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Règl. de l'Ont. 178/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 178/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

pris le 25 avril 2024
déposé le 26 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 11 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 246/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 246/22 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«étudiante infirmière externe ou étudiant infirmier externe» Personne qui est inscrite à un programme d’études qu’il faut terminer avec succès afin de répondre aux exigences en matière d’études pour la délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé selon ce qui est prévu dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nursing student extern»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exploitation réputée de certains foyers par le même titulaire de permis

10.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque disposition du présent règlement qui se rapporte aux foyers de soins de longue durée temporaires liés, aux foyers de soins de longue durée de remplacement ou aux foyers de soins de longue durée réouverts, à l’exception de l’article 240.

(2) Un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée de remplacement ou un foyer de soins de longue durée réouvert est réputé, pour l’application des dispositions visées au paragraphe (1), être exploité par le même titulaire de permis que le foyer de soins de longue durée original si le directeur approuve une demande des titulaires de permis des foyers de soins de longue durée conformément au présent article.

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée temporaire lié, d’un foyer de soins de longue durée de remplacement ou d’un foyer de soins de longue durée réouvert et le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée original peuvent présenter conjointement une demande au directeur pour que leurs foyers de soins de longue durée soient réputés être exploités par le même titulaire de permis pour l’application des dispositions visées au paragraphe (1).

(4) Le directeur approuve la demande des titulaires de permis si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le foyer de soins de longue durée temporaire lié, le foyer de soins de longue durée de remplacement ou le foyer de soins de longue durée réouvert est exploité par un titulaire de permis qui est lié, de l’avis du directeur, au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée original;

b)  le directeur est convaincu qu’il est approprié dans les circonstances d’approuver la demande.

(5) Si le directeur approuve la demande, il remet au titulaire de permis qui exploite le foyer de soins de longue durée temporaire lié, le foyer de soins de longue durée de remplacement ou le foyer de soins de longue durée réouvert, à celui qui exploite le foyer de soins de longue durée original et au coordonnateur des placements désigné pour les foyers de soins de longue durée un avis écrit les informant que les foyers qu’ils exploitent sont réputés être exploités par le même titulaire de permis pour l’application des dispositions visées au paragraphe (1).

(6) Les titulaires de permis fournissent un avis d’approbation de la demande à tous les résidents touchés ou à leurs représentants, selon le cas.

3. L’alinéa 23 (4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes 24 (2) et (3)» par «paragraphes 24 (2), (3) et (4)».

4. Le paragraphe 23.1 (7) du Règlement est abrogé.

5. L’article 23.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions : climatiseurs portables ou de fenêtre

23.2 (1) Malgré les exigences prévues aux paragraphes 23.1 (1) et (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée :

a)  désinstalle un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher d’un résident, ou n’en installe pas un, dans les circonstances visées au paragraphe (2) ou (3);

b)  peut désinstaller un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher d’un résident, ou choisir de ne pas en installer un, dans les circonstances visées au paragraphe (5).

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée désinstalle, n’importe quand, à la demande d’un résident, un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher du résident, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est convaincu qu’il est possible de le faire;

b)  les autres résidents de la chambre consentent à la désinstallation du climatiseur.

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas installer de climatiseur portable ou de climatiseur de fenêtre dans la chambre à coucher d’un résident à la demande de celui-ci si les autres résidents de la chambre consentent à ce que le climatiseur ne soit pas installé.

(4) Le titulaire de permis qui désinstalle un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre, ou qui n’en installe pas un, conformément à la demande d’un résident, indique promptement ce qui suit dans le programme de soins de chaque résident de la chambre :

a)  tout facteur de risque particulier pouvant occasionner une maladie liée à la chaleur par suite de l’absence de climatiseur;

b)  les interventions et stratégies particulières que le personnel doit mettre en œuvre pour prévenir ou atténuer les facteurs de risque précisés pouvant occasionner une maladie liée à la chaleur.

(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut, de sa propre initiative, choisir de désinstaller un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher d’un résident, ou de ne pas en installer un, dans les cas suivants et ne le laisse désinstallé que tant que durent les opérations ou que s’applique la condition :

1.  Afin de mettre en œuvre les opérations de nettoyage, d’entretien ou de réparation exigées conformément à l’article 96.

