Règl. de l'Ont. 429/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (LOI DE 1991 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 429/24
pris en vertu de la
Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers
pris le 15 octobre 2024
approuvé le 24 octobre 2024
déposé le 1er novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er novembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 16 novembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 275/94
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 1.2 (3) du Règlement de l’Ontario 275/94 est modifié par remplacement de «s’il» par «si elle ou il».
2. La version anglaise du paragraphe 1.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «they».
3. (1) La version anglaise de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1.4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the applicant’s».
(2) La version anglaise du paragraphe 1.4 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she filed his or her» par «the applicant filed their».
(3) La version anglaise du paragraphe 1.4 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
4. La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 1.5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
5. (1) Les sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe 2 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
ii. détenir au moins un baccalauréat en sciences infirmières attestant qu’il a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i, et qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans ce territoire,
iii. avoir réussi un programme en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i ou ii, et qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans ce territoire et, selon le cas :
A. ce programme est un programme qui, de l’avis du comité d’inscription, permet à l’auteur de la demande d’acquérir un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est essentiellement équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i,
B. l’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le comité d’inscription et convaincu le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation approuvé par le comité d’inscription et précisé dans l’évaluation comme nécessaire pour attester qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est essentiellement équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i.
(2) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».
(3) Les sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 2 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
i. avoir satisfait à toutes les exigences applicables de la disposition 1 dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription,
(4) La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the applicant».
(5) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où le certificat d’inscription lui est délivré, un programme ou un cours relatif à une intégration réussie dans le système de soins de santé au Canada qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(6) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé.
(7) Les paragraphes 2 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(4) L’auteur d’une demande qui détient un certificat d’inscription à la catégorie supérieure au moment où il présente une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est soustrait aux exigences prévues aux dispositions 1, 2, 5 et 6 du paragraphe (1).
(5) L’auteur d’une demande est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue à la disposition 6 du paragraphe (1) s’il a terminé un programme destiné aux infirmières autorisées et infirmiers autorisés reconnu ou approuvé au Canada au cours des trois dernières années ou exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier au Canada au cours des trois dernières années ou s’il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation qui est essentiellement équivalent à l’exigence prévue à la disposition 6 du paragraphe (1).
(6) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5) et de l’article 2.1, nul ne peut se soustraire aux exigences prévues au paragraphe (1) du présent article.
6. (1) Le paragraphe 2.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 1, 2 et 3» par «dispositions 1, 2, 3 et 6».
(2) Le paragraphe 2.1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 1, 2 ou 3» par «disposition 1, 2, 3 ou 6».
7. La version anglaise du paragraphe 2.2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
8. (1) Les sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe 3 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
ii. détenir au moins un diplôme en techniques infirmières attestant qu’il a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i, et qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans ce territoire,
iii. avoir réussi un programme en techniques infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i ou ii, et qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans ce territoire et, selon le cas :
A. ce programme est un programme qui, de l’avis du comité d’inscription, permet à l’auteur de la demande d’acquérir un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est essentiellement équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i,
B. l’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le comité d’inscription et convaincu le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation approuvé par le comité d’inscription et précisé dans l’évaluation comme nécessaire pour attester qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est essentiellement équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i.
(2) La sous-disposition 1 v du paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
v. s’il n’a pas satisfait à l’une ou l’autre des exigences de la disposition 1 du paragraphe 2 (1), avoir réussi un programme en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, qui était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs, subi une évaluation qu’approuve le comité d’inscription et convaincu le directeur général ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation approuvé par le comité d’inscription et précisé dans l’évaluation comme nécessaire pour attester qu’il possède un degré de connaissances, de compétences et de jugement qui est essentiellement équivalent à celui des diplômés actuels d’un programme visé à la sous-disposition i.
(3) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».
(4) Les sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 3 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
i. avoir satisfait à toutes les exigences applicables de la disposition 1 dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription,
(5) La disposition 4 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «dans les cinq années précédant le jour où le certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé lui est délivré» par «dans les cinq années précédant le jour où le certificat d’inscription lui est délivré».
(6) La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the applicant».
(7) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où le certificat d’inscription lui est délivré, un programme ou un cours relatif à une intégration réussie dans le système de soins de santé au Canada qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des auteurs d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.
(8) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé.
(9) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) L’auteur d’une demande est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue à la disposition 6 du paragraphe (1) s’il a terminé un programme destiné aux infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés, ou un programme destiné aux infirmières autorisées et infirmiers autorisés, reconnu ou approuvé au Canada, au cours des trois dernières années ou exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier au Canada au cours des trois dernières années ou s’il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il a réussi tout autre programme d’enseignement ou de formation ou tout programme conjuguant un enseignement et une formation qui est essentiellement équivalent à l’exigence prévue à la disposition 6 du paragraphe (1).
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 3.1, nul ne peut se soustraire aux exigences prévues au paragraphe (1) du présent article.
9. (1) Le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «dispositions 1, 2 et 3» par «dispositions 1, 2, 3 et 6».
