Règl. de l'Ont. 550/24: GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 550/24

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 12 décembre 2024
déposé le 17 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 406/19

(GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI)

1. (1) L’article 22 du Règlement de l’Ontario 406/19 est abrogé.

(2) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Lieu d’enfouissement ou décharge

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit déposer des sols de déblai dans un lieu d’enfouissement ou une décharge ni permettre ou faire en sorte que de tels sols y soient déposés si les sols en question satisfont aux normes de qualité des sols énoncées dans les normes sur les sols de déblai pour l’application du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les sols de déblai serviront de recouvrement journalier ou de recouvrement final ou serviront à la construction de routes ou de bermes ou au soutien de toute autre fonction auxiliaire appuyant l’exploitation du lieu d’enfouissement ou de la décharge.

(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de déposer les sols de déblai visés à ce paragraphe à un lieu d’enfouissement ou à une décharge si une personne compétente :

a) a conclu qu’il serait inapproprié de déposer les sols de déblai en vue de leur placement définitif à un site de réutilisation parce qu’un des critères visés au paragraphe (4) s’applique;

b) a rempli, conformément au paragraphe (5), une déclaration faisant état de sa conclusion;

c) a remis cette déclaration au propriétaire ou à l’exploitant du lieu d’enfouissement ou de la décharge où les sols de déblai sont déposés.

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), la conclusion doit se fonder sur le constat qu’un des critères suivants s’applique :

1. Il n’existe aucune norme de qualité des sols de déblai applicable à un des paramètres des sols de déblai et il existe des motifs raisonnables de croire que le placement définitif des sols à un site de réutilisation pourrait causer une conséquence préjudiciable.

2. Les sols de déblai contiennent une espèce envahissante qui ne devrait pas être transportée à un lieu qui n’est pas un lieu d’enfouissement ou une décharge.

3. Les deux critères suivants s’appliquent :

i. Il n'est pas raisonnablement possible de réutiliser les sols de déblai à un site de réutilisation à des fins structurelles ou autres en raison de leur instabilité géotechnique.

ii. Malgré leurs efforts raisonnables, le propriétaire ou l’exploitant du site où les sols de déblai ont été chargés en vue de leur transport n’ont pas pu identifier de site de réutilisation où les sols pourraient être utilisés à une autre fin bénéfique.

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) b), la déclaration doit comprendre les renseignements suivants :

1. La quantité de sols de déblai devant être déposée au lieu d’enfouissement ou à la décharge.

2. L’emplacement du site où les sols de déblai ont été chargés en vue de leur transport au lieu d’enfouissement ou à la décharge.

3. Le critère visé au paragraphe (4) qui s’applique et une explication de la façon dont il s’applique.

4. Le nom et les coordonnées de la personne compétente qui a fait la déclaration.

Règlement de l’Ontario 174/24

2. L’article 13 du Règlement de l’Ontario 174/24 est abrogé.

Entrée en vigueur

3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2027.