Règl. de l'Ont. 391/24: TRANSFERTS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 391/24
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite
pris le 10 octobre 2024
déposé le 16 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 octobre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 2 novembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 310/13
(TRANSFERTS D’ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI)
1. Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 310/13 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«règlement sur les prestations cibles» Le Règlement de l’Ontario 386/24 (Prestations cibles) pris en vertu de la Loi. («Target Benefits Regulation»)
2. Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif relatif à des prestations cibles, un certificat actuariel qui satisfait aux exigences du paragraphe 7.1 (1) du règlement général et contient les renseignements suivants :
i. L’estimation du coût normal du régime pour l’exercice qui commence à la date d’évaluation du certificat.
ii. Le montant estimatif de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime pour cet exercice.
iii. Le montant total estimatif des cotisations qui doivent être versées au régime à l’égard de cet exercice.
iv. L’actif à long terme et le passif à long terme estimatif du régime de retraite, chacun étant déterminé à la date d’évaluation du certificat.
v. Le montant des éléments d’actif transférés du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.
3. Le paragraphe 7 (1.1) du Règlement est abrogé.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :
PARTIE IV
TRANSFERT DE PRESTATIONS cibles
Application
Application de la présente partie
24. La présente partie s’applique à l’égard des transferts d’éléments d’actif visés à l’article 81 de la Loi si le premier régime de retraite et le régime de retraite subséquent prévoient tous les deux des prestations cibles et que le transfert se rapporte à ces prestations.
Exigences de capitalisation
Montant des éléments d’actif à transférer
25. (1) Le montant des éléments d’actif à transférer, dans le cadre de l’article 81 de la Loi, du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard de prestations cibles correspond au montant calculé à l’aide de la formule suivante :
(X + Y) − Z
où :
«X» représente le montant calculé en application du paragraphe (2),
«Y» représente le montant calculé en application du paragraphe (3),
«Z» représente le montant décrit au paragraphe (4).
(2) Dans la formule énoncée au paragraphe (1), l’élément «X» représente le montant calculé à la date de prise d’effet du transfert à l’aide de la formule suivante :
(A × B/C) − D
où :
«A» représente la somme du montant total de l’actif de solvabilité du premier régime de retraite,
«B» représente le montant total du passif à long terme à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent,
«C» représente le montant total du passif à long terme du premier régime de retraite avant le transfert d’éléments d’actif,
«D» représente le montant total à verser dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits en application du paragraphe 79.2 (8) de la Loi et à verser à des particuliers en application du paragraphe 79.2 (9) de la Loi pour remplir les critères énoncés à la disposition 2 du paragraphe 81 (6) de la Loi.
(3) Dans la formule énoncée au paragraphe (1), l’élément «Y» représente le montant calculé à l’aide de la formule suivante :
E × B/C
où :
«B» s’entend au sens du paragraphe (2),
«C» s’entend au sens du paragraphe (2),
«E» représente le montant des paiements spéciaux versés au premier régime de retraite de la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif à la date où ils sont transférés.
(4) Dans la formule énoncée au paragraphe (1), l’élément «Z» représente le montant des paiements versés, à compter de la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif jusqu’à la date où ils sont transférés, dans le cadre du premier régime de retraite à l’égard des participants, des anciens participants, des participants retraités ou des autres personnes ayant droit à des prestations qui, à la date de prise d’effet du transfert, sont des participants, anciens participants, participants retraités ou autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite subséquent qui sont transférés.
Exigences : situation de capitalisation
26. (1) Un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi à l’égard de prestations cibles n’est autorisé que dans les cas où toutes les conditions suivantes seraient remplies après le transfert :
1. Le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent n’est pas inférieur au moindre de ce qui suit :
i. le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent avant le transfert,
ii. la somme de 1 et de la provision pour écarts défavorables, déterminée en application de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles, du régime de retraite subséquent avant le transfert.
2. Le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent n’est pas inférieur au moindre de ce qui suit :
i. 95 % du ratio de capitalisation à long terme du premier régime de retraite avant le transfert,
ii. la somme de 1 et de la provision pour écarts défavorables, déterminée en application de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles, du premier régime de retraite avant le transfert.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent avant le transfert doit être calculé selon les mêmes méthodes et hypothèses actuarielles que celles utilisées pour calculer le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent après le transfert.
Paiements spéciaux
27. (1) Si un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi entraîne un nouveau passif à long terme non capitalisé, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le nouveau passif à long terme non capitalisé doivent être effectués conformément à l’article 11 du règlement sur les prestations cibles.
