sec qui y est entreposée à un moment donné ne dépasse pas 25 000 m3.

(5) Si les sols de déblai sont traités pendant qu’ils sont entreposés à un dépôt mentionné au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant veille à leur traitement selon les exigences énoncées dans les règles concernant les sols et selon l’une des méthodes suivantes :

i.  L’aération passive.

ii.  Le mélange des sols, si les sols destinés à y être mélangés sont de qualité similaire à la qualité de ces sols et que le mélange n’a pas pour but de diluer la concentration des contaminants qui s’y trouvent.

iii.  Le retournage du sol.

iv.  Le calibrage.

v.  Le triage afin de retirer les débris.

vi.  Si le dépôt est un dépôt de sols pour aménagement paysager, le mélange des sols à d’autres matières afin de créer un produit d’aménagement paysager ou de jardinage.

Autres exigences

7.1 (1) Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de tout dépôt de sols pour aménagement paysager ou dépôt de sols pour aménagement résidentiel où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 7 (1) du présent règlement.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce qui suit :

1.  Il est satisfait aux exigences des paragraphes 7 (2) à (5).

2.  Les sols liquides ne sont pas déposés au dépôt.

3.  La qualité des sols de déblai qui sont acceptés et gérés au dépôt est conforme aux normes de qualité des sols de déblais énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.

4.  La qualité des sols de déblai qui quittent le dépôt est conforme aux normes de qualité des sols de déblais énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.

5.  S’il s’agit d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, les sols de déblai qui en proviennent ne sont pas transportés à un type de site de réutilisation défini dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.

6.  S’il s’agit d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, sous réserve du paragraphe (3), les sols de déblai qui y sont déposés sont enlevés au plus tard deux ans après leur dépôt initial.

7.  Il est satisfait aux autres exigences énoncées dans les règles concernant les sols à l’égard du dépôt et de la gestion des sols de déblai et d’autres matières au dépôt.

(3) Le directeur peut, par avis écrit donné au propriétaire ou à l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, autoriser une prorogation, d’un an au plus, de la période de deux ans visée à la disposition 6 du paragraphe (2) s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la prorogation est nécessaire pour que les sols de déblai soient préparés ou emballés comme produit;

b)  la prorogation ne causera aucune conséquence préjudiciable;

c)  le propriétaire ou l’exploitant a donné une date approximative à laquelle les sols de déblai seront enlevés du dépôt.

(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel veille à l’élaboration des procédures suivantes et à leur application au dépôt conformément aux règles concernant les sols :

1.  Des procédures pour recevoir chaque charge de sols de déblai destinée à être déposée au dépôt et pour en tenir compte.

2.  Des procédures pour faire en sorte que l’entreposage et le traitement de sols de déblai au dépôt ne causent pas de conséquence préjudiciable.

3.  Des procédures pour faire en sorte que le propriétaire ou l’exploitant ait reçu tous les rapports et renseignements pertinents au sujet des sols de déblai destinés à être déposés au dépôt avant qu’ils n’y soient déposés.

4.  Des procédures pour faire en sorte que, avant qu’il ne permette qu’une charge de sols de déblai soit déposée au dépôt, la charge soit inspectée par le propriétaire ou l’exploitant ou par une personne agissant pour son compte de manière à garantir qu’elle satisfait aux conditions de dépôt à ce dépôt et qu’elle est conforme aux rapports et aux renseignements visés à la disposition 3.

5.  Les autres procédures liées à l’exploitation du dépôt qui sont énoncées dans les règles concernant les sols.

(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1.  Du matériel de lutte contre l’incendie et du matériel de nettoyage et de confinement des déversements qui conviennent aux types de déchets dont la présence au dépôt est anticipée doivent être mis à disposition au dépôt ou à proximité.

