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Règl. de l'Ont. 182/24 : DÉLIVRANCE DE PERMIS - AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET RECRUTEURS

déposé le 29 avril 2024 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/24

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 25 avril 2024
déposé le 29 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 99/23

(DÉLIVRANCE DE PERMIS - AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET RECRUTEURS)

1. Le Règlement de l’Ontario 99/23 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«taux horaire médian» S’entend, à la date d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, du taux horaire médian pour l’Ontario publié à l’égard de cette date sur un site Web du gouvernement du Canada.

2. (1) Les dispositions 5 et 6 de l’article 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5.  La question de savoir si l’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés :

i.  s’est vu refuser, révoquer ou suspendre le permis d’agence de placement temporaire ou d’autre agence semblable dans une autre province ou un autre territoire du Canada,

ii.  s’est vu refuser, révoquer ou suspendre le permis de recruteur ou d’autre fonction semblable dans une autre province ou un autre territoire du Canada.

6.  La question de savoir si l’un des dirigeants, administrateurs ou associés de l’auteur de la demande :

i.  était le dirigeant, l’administrateur ou l’associé qui s’est vu refuser, révoquer ou suspendre le permis d’agence de placement temporaire ou d’autre agence semblable dans une autre province ou un autre territoire du Canada,

ii.  était le dirigeant, l’administrateur ou l’associé qui s’est vu refuser, révoquer ou suspendre le permis de recruteur ou d’autre fonction semblable dans une autre province ou un autre territoire du Canada.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.  La question de savoir si l’auteur de la demande exercera l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée du permis et, le cas échéant, s’il ne peut le faire qu’à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian.

3. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption concernant les droits

3.1 (1) L’alinéa 74.1.3 (1) b) de la Loi qui exige de verser des droits de demande ne s’applique pas à l’auteur de la demande si, à la fois :

a)  l’auteur de la demande a versé des droits à l’égard d’une autre demande de permis ou de renouvellement de permis et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

(i)  il est titulaire d’un permis qui a été délivré moins d’un an avant la date de la demande,

(ii)  il n’a pas été statué sur l’autre demande;

b)  les droits visés à l’alinéa a) ont été versés à l’égard d’une demande de permis ou de renouvellement de permis de recruteur et la demande subséquente concerne un permis d’agence de placement temporaire ou vice-versa.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne peut s’appliquer à deux demandes consécutives présentées par un particulier.

5. (1) Les paragraphes 4 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Sûreté

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 74.1.3 (1) c) de la Loi, est prescrite la sûreté qui est conforme aux exigences suivantes :

1.  La sûreté doit être sous l’une des formes suivantes :

i.  une lettre de crédit électronique irrévocable qui, à la fois :

A.  comporte une disposition prévoyant le renouvellement automatique de la lettre de crédit irrévocable après la date d’expiration,

B.  permet un retrait partiel sans condition,

C.  est émise par une banque listée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) ou par une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;

ii.  un cautionnement émis par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements qui, à la fois :

A.  comporte une disposition prévoyant le renouvellement automatique du cautionnement après la date d’expiration,

B.  permet un retrait partiel sans condition.

2.  Le montant de la sûreté doit être tel que la sûreté totale détenue par le directeur à l’égard de l’auteur de la demande est de 25 000 $.

(2) Le paragraphe 4 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «relativement au permis de la personne» par «relativement au titulaire de permis».

(3) Le paragraphe 4 (7) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(7) Si un permis délivré en vertu de l’article 74.1.4 de la Loi expire et que son titulaire ne demande pas son renouvellement ou que le directeur refuse de le renouveler, ou si un permis est annulé, révoqué ou suspendu, ou encore si les conditions dont est assorti le permis d’un titulaire de permis sont modifiées conformément au paragraphe 4.2 (2) du présent règlement, le directeur peut détenir la sûreté fournie précédemment à l’égard du permis,

. . . . .

