Règl. de l'Ont. 541/24: CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2023-2024 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 541/24
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 26 novembre 2024
approuvé le 12 décembre 2024
déposé le 16 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 267/23
(CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2023-2024 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. Les paragraphes 9 (4) à (7) du Règlement de l’Ontario 267/23 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» à la partie V du règlement sur les subventions qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et par la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :
1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.
2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève.
(5) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 94 et 95 du règlement sur les subventions;
b) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;
c) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 94 du règlement sur les subventions.
(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa c) de la définition de «autre élève» à la partie V du règlement sur les subventions qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et par la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :
1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.
2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève.
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 98 et 99 du règlement sur les subventions;
b) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;
c) l’effectif quotidien moyen des cours d’été est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 98 du règlement sur les subventions.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre de l’Éducation,
Jill Dunlop
Minister of Education
Date made: November 26, 2024
Pris le : 26 novembre 2024