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Règl. de l'Ont. 184/24 : DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX ENTREPRENEURS EN ÉLECTRICITÉ ET AUX MAÎTRES-ÉLECTRICIENS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 184/24

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur l’électricité

pris le 25 avril 2024
déposé le 30 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 570/05

(DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX ENTREPRENEURS EN ÉLECTRICITÉ ET AUX MAÎTRES-ÉLECTRICIENS)

1. Le paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 570/05 est modifié par remplacement de «la forme d’une carte portant une photo récente du titulaire et indiquant» par «la forme d’un certificat indiquant» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) Le paragraphe 15 (4) du Règlement est modifié par suppression de «au plus tard 30 jours».

(2) Le paragraphe 15 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «fournit une copie» par «est titulaire».

(3) Les paragraphes 15 (8) et (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Le titulaire de permis qui demande un renouvellement dans l’année qui suit la date d’expiration, présente les renseignements ou les documents visés au paragraphe (5) ou (7), selon le cas, et acquitte les droits de renouvellement, calculés à compter de la date d’expiration du permis, ainsi que les droits pour dépôt tardif fixés par l’Office.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigence de fournir des renseignements sur la conformité : entrepreneur en électricité

23.1 Sur réception d’une demande écrite, l’entrepreneur en électricité fournit au directeur les renseignements qu’il exige démontrant la conformité à la Loi et au présent règlement, dans le délai, le cas échéant, indiqué dans la demande.

. .  . . .

Exigence de fournir des renseignements sur la conformité : maître-électricien

29.1 Sur réception d’une demande écrite, le maître-électricien fournit au directeur les renseignements qu’il exige démontrant la conformité à la Loi et au présent règlement, dans le délai, le cas échéant, indiqué dans la demande.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

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