(2) Le paragraphe 3.1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 1, 2 ou 3» par «disposition 1, 2, 3 ou 6».
10. La version anglaise de l’article 3.2 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the member».
11. (1) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the applicant».
(2) La sous-sous-disposition 2 iv B du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «étant».
(3) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. The applicant must have successfully completed an examination in that specialty in the extended class for which the applicant applied at a time when that examination was approved by Council and at a time when they were eligible under section 9.1 to take that examination, or must have successfully completed an examination approved by Council for that purpose.
(4) La version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the applicant».
(5) La version anglaise de la sous-sous-disposition 4 iii B du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the applicant».
(6) La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(7) La version anglaise de la sous-disposition 6 i du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she submits» par «they submit».
(8) La version anglaise du paragraphe 4 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant» dans le passage qui précède l’alinéa a).
12. La version anglaise du paragraphe 4.2 (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «himself or herself» par «themselves».
13. La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she is» par «they are» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
14. (1) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 5.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the member’s».
(2) La version anglaise de la disposition 7 du paragraphe 5.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «himself or herself» par «themselves».
15. (1) Le paragraphe 5.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des dispositions 2 et 7» par «de la disposition 7».
(2) Le paragraphe 5.2 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 2 ou 7» par «disposition 7».
16. (1) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».
(2) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».
(3) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».
(4) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 6 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the member’s».
(5) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 6 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(6) La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 6 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «himself or herself» par «themselves».
(7) La version anglaise du paragraphe 6 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
17. (1) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 8 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «himself or herself» par «themselves».
(2) La version anglaise du paragraphe 8 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the member».
18. (1) La version anglaise de l’article 10.4 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «the member’s».
(2) La version anglaise du paragraphe 10.4 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
19. (1) La version anglaise de l’article 10.5 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the former member».
(2) La version anglaise du paragraphe 10.5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the former member’s».
(3) La version anglaise du sous-sous-sous-alinéa 10.5 (3) d) (ii) (C) (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the former member».
20. (1) La version anglaise de l’article 10.6 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the member».
(2) La version anglaise du sous-sous-alinéa 10.6 (3) b) (iii) (B) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member».
21. (1) La version anglaise du paragraphe 10.7 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the member’s».
(2) La version anglaise du paragraphe 10.7 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
(3) La version anglaise du sous-alinéa 10.7 (3) b) (ii) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member».
22. La version anglaise du paragraphe 10.8 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the former member».
23. (1) La version anglaise du paragraphe 10.9 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the».
(2) La version anglaise du paragraphe 10.9 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the applicant».
24. (1) La version anglaise de l’article 11 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the member».
(2) La version anglaise du sous-alinéa 11 (1) c) (ii) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member».
(3) La version anglaise des paragraphes 11 (7) et (8) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».
25. La version anglaise des paragraphes 15 (1) et (3) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the registered nurse».
26. La version anglaise du paragraphe 15.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the registered practical nurse».
27. La version anglaise du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
28. La version anglaise de la disposition 4 de l’article 19 du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the patient’s».
29. (1) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 19.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
(2) La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 19.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member».
(3) La version anglaise du paragraphe 19.1 (2) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «himself or herself» par «themselves»;
b) par remplacement de «he or she» par «the registered nurse in the extended class».
30. (1) La version anglaise de l’alinéa 24 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the member’s».
(2) La version anglaise du paragraphe 24 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the member’s» dans le passage qui précède l’alinéa a).
31. La version anglaise du paragraphe 25 (3) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «his or her» par «their»;
b) par remplacement de «he or she» par «the member».
32. La version anglaise du paragraphe 26 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member».
33. La version anglaise du paragraphe 30 (3) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «he or she» par «the assessor»;
b) par remplacement de «his or her opinion» par «the opinion» à la fin du paragraphe.
34. La version anglaise de l’article 33 est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member» à la fin de l’article.
35. La version anglaise du paragraphe 34 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member».
36. La version anglaise du paragraphe 36 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
37. (1) La version anglaise du paragraphe 37 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she» par «the member» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version anglaise de l’alinéa 37 (1) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «himself or herself» par «themselves» à la fin de l’alinéa.
(3) La version anglaise du paragraphe 37 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member».
38. (1) La version anglaise du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «the person’s».
(2) La version anglaise du paragraphe 41 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member».
(3) La version anglaise du paragraphe 41 (3) du Règlement est modifiée :
a) par remplacement de «him or her» par «the member» dans le passage qui précède l’alinéa a);
b) par remplacement de «he or she» par «the member» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) La version anglaise du paragraphe 41 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «him or her» par «the member» dans le passage qui précède l’alinéa a).
39. (1) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «Les établissements de santé autonomes au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Les centres de services de santé communautaire intégrés au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par suppression de chaque occurrence de «et des Soins de longue durée».
Entrée en vigueur
40. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 14 et 16 à 39 entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Council of the College of Nurses of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario :
Patricia Sullivan
Council President/Présidente du Conseil
Silvie Crawford
Registrar/Executive Director & CEO/
Registraire/directrice générale et PDG
Date made: October 15, 2024
Pris le : 15 octobre 2024