Règl. de l'Ont. 556/24: PILES ET BATTERIES, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 556/24

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

pris le 12 décembre 2024
déposé le 19 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 30/20

(PILES ET BATTERIES)

1. Le Règlement de l’Ontario 30/20 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «cette période d’exécution» par «cette année civile», de «chaque période d’exécution» par «chaque année civile», de «la période d’exécution» par «l’année civile» et de «une période d’exécution» par «une année civile».

2. Le titre de la partie I du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE I
INTERPRÉTATION

3. (1) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseil de bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)

«municipalité locale» S’entend d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur. («local municipality»)

«poids moyen de produit fourni» Relativement à un producteur à l’égard d’une catégorie de piles et batteries et d’une année civile, s’entend du nombre applicable calculé conformément à l’article 1.2. («average weight of supply»)

«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)

(2) Les définitions de «période d’exécution» et de «taux d’efficacité du recyclage» à l’article 1 du Règlement sont abrogées.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Population

1.1 La mention dans le présent règlement de la population d’une municipalité ou d’un district territorial au cours d’une année civile vaut mention de la population selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada publié avant l’année civile précédente.

Calcul du poids moyen de produit fourni

1.2 (1) Pour l’application du présent règlement, le poids moyen de produit fourni d’un producteur à l’égard de piles et batteries pour une année civile est calculé selon les formules énoncées au paragraphe (2).

(2) Les formules visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Pour un producteur de piles et batteries primaires :

(A2 + A3 + A4) / 3

2. Pour un producteur de piles et batteries rechargeables :

(A3 + A4 + A5) / 3

(3) Dans les formules énoncées au paragraphe (2) :

«A2» représente le poids des piles et batteries primaires du producteur qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de deux ans l’année civile visée,

«A3» représente le poids des piles et batteries primaires ou des piles et batteries rechargeables du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année civile visée,

«A4» représente le poids des piles et batteries primaires ou des piles et batteries rechargeables du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de quatre ans l’année civile visée,

«A5» représente le poids des piles et batteries primaires ou des piles et batteries rechargeables du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de cinq ans l’année civile visée.

(4) Le producteur calcule son poids moyen de produit fourni pour une année civile en utilisant les données présentées en application de la disposition 3 du paragraphe 24 (1) à l’égard de A2, A3, A4 et A5.

5. L’article 4 du Règlement est abrogé.

6. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

7. Le producteur est soustrait à l’application des parties III et IV et des articles 19, 24 et 31 au cours d’une année civile à l’égard des piles et batteries primaires ou des piles et batteries rechargeables si le poids moyen de produit fourni par le producteur pour cette année civile calculé en application de l’article 1.2 à l’égard de cette catégorie, n’est pas supérieur à ce qui suit :

a) 5 tonnes, s’il s’agit de piles et batteries primaires;

b) 2,5 tonnes, s’il s’agit de piles et batteries rechargeables.

7. Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «11» par «11.2» à la fin du paragraphe.

8. Les articles 9 et 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Collecte : gros producteurs

9. (1) Le présent article s’applique à une année civile à l’égard de chaque producteur dont le poids moyen de produit fourni à l’égard d’une catégorie de piles et batteries au cours de cette année civile est de :

a) 160 tonnes ou plus, s’il s’agit de piles et batteries primaires;

b) 80 tonnes ou plus, s’il s’agit de piles et batteries rechargeables.

(2) Le producteur auquel le présent article s’applique à l’égard d’une catégorie de piles et batteries établit et exploite un système de collecte à l’égard de la catégorie au cours de l’année civile en satisfaisant aux exigences suivantes :

1. Sous réserve des paragraphes 11 (3) à (6), dans chaque municipalité locale de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite comme suit des lieux de collecte de piles et batteries où est recueillie cette catégorie de piles et batteries :

i. si la population est de 500 000 habitants ou moins, au moins un lieu de collecte de piles et batteries par tranche de 15 000 habitants ou moins,

ii. si la population est supérieure à 500 000 habitants, au moins 34 lieux de collecte de piles et batteries pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de piles et batteries par tranche de 50 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 habitants.

2. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte de piles et batteries où est recueillie cette catégorie de piles et batteries.

Collecte : petits producteurs

10. (1) Le présent article s’applique à une année civile à l’égard de chaque producteur dont le poids moyen de produit fourni à l’égard d’une catégorie de piles et batteries au cours de cette année civile est de :

a) moins de160 tonnes, s’il s’agit de piles et batteries primaires;

b) moins de 80 tonnes, s’il s’agit de piles et batteries rechargeables.

(2) Le producteur auquel le présent article s’applique à l’égard d’une catégorie de piles et batteries établit et exploite un système de collecte à l’égard de la catégorie au cours de l’année civile en satisfaisant à l’une des exigences suivantes :

1. Sous réserve des paragraphes 11 (3) à (6), dans chaque municipalité locale ou district territorial ayant un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offraient les piles et batteries du producteur dans cette catégorie aux consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, est établi et exploité un nombre de lieux de collecte de piles et batteries égal à au moins 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près.

2. Le producteur établit et exploite comme suit des lieux de collecte de piles et batteries où est recueillie cette catégorie de piles et batteries :

i. Sous réserve des paragraphes 11 (3) à (6), dans chaque municipalité locale de 5 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite :

A. si la population est de 500 000 habitants ou moins, au moins un lieu de collecte de piles et batteries par tranche de 15 000 habitants ou moins,

B. si la population est supérieure à 500 000 habitants, au moins 34 lieux de collecte de piles et batteries pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de piles et batteries par tranche de 50 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 habitants.

ii. Le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte de piles et batteries dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, où le producteur a fourni cette catégorie de piles et batteries à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente.

9. (1) La disposition 3 du paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le lieu de collecte de piles et batteries doit être facilement accessible au public.

3.1 S’il n’appartient pas à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou n’est pas exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, le lieu de collecte de piles et batteries doit accepter les piles et batteries pendant les heures normales de bureau au cours de l’année civile.

3.2 S’il appartient à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, le lieu de collecte de piles et batteries ne doit pas avoir fait l’objet d’une promotion à titre d’événement de collecte par la municipalité ou la régie locale des services publics.

(2) La disposition 5 du paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par insertion de «en arrondissant au nombre entier le plus près» après «logements multiples» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 11 (3) a) du Règlement est modifié par remplacement de «la période d’exécution applicable» par «l’année civile».

(5) Le paragraphe 11 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le producteur peut réduire le nombre de lieux de collecte de piles et batteries qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application du paragraphe 9 (2) ou 10 (2), selon le cas, du pourcentage visé au paragraphe (4.1), arrondi au nombre entier le plus près.

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), le pourcentage visé correspond au pourcentage de piles et batteries que le producteur a fournies en Ontario au cours de l’année civile précédente et à l’égard desquelles le producteur a veillé à ce que soit disponible partout en Ontario un programme de collecte qui fournit sans frais l’un des services suivants :

1. Un service de collecte des piles et batteries du producteur auprès des consommateurs.

2. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer les piles et batteries du producteur, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire.

(6) La disposition 1 du paragraphe 11 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le producteur peut remplacer jusqu’à 25 % du nombre total de lieux de collecte de piles et batteries, en arrondissant au nombre entier le plus près et selon le calcul effectué avant l’application des réductions prévues aux paragraphes (3) et (4), qu’il est tenu d’exploiter en Ontario, par le même nombre d’événements publics de collecte de piles et batteries.

(7) Les paragraphes 11 (6) à (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), le nombre de lieux de collecte de piles et batteries que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter au cours d’une année civile ne doit pas être réduit de sorte qu’il n’y ait plus de lieux de collecte de piles et batteries ou d’événements publics de collecte de piles et batteries dans une municipalité locale ou un district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de cette année civile, si le producteur a fourni des piles et batteries à un établissement de vente au détail dans la municipalité locale ou le district territorial à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente.