(2) L’obligation d’un employeur de verser des paiements spéciaux dans le cadre du premier régime de retraite continue jusqu’à ce que le transfert ait été achevé.
Certains rapports prévus par le règlement général
28. (1) Le présent article s’applique à l’égard du rapport déposé en application de l’article 3 ou 14 du règlement général au sujet du premier régime de retraite ou du régime de retraite subséquent, si la date d’évaluation du rapport tombe après la date de prise d’effet du transfert, mais avant la date à laquelle le directeur général consent au transfert et à laquelle les éléments d’actif sont transférés au régime de retraite subséquent.
(2) Le rapport divulgue, d’après une évaluation à long terme, le montant des éléments d’actif et de passif à transférer au régime de retraite subséquent relativement aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui sont transférés et dont les prestations de retraite et les prestations accessoires sont transférées au régime de retraite subséquent.
Restrictions applicables aux transferts
Exigence : prestations de retraite accumulées
29. Le montant des prestations de retraite accumulées de tout participant transféré prévues par le régime de retraite subséquent (calculé sans tenir compte des prestations accessoires) doit être égal au moins au montant de ses prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite (calculé sans tenir compte des prestations accessoires) à la date de prise d’effet du transfert.
Délai de transfert
30. Le transfert d’éléments d’actif doit être achevé dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle le directeur général y a consenti.
Avis aux participants transférés et à d’autres personnes
Avis standards concernant les transferts d’éléments d’actif
31. (1) Le présent article s’applique à l’égard des transferts d’éléments d’actif visés à l’article 81 de la Loi à l’égard des prestations cibles prévues par le premier régime de retraite.
(2) Les avis exigés par le présent article doivent être remis dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet du transfert.
(3) Les avis suivants doivent être remis, selon les indications suivantes, aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite qui sont transférés :
1. L’avis standard de l’administrateur du premier régime de retraite à chacun des participants transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 3.
2. L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent à chacun des participants transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 4.
3. L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent à chacun des anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite qui sont transférés, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 5.
(4) Les avis suivants doivent être remis à chaque syndicat qui représente des participants, des anciens participants et des participants retraités et à chaque comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi :
1. L’avis standard de l’administrateur du premier régime de retraite, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 6.
2. L’avis standard de l’administrateur du régime de retraite subséquent, qui contient les renseignements exigés par l’annexe 7.
(5) Après la remise d’un avis exigé par le paragraphe (4) au syndicat ou au comité consultatif, s’il y a un changement important dans les renseignements contenus dans l’avis, l’administrateur remet un nouvel avis à jour au syndicat ou au comité consultatif dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du changement.
(6) Les avis exigés par le présent article peuvent être remis séparément ou conjointement par les administrateurs du premier régime de retraite et du régime de retraite subséquent.
Exigences : versements à des particuliers ou pour leur compte
Versements prévus aux par. 79.2 (8) et (9) de la Loi
32. (1) Les paragraphes 21 (1.1) à (1.3) du règlement général s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des versements dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit prévu au paragraphe 79.2 (8) de la Loi.
(2) L’article 22.2 du règlement général s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des versements à des particuliers prévus au paragraphe 79.2 (9) de la Loi.
5. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestations cibles
3. (1) Les renseignements suivants doivent, en application de l’article 5 du présent règlement, être compris dans la demande de consentement du directeur général à un transfert d’éléments d’actif visé à l’article 81 de la Loi à l’égard des prestations cibles prévues par le premier régime de retraite :
1. Des copies certifiées conformes des avis envoyés aux participants transférés et, s’il y a lieu, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite, de l’avis envoyé à tout syndicat et de celui envoyé à tout comité consultatif, ainsi qu’une mention de la date d’envoi de chacun de ces avis.
2. Les modifications apportées au premier régime de retraite ou au régime de retraite subséquent relativement au transfert d’éléments d’actif.
3. Sous réserve du paragraphe (2), un rapport sur le premier régime de retraite, préparé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, qui contient les renseignements qui seraient exigés dans un rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, ainsi que les renseignements suivants :
i. La partie du passif à long terme se rapportant aux prestations de retraite et aux prestations accessoires dont la responsabilité sera transférée au régime de retraite subséquent.
ii. Le montant du passif à long terme du premier régime de retraite avant et après le transfert proposé.
iii. Le montant de l’actif à long terme du premier régime de retraite avant et après le transfert proposé.
iv. La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme du premier régime de retraite avant et après le transfert proposé.
v. Le montant des cotisations obligatoires au premier régime de retraite avant et après le transfert proposé.
vi. Le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.
vii. Le total à verser, le cas échéant, en application du paragraphe 79.2 (8) de la Loi dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits et à verser à des particuliers sous forme de somme globale en application du paragraphe 79.2 (9) de la Loi.