(4) Les alinéas 4 (7) a) et b) du Règlement sont modifiés par remplacement de «ou de la suspension» par «ou de la suspension du permis, ou au plus 12 mois après la date de modification des conditions dont il est assorti».

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exemption concernant les exigences en matière de sûreté

4.1 (1) L’alinéa 74.1.3 (1) c) de la Loi qui exige de fournir la sûreté lors d’une demande ne s’applique pas à l’auteur de la demande de permis ou de renouvellement de permis d’exercer l’activité de recruteur si :

a)  soit l’auteur de la demande n’exercera pas l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée du permis;

b)  soit l’auteur de la demande exercera l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée du permis, mais seulement à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian.

(2) Tout permis de recruteur délivré à un auteur de demande exempté en vertu du paragraphe (1) est assorti de la condition selon laquelle, pendant la durée du permis, si l’auteur de la demande exerce l’activité de recruteur à l’égard des étrangers, il ne peut le faire qu’à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian.

(3) Si un titulaire de permis fournit au directeur une sûreté conforme aux exigences prévues au paragraphe 4 (1), le permis du titulaire n’est plus assorti de la condition mentionnée au paragraphe (2) du présent article.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la condition mentionnée au paragraphe (2) continue de s’appliquer jusqu’à ce que le directeur avise par écrit le titulaire du permis qu’elle ne s’applique plus.

Changement de statut lié à certains permis de recruteur

4.2 (1) Pendant la période d’application d’un permis, le titulaire du permis peut remettre au directeur un avis écrit signalant l’une ou l’autre des choses suivantes :

a)  le titulaire du permis n’exercera pas l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée non-écoulée du permis;

b)  le titulaire du permis exercera l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée non-écoulée du permis, mais seulement à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian.

(2) Si un titulaire de permis fournit un avis écrit conformément au paragraphe (1), le permis de recruteur est assorti de la condition selon laquelle, pendant la période d’application du permis, si son titulaire exerce l’activité de recruteur à l’égard des étrangers, il ne peut le faire qu’à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian.

(3) La condition mentionnée au paragraphe (2) s’applique lorsque le directeur en avise le titulaire par écrit.

(4) Le directeur peut continuer de détenir la sûreté fournie précédemment à l’égard du permis conformément au paragraphe 4 (7).

(5) Le permis n’est plus assorti de la condition mentionnée au paragraphe (2) si le titulaire du permis remet au directeur :

a)  soit la sûreté qui remplit les exigences énoncées au paragraphe 4 (1);

b)  soit, si le directeur détient la sûreté qui remplit les exigences énoncées au paragraphe 4 (1) qui a été fournie précédemment à l’égard du permis, un avis écrit signalant que le titulaire a l’intention d’exercer l’activité de recruteur à l’égard des étrangers dont le salaire d’emploi est inférieur au taux horaire médian durant le reste de la période en vigueur du permis.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la condition mentionnée au paragraphe (2) continue de s’appliquer jusqu’à ce que le directeur avise par écrit le titulaire du permis qu’elle ne s’applique plus.

Délivrance du permis

4.3 Pour déterminer si une circonstance visée à l’alinéa 74.1.4 b) de la Loi existe, le directeur ne tient pas compte d’une ordonnance ou d’un avis de contravention en attente d’un examen par la Commission.

7. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié :

a)  par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe;

b)  par remplacement de «du paragraphe 74.1.5 (1)» par «de l’article 74.1.5 ».

(2) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur a l’intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu du paragraphe 74.1.5 (1) de la Loi parce qu’il existe une circonstance visée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement.

8. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début du paragraphe.

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur a l’intention de révoquer ou de suspendre un permis en vertu du paragraphe 74.1.6 (1) de la Loi parce qu’il existe une circonstance visée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement.

9. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.  La question de savoir si le permis est assorti de conditions.

10. Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 74.1.5 (1)» par «de l’article 74.1.5».

11. Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 74.1.5 (1)» par «de l’article 74.1.5».

12. Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le permis de recruteur» par «le permis d’exercer l’activité de recruteur».

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.  

 

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