Règl. de l'Ont. 477/24: TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES, NORMES D'EMPLOI (LOI DE 2000 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 477/24
pris en vertu de la
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
pris le 28 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 14 décembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 285/01
(TRAVAIL RÉPUTÉ EXÉCUTÉ, EXEMPTIONS ET RÈGLES SPÉCIALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 285/01 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Règles : renseignements relatifs à l’emploi
Renseignements relatifs à l’emploi
1.2 (1) L’employeur doit fournir par écrit à l’employé les renseignements énoncés au paragraphe (2) avant le premier jour de travail de l’employé ou, s’il ne lui est pas matériellement possible de le faire avant ce jour-là, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire par la suite.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Le nom officiel de l’employeur, ainsi que son nom commercial s’il est différent.
2. Les coordonnées de l’employeur, y compris l’adresse, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources.
3. Une description générale du lieu où il est prévu que l’employé travaille initialement.
4. Le taux horaire ou autre taux de salaire à l’embauche ou la commission de l’employé à l’embauche, selon le cas.
5. La période de paie et le jour de paie de l’employé que l’employeur a établis conformément au paragraphe 11 (1) de la Loi.
6. Une description générale des heures de travail initiales prévues pour l’employé.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’employé qui est un employé ponctuel.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur qui emploie moins de 25 employés le premier jour de travail de l’employé.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.