Le rapport doit être préparé par une personne qui serait autorisée, en vertu de l’article 15 du règlement général, à préparer un rapport visé à l’article 14 du règlement général sur le régime de retraite.
4. Un rapport sur le régime de retraite subséquent, préparé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, qui contient les renseignements qui seraient exigés dans un rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général, dans la mesure où cela s’applique dans les circonstances, ainsi que les renseignements suivants :
i. La partie du passif à long terme qui se rapporte aux prestations de retraite et aux prestations accessoires qui doivent être offertes par le régime de retraite subséquent après qu’il a été modifié conformément à l’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi.
ii. Le montant du passif à long terme du régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.
iii Le montant de l’actif à long terme du régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.
iv. La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme du régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.
v. Le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.
vi. Le montant des cotisations obligatoires au régime de retraite subséquent avant et après le transfert proposé.
vii. Le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.
Le rapport doit être préparé par une personne qui serait autorisée, en vertu de l’article 15 du règlement général, à préparer un rapport visé à l’article 14 du règlement général sur le régime de retraite.
5. Une déclaration de l’administrateur du premier régime de retraite qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.
6. Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite subséquent qui certifie que ce régime satisfait aux exigences de la Loi et des règlements relatives au transfert proposé.
(2) Le rapport du régime de retraite subséquent visé à la disposition 4 du paragraphe (1) doit utiliser les mêmes méthodes et hypothèses actuarielles que celles utilisées dans le dernier rapport d’évaluation déposé de ce régime.
6. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestations cibles
3. L’avis standard que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 31 (3) du présent règlement, à tout participant transféré à l’égard des prestations cibles prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :
1. Les renseignements exigés par l’article 40 du règlement général, avec les adaptations nécessaires, établis à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif.
2. Des renseignements sur tout paiement à verser, en application du paragraphe 79.2 (8) de la Loi, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour le compte du participant transféré, y compris les délais, le cas échéant.
3. Des renseignements sur tout paiement auquel le participant transféré peut avoir droit en application du paragraphe 79.2 (9) de la Loi, y compris les délais applicables, le cas échéant, à la remise des renseignements à l’administrateur.
4. Des renseignements sur la manière d’obtenir des copies des documents déposés auprès du directeur général à l’égard du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.
5. Une mention du fait que les documents déposés auprès du directeur général peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur et de l’employeur subséquent ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.
6. Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent pas être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, sauf si le particulier a donné son consentement préalable.
7. L’annexe 4 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestations cibles
3. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 31 (3) du présent règlement, à tout participant transféré à l’égard des prestations cibles prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :
1. Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Une description des différences, le cas échéant, entre les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite et celles prévues par le régime de retraite subséquent.
3. Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées, conformément aux conditions du régime, notamment la politique de capitalisation et de prestations du régime.
4. Une description des circonstances qui pourraient entraîner une réduction des prestations accumulées offertes par le régime de retraite subséquent.
5. Le nombre d’années de service ou d’affiliation qui seront décomptées en faveur du participant transféré dans le cadre du régime de retraite subséquent.
6. Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que le participant transféré doit verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.
7. Le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports déposés en application des articles 13 et 14 du règlement général ou, s’il s’agit d’un nouveau régime de retraite, le ratio de capitalisation à long terme à la date d’évaluation du rapport qui sera inclus dans la demande de consentement du directeur général au transfert.
8. Une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants transférés.
8. L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestations cibles
3. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 31 (3) du présent règlement, à l’égard des prestations cibles prévues par le premier régime de retraite à tout ancien participant ou participant retraité ou à toute autre personne ayant droit à des prestations dans le cadre du régime de retraite subséquent qui est transféré contient les renseignements suivants :
1. Le nom et la date de naissance du particulier.
2. Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.
3. Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.
4. La date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.
5. Si le particulier est un ancien participant :
i. sa date normale de retraite et le montant annuel de la pension qui serait payable à cette date,
ii. la première date à laquelle il serait admissible à une pension non réduite dans le cadre du régime de retraite subséquent et le montant de la pension qui serait payable à cette date, ainsi qu’une mention du fait qu’une pension non réduite, bien qu’elle ne soit pas réduite en raison d’une retraite anticipée, peut être réduite conformément aux conditions du régime, notamment la politique de capitalisation et de prestations du régime,
iii. une description des dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension,
iv. des précisions sur toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et la date à laquelle elle cesse d’être versée,
v. des précisions sur toute prestation payable en cas de décès de l’ancien participant,
vi. le nom de son conjoint, s’il y a lieu, et de tout bénéficiaire qui figure aux dossiers de l’administrateur.