10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Avis : collecte sur appel

11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le gros producteur reçoit un avis d’un représentant de l’une des entités suivantes indiquant que plus d’une tonne de piles et batteries ont été recueillies, il doit recueillir l’intégralité des piles et batteries auprès de l’entité ou de l’exploitation dans l’année qui suit l’avis :

1. Un conseil de bande.

2. Une municipalité qui n’est pas située dans le Grand Nord.

3. Une régie locale de services publics qui n’est pas située dans le Grand Nord.

4. Un dépôt dans lequel les piles et batteries sont recueillies qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par celle-ci, mais qui n’est pas situé dans le Grand Nord.

(2) Le producteur qui est avisé en application du paragraphe (1) par un représentant d’un conseil de bande au sujet de piles et batteries situées dans une réserve du Grand Nord fait les efforts raisonnables pour recueillir les piles et batteries dans l’année qui suit l’avis.

Lieux de collecte de piles et batteries dans des municipalités adjacentes

11.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité de base» Municipalité locale où un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte de piles et batteries en application des articles 9 à 11.

(2) Malgré les exigences énoncées aux articles 9 à 11, et sous réserve du paragraphe (3), le nombre total de lieux de collecte de piles et batteries qu’un producteur est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité de base peut comprendre des lieux qu’il a établis et qu’il exploite dans une municipalité locale adjacente, si ces lieux acceptent toutes les piles et batteries qui auraient autrement été acceptées à un lieu situé dans la municipalité de base.

(3) Le nombre total de lieux de collecte de piles et batteries qui sont établis et exploités dans d’autres municipalités locales visées au paragraphe (2) ne doit pas dépasser 10 % du nombre de lieux de collecte de piles et batterie que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter en application du présent règlement, en arrondissant au nombre entier le plus près.

11. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de gestion

13. (1) Chaque producteur gère, au cours d’une année civile, une quantité minimale de piles et batteries, laquelle est calculée en multipliant la somme de ses poids moyens de produit fourni au cours de l’année civile à l’égard des piles et batteries dans chaque catégorie par ce qui suit :

a) 0,45 pour 2025;

b) 0,50 pour 2026 et chaque année subséquente.

(2) Chaque producteur veille à ce que les données utilisées pour calculer l’obligation de gestion prévue au paragraphe (1) soient calculées et vérifiées conformément à la Procédure de vérification.

12. L’article 14 du Règlement est modifié par remplacement de «soit de gérer des piles et batteries, soit de s’efforcer au mieux de le faire» par «de gérer des piles et batteries» dans le passage qui précède l’alinéa a).

13. L’article 15 du Règlement est abrogé.

14. (1) La disposition 1 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

1. Le poids des ressources récupérées des piles et batteries qui sert à satisfaire l’obligation de gestion doit provenir de piles et batteries utilisées par un consommateur en Ontario et qui ont été, avant la fin de l’année civile :

. . . . .

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-sous-disposition A par ce qui suit :

ii. soit transformées par un transformateur de piles et batteries qui est inscrit en application de l’article 21 ou qui n’est pas tenu de s’inscrire en application de l’article 21 parce qu’il a transformé moins de 300 tonnes de piles et batteries en vue de s’acquitter des responsabilités de producteurs au cours de l’année civile précédente et, selon le cas :

. . . . .

(3) Les paragraphes 16 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

15. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le poids du contenu recyclé après consommation visé au paragraphe (1) doit être vérifié conformément à la Procédure de vérification.

16. La partie VI du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements présentés dans le cadre de l’inscription

21.1 Toute personne tenue de présenter des renseignements à l’Office en application de la présente partie concernant le poids de piles et batteries veille à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification.

17. La disposition 7 du paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogée.

18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Renseignements présentés dans le cadre d’un rapport

28.1 Toute personne tenue de présenter des renseignements à l’Office en application de la présente partie concernant le poids de piles et batteries veille à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification.

19. Le paragraphe 30 (2) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

20. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.