Règl. de l'Ont. 351/24: APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION, ÉDUCATION (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 351/24

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 29 août 2024
déposé le 11 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 septembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 28 septembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 261/19

(APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION)

1. La disposition 1 de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 261/19 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.

2. Les paragraphes 8 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le personnel supplémentaire visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit constituer un type de dépense qu’un conseil aurait eu le droit de demander aux termes du document intitulé Lignes directrices sur le financement de l’éducation de l’enfance en difficulté : somme liée à l’incidence spéciale (SIS), 2022-2023, qui est disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(3) L’élève visé à la disposition 2 du paragraphe (1) doit remplir les critères d’admissibilité pour l’équipement personnalisé qui s’appliquent dans le cadre du volet du règlement sur les subventions générales se rapportant aux demandes relatives à la SEP.

3. La disposition 1 de l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.