2.  Afin de se conformer à l’exigence en matière de température minimale visée au paragraphe 24 (1).

(6) Pour l’application du présent article, le titulaire de permis prépare et conserve des dossiers écrits relatifs à la décision de désinstaller le climatiseur portable ou le climatiseur de fenêtre, ou de ne pas en installer un, notamment les circonstances à l’origine de la décision et, le cas échéant, la date à laquelle le climatiseur a été désinstallé.

(7) Le titulaire de permis ne doit pas désinstaller un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre conformément au présent article, ou doit le laisser désinstallé, si cette mesure compromettait sa capacité à mettre en œuvre le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur établi à l’égard du foyer.

(8) Dans tous les cas de désinstallation ou de non-installation d’un climatiseur portable ou d’un climatiseur de fenêtre conformément au présent article, le climatiseur doit rester accessible et disponible pour utilisation, selon le cas :

a)  à la demande d’un ou de plusieurs des résidents de la chambre à coucher;

b)  lorsqu’il est nécessaire de rafraîchir et de maintenir la température de la chambre à coucher pour assurer la santé, la sécurité et le confort des résidents de la chambre.

(9) Si la circonstance visée à l’alinéa (8) a) ou b) existe, le titulaire de permis installe promptement le climatiseur portable ou le climatiseur de fenêtre, sauf si le paragraphe (5) s’applique, auquel cas le titulaire installe immédiatement le climatiseur une fois que le problème ayant mené à sa désinstallation ou à sa non-installation est résolu.

6. Le paragraphe 24 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Outre les exigences prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis veille à ce que, en ce qui concerne chaque chambre à coucher de résidents non dotée d’une climatisation opérationnelle et en bon état, la température soit mesurée et consignée une fois par jour, l’après-midi, entre 12 et 17 heures :

a)  tous les jours entre le 15 mai et le 15 septembre;

b)  un jour sur deux au cours duquel la température extérieure prévue par Environnement et Changement climatique Canada pour la zone où se trouve le foyer est de 26 degrés Celsius ou plus à un moment quelconque de la journée.

7. La disposition 3 du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée.

8. (1) Le paragraphe 52 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «1er juillet 2024» par «1er juillet 2025».

(2) Le paragraphe 52 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «1er août 2024» par «1er août 2025» à la fin du paragraphe.

9. (1) Le paragraphe 55 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «par un membre du personnel infirmier autorisé» par «par une personne autorisée visée au paragraphe (2.1)».

(2) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les personnes suivantes sont autorisées pour l’application du paragraphe (2) :

1.  Dans le cas d’une évaluation de la peau avec accomplissement d’un acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne qui est autorisée à accomplir cet acte en vertu d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de tout règlement pertinent.

2.  Dans le cas d’une évaluation de la peau sans accomplissement d’un acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne qui est, selon le cas :

i.  Un membre d’une profession de la santé réglementée agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession.

(3) La disposition 2 du paragraphe 55 (2.1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (2), est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ii.  Une étudiante infirmière externe ou un étudiant infirmier externe qui remplit les conditions suivantes : elle ou il a reçu une formation en matière de soins de la peau et des plaies; elle ou il, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, possède la formation, les compétences, les connaissances et l’expérience appropriées pour accomplir une évaluation de la peau dans un foyer de soins de longue durée; et elle ou il a été chargé d’accomplir une évaluation de la peau par un membre du personnel infirmier autorisé du foyer de soins de longue durée et agit sous la surveillance de ce membre conformément aux normes d’exercice et aux lignes directrices données par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, selon le cas.

10. (1) L’alinéa 67 (2) a) du Règlement est modifié par suppression de «sous réserve du paragraphe (3)» au début de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 67 (3) du Règlement est abrogé.

11. L’alinéa 70 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  avoir de l’expérience dans un milieu de soins de santé ou un autre milieu pertinent et répondre à l’une ou à l’autre des exigences suivantes :

(i)  être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario, en sciences du loisir, en kinésiologie, en loisirs thérapeutiques, en gérontologie ou dans un autre domaine connexe,

(ii)  être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné dans un autre territoire, qui, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé au sous-alinéa (i).

