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Règl. de l'Ont. 312/24 : MEMBRES DE CONSEILS SCOLAIRES - CODE DE CONDUITE
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 312/24
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 10 juillet 2024
déposé le 29 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 17 août 2024
membres de conseils scolaires — code de conduite
Obligations
1. Le code de conduite prévu au paragraphe 218.2 (1) de la Loi comporte les obligations suivantes :
1. Les membres du conseil doivent se conformer au code de conduite du conseil et à ses règlements administratifs, résolutions, politiques et procédures applicables.
2. Lorsqu’ils agissent ou se présentent en tant que membres du conseil, les membres doivent éviter de se comporter d’une manière qui jetterait le discrédit sur le conseil ou compromettrait son intégrité.
3. Lorsqu’ils agissent ou se présentent en tant que membres du conseil, les membres doivent traiter toute personne de façon égale, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.
Interdictions
2. (1) Le code de conduite prévu au paragraphe 218.2 (1) de la Loi comporte les interdictions suivantes :
1. Aucun membre du conseil ne doit utiliser ou permettre à quiconque d’utiliser les ressources du conseil à d’autres fins que l’exercice des fonctions du conseil.
2. Aucun membre ne doit divulguer les renseignements confidentiels obtenus ou mis à sa disposition dans l’exercice de ses fonctions, à moins d’y être autorisé par la loi ou le conseil.
3. Aucun membre du conseil ne doit utiliser les renseignements visés à la disposition 2 d’une manière qui nuirait aux intérêts du conseil ou pour réaliser un gain ni pour que son parent, enfant ou conjoint réalise un gain.
4. Aucun membre du conseil ne doit accepter de don d’une personne, d’un groupe ou d’une entité qui a des rapports avec le conseil si une personne raisonnable pourrait conclure que le don risque de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, à la fois :
i. le don a une valeur nominale,
ii. le don est donné par courtoisie ou en gage d’hospitalité,
iii. il est raisonnable d’accepter le don dans les circonstances.
5. Aucun membre du conseil ne doit faire office de porte-parole du conseil auprès du public, à moins d’y être autorisé en application de l’alinéa 218.4 e) de la Loi.
(2) Au présent article, «conjoint», «enfant» et «parent» s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.
Autres dispositions
3. D’autres dispositions peuvent être ajoutées au code de conduite d’un conseil tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions qu’exigent les articles 1 et 2.
Évaluation
4. (1) Chaque conseil révise périodiquement son code de conduite, notamment en ce qui concerne la conformité au présent règlement, et adopte une résolution qui précise les modifications nécessaires ou qui, à défaut de modifications, confirme le code de conduite.
(2) La première révision doit être terminée dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) La deuxième évaluation doit être terminée au plus tard le 15 mai 2027.
(4) Chaque évaluation subséquente doit être terminée au plus tard le 15 mai de la quatrième année qui suit l’évaluation précédente.
(5) Si une ou plusieurs modifications sont précisées dans la résolution visée au paragraphe (1), le conseil les intègre à son code de conduite au plus tard le 31 août de l’année de l’évaluation.
Mise à la disposition du public
5. (1) Chaque conseil met son code de conduite à la disposition du public en l’affichant sur son site Web.
(2) Chaque conseil indique sur son site Web la date d’entrée en vigueur de chaque modification apportée à son code de conduite, à l’exclusion des modifications de nature typographique ou de nature semblable.
(3) Chaque conseil archive toutes les versions antérieures de son code de conduite en précisant leur période d’application et veille à ce que le public y ait accès.
Modification de la présente loi
6. Le paragraphe 2 (1) du présent règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.1. Aucun membre du conseil ne doit donner avis d’une prétendue violation du code de conduite en vertu du paragraphe 218.3 (1) de la Loi si l’allégation est frivole ou vexatoire, ou si l’avis est donné de mauvaise foi.
4.2. Aucun membre du conseil ne doit exercer ou menacer d’exercer des représailles contre :
i. un membre qui a donné avis d’une prétendue violation du code de conduite en vertu du paragraphe 218.3 (1) de la Loi,
ii. une personne qui fournit des renseignements concernant la prétendue violation du code de conduite au commissaire à l’intégrité nommé en application de l’alinéa 218.3 (3) b) de la Loi.
Abrogation
7. Le Règlement de l’Ontario 246/18 est abrogé.
Entrée en vigueur
8. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 6 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l’Éducation,
Todd Smith
Minister of Education
Date made: July 10, 2024
Pris le : 10 juillet 2024