Règl. de l'Ont. 266/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CHOIX ET L'EXCELLENCE AU NIVEAU POSTSECONDAIRE (LOI DE 2000 FAVORISANT LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 266/24

pris en vertu de la

Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire

pris le 26 juin 2024
déposé le 27 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 juillet 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 279/02

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La partie I.1 du Règlement de l’Ontario 279/02 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conditions du consentement

1.0.1 Pour l’application du paragraphe 4 (6) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites comme conditions qui doivent être remplies avant que le ministre, malgré le paragraphe 4 (5) de la Loi, puisse accorder un consentement autorisant un collège d’arts appliqués et de technologie à faire une chose visée à l’article 2 de la Loi :

1.  Le programme éventuel mène à l’obtention d’une maîtrise dans une discipline appliquée.

2.  Le collège :

i.  soit a obtenu le consentement pour décerner un baccalauréat dans le même domaine d’études que le programme éventuel menant à l’obtention d’un grade ou dans un domaine connexe,

ii.  soit a demandé un tel consentement sans qu’on ait donné suite à sa demande.

3.  Le collège a démontré, à la satisfaction du ministre, que le programme éventuel menant à l’obtention d’un grade remplirait les conditions suivantes :

i.  il comprendrait une large composante d’apprentissage intégrant études et travail dans un domaine professionnel pertinent,

ii.  il relève d’un domaine d’études directement lié aux besoins actuels dans le marché du travail de l’Ontario,

iii.  il ne poserait pas de risque grave à la viabilité d’un autre programme menant à l’obtention d’un grade offert par une université financée par les fonds publics au sens de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou par un collège d’arts appliqués et de technologie, y compris d’un programme menant à l’obtention d’un grade offert par l’auteur de la demande,

iv.  il ne serait essentiellement semblable à aucun autre programme menant à l’obtention d’un grade offert actuellement par une université financée par les fonds publics au sens de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou par un collège d’arts appliqués et de technologie, y compris à un programme menant à l’obtention d’un grade offert par l’auteur de la demande.

2. Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «L’article 20» par «L’article 21» au début du paragraphe.

3. La disposition 17 de l’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17.  St. Augustine’s Seminary of Toronto.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour de son dépôt.