Règl. de l'Ont. 372/24: POMMES - PLAN, COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 372/24

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 5 septembre 2024
approuvé le 25 septembre 2024
déposé le 27 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 septembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 12 octobre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 123/04

(POMMES — PLAN)

1. La définition de «producteur» à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 123/04 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«producteur» Personne qui se livre à la production de pommes sur 10 acres ou plus. («producer»)

2. (1) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 9» par «l’article 10» à la fin du paragraphe.

(2) La version anglaise de l’alinéa 5 (4) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the producer».

(3) La version anglaise de l’alinéa 5 (4) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her election to the board, he or she» par «the producer’s election to the board, the producer».

3. La disposition 5 de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le district 5 (Eastern District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Durham, de Northumberland, de Peterborough, de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew, de Stormont, Dundas et Glengarry, et les municipalités à palier unique de Kawartha Lakes, d’Ottawa et de Prince Edward.

4. Les articles 9 à 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres est de deux ans.

(2) Les mandats des membres élus en 2025 sont les suivants :

1. Pour le district 1 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

2. Pour le district 2 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

3. Pour le district 3 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

4. Pour le district 4 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

5. Pour le district 5 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

(3) Le mandat d’un membre commence au début de la première réunion de la commission locale tenue après la réunion visée à l’alinéa 19 (1) a) ou b) du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) et se termine la deuxième année suivant celle de son élection, immédiatement avant le début de la réunion de la commission locale au cours de laquelle son successeur entre en fonction.

Élection et éligibilité des membres

10. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les membres du groupe de district pour chaque district élisent un membre à la commission locale afin de remplacer le membre dont le mandat expire cette année-là.

(2) Malgré le paragraphe (1), en 2025, les membres du groupe de district pour chaque district élisent deux membres conformément au paragraphe 9 (2).

(3) Tout producteur qui a été élu membre de la commission locale pendant cinq mandats consécutifs de deux ans ne peut y être élu de nouveau qu’un an après la fin de son cinquième mandat.

Vacances

11. (1) Si, au plus tard le 31 décembre d’une année donnée, les membres du groupe de district pour un district n’élisent pas un membre de la commission locale conformément au présent règlement, les autres membres de la commission locale nomment un producteur afin de combler la vacance.

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) doit être effectuée au plus tôt à la première réunion de la commission locale suivant les élections et au plus tard dans les 60 jours qui suivent celles-ci.

(3) Si, avant l’expiration de son mandat, un membre qui représente un district particulier décède ou démissionne, les autres membres peuvent, dans les 30 jours suivant le décès ou la démission, nommer un membre remplaçant parmi les membres du groupe de district provenant de ce district afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.

(4) Si, dans les 30 jours qui suivent le décès ou la démission du membre, la commission locale ne se prévaut pas du paragraphe (3) pour nommer un membre remplaçant, la Commission peut en nommer un à sa place.

(5) En cas d’empêchement d’un membre, les autres membres de la commission locale peuvent déclarer son poste vacant et nommer un membre remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.

(6) Tout producteur qui ne peut pas être élu à la commission locale en application du paragraphe 10 (3) ne peut pas y être nommé par application du présent article.

Désignation de particuliers

12. (1) Le producteur peut désigner par écrit un particulier qui peut, au nom du producteur :

a) voter aux élections à la commission locale;

b) être élu au comité de district appelé «District Apple Producers’ Committee» ou à la commission locale;

c) être nommé à la commission locale afin de combler une vacance conformément à l’article 11.

(2) Le producteur qui désigne un particulier en vertu du paragraphe (1) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :

1. Un dirigeant ou un employé du producteur.

2. S’il s’agit d’une société, un de ses actionnaires ou administrateurs.

3. S’il s’agit d’une société de personnes, un de ses associés.

4. S’il s’agit d’une coentreprise, un de ses coentrepreneurs.

(3) La désignation visée au paragraphe (1) doit être rédigée selon un formulaire approuvé par la commission locale.

(4) Toute mention d’un producteur aux articles 5 à 11 et au présent article vaut mention, dans le cas d’un producteur qui a fait la désignation prévue au paragraphe (1), du particulier qu’il a désigné en application du paragraphe (2).

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

Chair, Farm Products Mktg Commission/Présidente de la Commission d’Agr de l’Ontario

Scott Duff

Secretary to the Ontario Farm Products Marketing Commission/Secrétaire de la Commission

Date made: September 5, 2024
Pris le : 5 septembre 2024

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise,

Rob Flack

Minister of Agriculture, Food and Agribusiness

Date approved: September 25, 2024
Approuvé le : 25 septembre 2024