2.  L’accès au dépôt doit être contrôlé par des grilles, des clôtures, des préposés ou d’autres mesures de sécurité.

3.  Le dépôt doit être inspecté régulièrement afin d’assurer qu’il est sécurisé et que les activités ne causent pas d’inconvénients ou de conséquences préjudiciables.

4.  Il faut afficher des avis au dépôt et y appliquer des mesures de protection afin d’empêcher les accidents.

(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement paysager ou d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel veille à ce que des dossiers concernant le dépôt et la gestion de sols de déblai au dépôt et les sols de déblai qui quittent le dépôt soient créés conformément aux règles concernant les sols et soient conservés au dépôt.

Avis

7.2 (1) Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de tout dépôt de sols pour aménagement paysager ou dépôt de sols pour aménagement résidentiel où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 7 (1) du présent règlement.

(2) Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, son propriétaire ou exploitant remet l’avis écrit visé au paragraphe (4) au directeur avant que les sols de déblai ne commencent à y être déposés.

(3) Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, son propriétaire ou exploitant veille à ce que l’avis écrit visé au paragraphe (4) soit déposé dans le Registre avant que les sols de déblai ne commencent à y être déposés.

(4) L’avis comprend ce qui suit :

1.  L’emplacement du dépôt.

2.  Le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’exploitant.

3.  Si l’exploitant n’est pas propriétaire du bien-fonds sur lequel le dépôt est situé :

i.  le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du propriétaire,

ii.  dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, une lettre dans laquelle le propriétaire du bien-fonds confirme qu’il a donné à l’exploitant la permission d’exploiter le dépôt sur son bien-fonds.

4.  Si l’exploitation du dépôt commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 174/24, pris en vertu de la Loi, ou par la suite, la date de commencement anticipée de l’entreposage et, le cas échéant, du traitement des sols de déblai.

5.  Si l’exploitation du dépôt est déjà en cours avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 174/24, pris en vertu de la Loi, une estimation de la quantité de sols de déblai entreposés au dépôt.

6.  Si un acte visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2) qui régit le dépôt a été délivré, l’identité de l’organisme qui l’a délivré, la date de délivrance de l’acte, son destinataire et, si l’acte porte un numéro d’identité, le numéro en question.

7.  Une déclaration du propriétaire ou de l’exploitant portant que les procédures visées au paragraphe 7.1 (4) ont été élaborées et appliquées et continueront d’être appliquées.

(5) S’il apprend que certains renseignements figurant dans l’avis visé au paragraphe (4) ne sont plus complets ou exacts, le propriétaire ou l’exploitant veille à ce qui suit :

a)  s’il s’agit d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, le directeur est avisé et les renseignements complets ou rectifiés lui sont fournis dans les 30 jours suivant le jour où le propriétaire ou l’exploitant apprend que les renseignements ne sont plus complets ou exacts;

b)  s’il s’agit d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, l’avis est mis à jour dans les 30 jours suivant le jour où le propriétaire ou l’exploitant apprend que les renseignements ne sont plus complets ou exacts.

(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si l’exploitation du dépôt est en cours avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 174/24 pris en vertu de la Loi, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas déjà donné d’avis écrit ou veillé au dépôt d’un avis dans le Registre, selon le cas, il le fait au plus tard 90 jours après ce jour.

Fermeture

7.3 (1) Le présent article s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de tout dépôt de sols pour aménagement paysager ou dépôt de sols pour aménagement résidentiel où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 7 (1) du présent règlement si le dépôt ferme en permanence.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant du dépôt veille à ce que tous les sols de déblai en soient enlevés avant sa fermeture.

(3) Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement paysager, son propriétaire ou exploitant remet au directeur, dans les 90 jours suivant sa fermeture, un avis écrit de fermeture qui comprend les renseignements suivants :

1.  L’emplacement du dépôt.

2.  La date de fermeture.

3.  La confirmation du fait que tous les sols de déblai ont été enlevés du dépôt.

(4) Dans le cas d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, son propriétaire ou exploitant met à jour l’avis déposé dans le Registre dans les 30 jours suivant la fermeture de dépôt afin d’y indiquer la date de fermeture.