6. Si le particulier est un participant retraité ou qu’il reçoit une pension dans le cadre du premier régime de retraite sans être un participant retraité :
i. le montant annuel de la pension qui lui est payable dans le cadre du régime de retraite subséquent,
ii. une description des dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension,
iii. des précisions sur toute prestation payable en cas de décès du participant retraité,
iv. le nom de son conjoint, s’il y a lieu, et de tout bénéficiaire qui figure aux dossiers de l’administrateur.
7. Une mention du fait que les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le régime de retraite subséquent ne sont pas inférieures à celles prévues par le premier régime de retraite.
8. Une description des différences, le cas échéant, entre les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite et celles prévues par le régime de retraite subséquent.
9. Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées, conformément aux conditions du régime, notamment la politique de capitalisation et de prestations du régime.
10. Une description des circonstances qui pourraient entraîner une réduction des prestations accumulées offertes par le régime de retraite subséquent.
11. Le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports déposés en application des articles 13 et 14 du règlement général ou, s’il s’agit d’un nouveau régime de retraite, le ratio de capitalisation à long terme à la date d’évaluation du rapport qui sera inclus dans la demande de consentement du directeur général au transfert.
12. Une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations.
13. Des renseignements sur la manière d’obtenir des copies des documents déposés auprès du directeur général à l’égard du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.
14. Une mention du fait que les documents déposés auprès du directeur général peuvent être consultés dans les locaux du premier employeur et de l’employeur subséquent ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande.
15. Une mention du fait que les renseignements personnels concernant un particulier ne peuvent pas être consultés dans les locaux du premier employeur ou de l’employeur subséquent, ou à l’endroit dont conviennent l’administrateur et l’auteur de la demande, sauf si le particulier a donné son consentement préalable.
9. L’annexe 6 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestations cibles
3. L’avis standard que l’administrateur du premier régime de retraite doit remettre, en application du paragraphe 31 (4) du présent règlement, à un syndicat ou à un comité consultatif à l’égard des prestations cibles prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :
1. Le nom du premier régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que les participants transférés doivent verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.
3. Une description des différences, le cas échéant, entre les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite et celles prévues par le régime de retraite subséquent.
4. Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées, conformément aux conditions du régime, notamment la politique de capitalisation et de prestations du régime.
5. Une description des circonstances qui pourraient entraîner une réduction des prestations accumulées offertes par le régime de retraite subséquent.
6. Le ratio de capitalisation à long terme du premier régime de retraite avant et après le transfert.
7. Dans un avis remis à un syndicat, le nombre de participants transférés qui sont membres du syndicat et la liste de leurs noms.
10. L’annexe 7 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestations cibles
3. L’avis standard que l’administrateur du régime de retraite subséquent doit remettre, en application du paragraphe 31 (4) du présent règlement, à un syndicat ou à un comité consultatif à l’égard des prestations cibles prévues par le premier régime de retraite contient les renseignements suivants :
1. Le nom du régime de retraite subséquent et son numéro d’enregistrement provincial.
2. Une description des différences, le cas échéant, entre le taux des cotisations que les participants transférés doivent verser dans le cadre du premier régime de retraite et dans le cadre du régime de retraite subséquent.
3. Une description des différences, le cas échéant, entre les prestations de retraite et les prestations accessoires prévues par le premier régime de retraite et celles prévues par le régime de retraite subséquent.
4. Une mention du fait que la Loi permet au régime de retraite subséquent de réduire les prestations de retraite accumulées et les prestations accessoires accumulées, conformément aux conditions du régime, notamment la politique de capitalisation et de prestations du régime.
5. Une description des circonstances qui pourraient entraîner une réduction des prestations accumulées offertes par le régime de retraite subséquent.
6. Une description des prestations de retraite accumulées et des prestations accessoires accumulées qui doivent être offertes par le régime de retraite subséquent après qu’il a été modifié conformément à l’alinéa 79.2 (11) b) de la Loi.
7. Le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite subséquent avant et après le transfert.
8. Une description de toute modification des prestations des participants transférés qui résulte du transfert.
9. Dans un avis remis à un syndicat, le nombre de participants transférés qui sont membres du syndicat et la liste de leurs noms.
Entrée en vigueur
11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.