12. Le paragraphe 101 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le responsable désigné doit, à la fois :

a)  avoir une expérience de travail auprès de personnes âgées dans le cadre d’un programme structuré ou auprès de personnes dans un milieu de soins de santé ou un autre milieu pertinent;

b)  avoir de l’expérience ou des connaissances dans le recrutement, le choix, l’orientation, le placement, la gestion ou la supervision d’employés ou de bénévoles.

13. L’alinéa 140 (3) (b) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii)  une étudiante infirmière externe ou un étudiant infirmier externe qui remplit les conditions suivantes : elle ou il a reçu une formation en matière d’administration de médicaments conformément aux politiques et protocoles écrits élaborés dans le cadre du paragraphe 123 (2); elle ou il, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, possède les compétences, les connaissances et l’expérience appropriées pour administrer des médicaments dans un foyer de soins de longue durée; et elle ou il a été chargé d’administrer un médicament par un membre du personnel infirmier autorisé du foyer de soins de longue durée et agit sous la surveillance de ce membre conformément aux normes d’exercice et aux lignes directrices données par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, selon le cas.

14. L’article 160 du Règlement est abrogé.

15. Le paragraphe 161 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou du paragraphe 160 (1) » dans le passage qui précède l’alinéa a).

16. L’alinéa 177 (1) d) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.1)  une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé,

17. Les articles 240.4, 244 et 245 du Règlement sont abrogés.

18. Les paragraphes 249 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le titulaire de permis veille à ce que quiconque est embauché comme administrateur du foyer possède les qualités requises suivantes :

a)  il a de l’expérience dans l’exercice de fonctions de gestion ou de supervision dans le domaine des services de santé ou des services sociaux ou dans un autre milieu pertinent;

b)  il a réussi un programme d’administration ou de gestion des foyers de soins de longue durée d’une durée d’au moins 100 heures d’instruction ou il est inscrit à un tel programme et il le réussit dans les 24 mois suivant son embauche à titre d’administrateur;

c)  il est titulaire de ce qui suit, selon le cas :

(i)  un grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires sanctionnant un programme d’une durée d’au moins trois ans dispensé par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario,

(ii)  un grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires dans le domaine des services de santé ou des services sociaux, ou dans un domaine connexe, sanctionnant un programme d’une durée d’au moins deux ans dispensé par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario,

(iii)  un grade, diplôme ou certificat conféré dans un autre territoire qui, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé au sous-alinéa (i) ou (ii).

(4) Malgré le paragraphe (3), quiconque travaillait ou était employé comme administrateur avant le 1er mai 2024 peut continuer d’occuper ce poste sans satisfaire aux exigences prévues à ce paragraphe si, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, il possède les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste.

19. Les paragraphes 250 (5) et 259 (3) du Règlement sont abrogés.

20. (1) L’alinéa 267 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  elle comprend le processus d’accès des visiteurs dans les situations de non-éclosion et d’éclosion d’une maladie transmissible ou d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, d’une épidémie, d’une pandémie ou d’une autre situation d’urgence;

(2) L’alinéa 267 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  elle veille à ce que les visiteurs essentiels continuent d’avoir accès au foyer de soins de longue durée lors de l’éclosion d’une maladie transmissible ou d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, d’une épidémie, d’une pandémie ou d’une autre situation d’urgence, sous réserve de toute loi applicable.

(3) Le paragraphe 267 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«situation d’urgence» Situation ou condition urgente ou pressante qui présente une menace imminente pour la santé ou le bien-être des résidents et des autres personnes se trouvant au foyer et qui nécessite la prise de mesures immédiates pour assurer la sécurité des personnes au foyer. («emergency»)

21. Le point 43 du tableau de l’article 349 du Règlement est abrogé.

22. L’article 361.1 du Règlement est modifié par suppression de «au plus tard à la date de fermeture prévue dans le plan de fermeture approuvé».

Entrée en vigueur

23. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 3 à 6 et 8, les paragraphes 9 (1) et (2), et les articles 10 à 12, 18 et 21 entrent en vigueur le dernier en date du 1er mai 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 1, 2 et 7, le paragraphe 9 (3) et les articles 13 à 17, 19, 20 et 22 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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