7. La disposition 2 du paragraphe 8 (1.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «sauf si la totalité de la zone du projet est actuellement utilisée, ou dans le cas d’une zone inutilisée, si elle avait pour la dernière fois été utilisée» par «sauf si la totalité de la zone du projet est utilisée» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

8. La sous-disposition 4 i du paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i.  les soupapes dont est muni le véhicule transportant les sols liquides doivent posséder un système de verrouillage et être verrouillées lorsque le véhicule contient des sols liquides et que le propriétaire ou l’exploitant du véhicule n’est pas présent,

9. (1) La disposition 1 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  L’emplacement du site où les sols de déblai ont été chargés en vue de leur transport.

(2) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Une indication si la charge comprend des sols de déblai contaminés par des sels.

(3) La disposition 4 du paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le nom d’un particulier» par «Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un particulier au lieu mentionné à la disposition 1» au début de la disposition.

(4) La disposition 6 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  L’emplacement du site où les sols de déblai seront déposés.

7.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un particulier au site mentionné à la disposition 6 qui peut être joint pour répondre aux questions concernant le dépôt des sols de déblai.

(5) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Avant qu’une charge de sols de déblai ne soit enlevée d’un site par véhicule, son propriétaire ou exploitant fait ce qui suit :

a)  il veille à la création d’un dossier qui contient tous les renseignements visés au paragraphe (1);

b)  il confirme dans le dossier l’exactitude des renseignements qui y figurent.

(1.2) Si la charge de sols de déblai dans un véhicule provient de deux zones du projet ou plus, chacune de ces zones est consignée dans un seul dossier et les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent à l’égard de chaque zone du projet ainsi consignée.

(6) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui exploite un véhicule aux fins du transport de sols de déblai donne aux particuliers suivants une copie du dossier visé au paragraphe (1) qui comprend les renseignements qu’exige le paragraphe (2) :

1.  Le particulier visé au paragraphe (1.1) ou l’exploitant du site où les sols de déblai ont été chargés.

2.  Le particulier visé à la disposition 2 du paragraphe (2) ou l’exploitant du site où les sols de déblai ont été déposés.

(4) Il est entendu qu’un système de suivi électronique peut être utilisé aux fins de conformité au présent article.

(5) Le présent article ne s’applique pas si la personne qui exploite un véhicule aux fins du transport de sols de déblai donne les renseignements visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) à l’agent provincial qui les demande et qu’il est satisfait à un des critères suivants :

1.  Les sols de déblai qui constituent du sol sec sont transportés d’une zone du projet et la quantité totale de sols destinés à être enlevés de cette zone dans le cadre du projet est de cinq mètres cubes ou moins.

2.  Les sols de déblai qui constituent du sol sec sont transportés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise et la quantité totale de sols de déblai requise pour l’entreprise est de cinq mètres cubes ou moins.

3.  Les sols de déblai qui sont transportés sont emballés comme produit d’aménagement paysager ou de jardinage.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Mesures de rechange

18.1 Le propriétaire ou l’exploitant du site où les sols de déblai sont chargés aux fins de leur transport précise les mesures de rechange à appliquer si ces sols ne peuvent pas être déposés au site visé à la disposition 6 du paragraphe 18 (1), notamment l’emplacement d’un autre site où ces sols peuvent être déposés ou les circonstances dans lesquelles ils devraient être retournés au site où ils ont été chargés, et communique ces mesures à la personne exploitant le véhicule aux fins du transport de ces sols.

11. La disposition 2 du paragraphe 19 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «placés de façon définitive» par «déposés en vue de leur placement définitif» à la fin de la disposition.

12. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Site de gestion des sols de catégorie 2 : exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«chef de projet» En ce qui concerne un site de gestion des sols de catégorie 2 où les sols de déblai sont gérés, s’entend du chef de projet du projet d’où ces sols ont été excavés.

(2) La gestion des sols de déblai qui constituent du sol sec à un site de gestion des sols de catégorie 2 est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi si le chef de projet ou l’exploitant du site se conforme aux paragraphes (3) à (6) du présent article.

(3) Aucun chef de projet ou exploitant du site ne doit faire en sorte ni permettre que soient entreposés des sols de déblai au site, à l’exception des sols de déblai à l’égard de projets du chef de projet.

(4) Si le site est exploité sur un terrain appartenant à une personne autre que le chef de projet, ce dernier ou l’exploitant du site obtient le consentement écrit du propriétaire du terrain à l’exploitation du site.

(5) Si le chef de projet n’est pas un organisme public, ce chef de projet ou l’exploitant du site veille à que la quantité de sols de déblais qui constituent du sol sec qui y est entreposée à un moment donné ne dépasse pas 25 000 m3.

(6) Si les sols de déblai sont traités pendant qu’ils sont entreposés au site, le chef de projet ou l’exploitant du site veille à ce qu’ils soient traités conformément aux exigences en matière de traitement énoncées dans les règles concernant les sols et selon l’une des méthodes suivantes :

1.  L’aération passive.

2.  Le mélange des sols de projets qui ont le même chef de projet, si les sols destinés à y être mélangés sont de qualité similaire à celui de ces sols et que le mélange n’a pas pour but de diluer la concentration des contaminants qui s’y trouvent.

3.  Le retournage du sol.

4.  Le calibrage.

5.  Le triage afin de retirer les débris.

Site de gestion des sols de catégorie 2 : autres exigences

21.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«chef de projet» En ce qui concerne un site de gestion des sols de catégorie 2 où les sols de déblai sont gérés, s’entend du chef de projet du projet d’où ces sols ont été excavés.

(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 21 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), avant le dépôt de sols de déblai au site de gestion des sols de catégorie 2, le chef de projet, l’exploitant de la zone du projet ou l’exploitant de ce site fait ce qui suit :

1.  Il veille à ce que soit obtenu le consentement écrit de l’exploitant du site de réutilisation où les sols de déblai seront déposés, sauf si le propriétaire de ce site est le chef de projet.

2.  Il veille à la constitution d’un dossier écrit aux éléments suivants :

i.  Le nom du site de réutilisation prévu où les sols de déblai destinés à être déposés au site de gestion des sols de catégorie 2 seront déposés en vue de leur placement définitif.

ii.  La confirmation du fait que le consentement mentionné à la disposition 1 a été obtenu, si ce consentement est exigé en application de cette disposition.

(4) S’il y a quelque modification que ce soit au site de réutilisation prévu, le chef de projet, l’exploitant de la zone du projet ou l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 obtient le consentement visé à la disposition 1 du paragraphe (3) et met à jour le dossier écrit visé à la disposition 2 de ce paragraphe.

(5) S’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 (3) à l’égard des sols de déblai, il doit être satisfait au paragraphe (3) le plus tôt possible après qu’il a été satisfait à l’article 12 à l’égard de la zone du projet.

(6) Le chef de projet ou l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 veille à ce qui suit :

1.  Il est satisfait aux paragraphes 21 (3) à (6).

2.  Des sols liquides ne sont pas déposés au dépôt.

3.  Le dossier visé à la disposition 2 du paragraphe (3) peut être consulté pendant l’entreposage des sols de déblai.

4.  Sous réserve du paragraphe (7), les sols de déblai sont déposés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif au plus tard deux ans après leur dépôt initial au site de gestion des sols de catégorie 2.

5.  Des dossiers à l’égard du dépôt et de la gestion des sols de déblai au site de gestion des sols de catégorie 2 et des sols de déblai qui quittent le site sont créés conformément aux règles concernant les sols et sont conservés au site.

6.  Il est satisfait aux autres exigences énoncées dans les règles concernant les sols à l’égard du dépôt et de l’entreposage des sols de déblai à un site de gestion des sols de catégorie 2.

(7) Le directeur à qui un avis écrit est donné en application de l’article 21.2 peut, par écrit, autoriser une prorogation, de cinq ans au plus, de la période de deux ans visée à la disposition 4 du paragraphe (6) s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la prorogation est nécessaire pour que les sols de déblai soient utilisés à un site de réutilisation;

b)  la prorogation n’aura pas de conséquence préjudiciable;

c)  le chef de projet ou l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 a donné une date approximative à laquelle les sols de déblai seront enlevés de ce site.

Site de gestion des sols de catégorie 2 : avis

21.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«chef de projet» En ce qui concerne un site de gestion des sols de catégorie 2 où les sols de déblai sont gérés, s’entend du chef de projet du projet d’où ces sols ont été excavés.

(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 21 (2).

(3) Le chef de projet ou l’exploitant du site remet au directeur un avis écrit conforme au paragraphe (4) avant que les sols de déblai ne commencent à y être déposés.

(4) L’avis comprend ce qui suit :

1.  L’emplacement du site de gestion des sols de catégorie 2.

2.  La quantité de sols de déblai destinés à être déposés au site et, si elle est connue, leur qualité.

3.  Le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du chef de projet et, si ce dernier est un organisme public, la précision de ce fait.

4.  Si le site n’est pas exploité par le chef de projet, le nom, l’adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son exploitant.

5.  Les dates auxquelles il est prévu de commencer et de terminer l’entreposage des sols de déblai au site.

(5) S’il apprend que des renseignements figurant dans l’avis écrit visé au paragraphe (4) ne sont plus complets ou exacts, le chef de projet ou l’exploitant du site veille à ce que le directeur en soit avisé et à ce que des renseignements complets ou rectifiés lui soient fournis dans les 30 jours suivant le jour où le chef de projet ou l’exploitant apprend ce fait.

Fermeture

21.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout site de gestion des sols de catégorie 2 où la gestion de sols de déblai qui constituent du sol sec est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi par application du paragraphe 21 (2) si le site ferme en permanence.

(2) Le chef de projet du projet d’où les sols de déblai ont été excavés ou l’exploitant du site fait ce qui suit :

a)  veille à l’enlèvement de tous les sols de déblai avant la fermeture du site;

b)  remet au directeur, dans les 90 jours suivant la fermeture du site, un avis écrit de fermeture qui comprend les renseignements visés au paragraphe (3).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), l’avis doit comprendre ce qui suit :

1.  L’emplacement du site.

2.  La date de fermeture.

3.  Une confirmation du fait que tous les sols de déblai ont été enlevés du site.

Installation locale de transfert des déchets

21.4 (1) La personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle veille à ce que la quantité de sols de déblai qui constituent des sols liquides et qui y est gérée à un moment donné ne dépasse pas 10 000 m3.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle veille à ce que la quantité de sols de déblai, sols de déblai qui constituent des sols liquides compris, qui y est gérée à un moment donné ne dépasse pas 25 000 m3.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), au moment de calculer la quantité de sols liquides gérée à l’installation locale de transfert des déchets à un moment donné, le volume de liquides qui est enlevé en raison de l’assèchement des sols liquides et qui est géré à l’installation à ce moment-là entre dans le calcul de la quantité.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle est un organisme public.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle veille à ce que les sols de déblai qui y sont déposés soient enlevés de l’installation au plus tard deux ans après leur dépôt initial.

(6) Le directeur peut, par écrit, autoriser une prorogation, de cinq au plus, de la période de deux ans visée au paragraphe (5) s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la prorogation est nécessaire pour que les sols de déblai soient utilisés à un site de réutilisation;

b)  la prorogation ne causera aucune conséquence préjudiciable;

c)  la personne qui est propriétaire de l’installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle a donné une date approximative à laquelle les sols de déblai seront enlevés de l’installation.

(7) Malgré le fait que le Règlement 347 ne confère aucun pouvoir prévoyant que des déchets soient traités dans une installation locale de transfert des déchets, si la personne qui est propriétaire de l’installation ou qui en a le contrôle est un organisme public ou un chef de projet à l’égard d’une entreprise liée à l’infrastructure, les sols de déblai qui y sont entreposés peuvent y être traités selon une méthode précisée au paragraphe 6 (3), auquel cas les paragraphes 6 (4), (4.1), (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au traitement des sols de déblai.

(8) La personne qui est propriétaire d’une installation locale de transfert des déchets ou qui en a le contrôle veille à ce que des dossiers concernant le dépôt et la gestion des sols de déblai au dépôt et les sols de déblai qui quittent le dépôt soient créés conformément aux règles concernant les sols et soient conservés au dépôt.

13. Le paragraphe 22 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de placer de façon définitive des sols de déblai à un site de réutilisation» par «de déposer des sols de déblai à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif».

14. L’article 24 du Règlement est modifié par remplacement de «dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager» par «dépôt de sols pour aménagement paysager».

15. L’article 25 du Règlement est abrogé.

16. Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (3)» par «des paragraphes (3) et (5)».

17. L’article 29 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

29. Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet de soustraire une personne qui procède à un traitement à l’obligation de se conformer au paragraphe 9 (1) de la Loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

18. (1) La version anglaise de la disposition 8 de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «finally placed» par «deposited for final placement».

(2) La disposition 12 de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «en vue d’un placement définitif» par «en vue de leur placement définitif» dans le passage qui précède l’alinéa a).

19. (1) La disposition 1 de l’article 2 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  La quantité de sols destinés à être enlevés de la zone du projet et de 100 m3 ou moins.

(2) Les articles 3 et 4 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

3. Les sols qui deviendront des sols de déblai sont excavés pour un des motifs suivants :

1.  La dissipation d’un danger imminent pour la vie humaine, la santé des personnes, l’environnement naturel ou des biens.

2.  L’obligation imposée par le paragraphe 93 (1) de la Loi.

3.  Une ordonnance rendue par une autorité qui a la compétence nécessaire pour l’imposer.

4.  Le maintien d’infrastructure en bon état, sauf si les sols sont excavés d’un bassin de gestion des eaux pluviales afin de maintenir l’installation en bon état.

4. Toutes les circonstances suivantes s’appliquent :

1.  La zone du projet est sujette à l’application de l’article 8 en raison uniquement de la disposition 2 du paragraphe 8 (1.1).

2.  Les sols excavés sont constitués uniquement de sol arable.

3.  Le sol arable est transporté directement de la zone du projet à un site de réutilisation afin d’y être utilisé comme sol arable.

5. Toutes les circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Les sols sont excavés d’une zone située dans une zone du projet d’étude avancée.

2.  La quantité de sols excavés est de 100 m3 ou moins.

3.  Le projet est un projet d’aménagement paysager qui prévoit uniquement des services de soins et d’entretien paysagers, l’installation ou le remplacement de lampadaires, la mise en place d’arbres, de buissons, de végétaux, de pelouses ou de jardins et la construction de voies piétonnières, de murs de soutènement, de terrasses, de clôtures et d’étangs.

4.  En se fondant sur un rapport préparé par une personne compétente ou sous sa supervision, notamment une évaluation des utilisations antérieures effectuée en application de l’article 11, il a été prouvé que la partie de la zone du projet d’étude avancée d’où les sols seront excavés n’a vraisemblablement pas été touchée par le rejet d’un contaminant.

(3) La disposition 2 de l’article 6 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «de les placer de façon définitive à un site de réutilisation» par «de les déposer à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif».

Entrée en vigueur

20. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 13 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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