Règl. de l'Ont. 557/24: ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 557/24
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 12 décembre 2024
déposé le 19 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 522/20
(ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Et ÉLECTRONIQUES)
1. Le Règlement de l’Ontario 522/20 est modifié :
a) par remplacement de chaque occurrence de «cette période d’exécution» par «cette année civile», de «chaque période d’exécution» par «chaque année civile», de «la période d’exécution» par «l’année civile» et de «une période d’exécution» par «une année civile»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «périodes d’exécution» par «années civiles».
2. Le titre de la partie I du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE I
INTERPRÉTATION
3. (1) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conseil de bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)
«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou de palier inférieur. («local municipality»)
«poids moyen de produit fourni» Relativement à un producteur à l’égard d’une catégorie d’EEE et à l’égard d’une année civile, s’entend du nombre applicable calculé conformément à l’article 1.2. («average weight of supply»)
«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)
(2) La définition de «obligation de gestion» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou s’efforcer au mieux de le faire» à la fin de la définition.
(3) Les définitions de «période d’exécution» et de «taux d’efficacité du recyclage» à l’article 1 du Règlement sont abrogées.
4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Population
1.1 La mention dans le présent règlement de la population d’une municipalité ou d’un district territorial au cours d’une année civile vaut mention de la population selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada publié avant l’année civile précédente.
Calcul du poids moyen de produit fourni
1.2 (1) Pour l’application du présent règlement, le poids moyen de produit fourni d’un producteur à l’égard d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage et à l’égard d’une année civile est calculé selon la formule suivante :
(A3 + A4 + A5) / 3
où :
«A3» représente le poids d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année civile visée,
«A4» représente le poids d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de quatre ans l’année civile visée,
«A5» représente le poids d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage du producteur, selon le cas, qui a été fourni en Ontario au cours de l’année civile qui précède de cinq ans l’année civile visée.
(2) Le producteur calcule son poids moyen de produit fourni pour une année civile à l’aide des données présentées en application de la disposition 3 du paragraphe 25 (2) à l’égard de A3, A4 et A5.
5. L’article 4 du Règlement est abrogé.
6. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemptions
8. Le producteur est soustrait à l’application des parties III et IV et des articles 20, 25 et 32 au cours d’une année civile à l’égard de cette catégorie d’EEE si le poids moyen de produit fourni d’un producteur pour cette année civile, calculé en application de l’article 1.2 à l’égard de cette catégorie, n’est pas supérieur à ce qui suit :
a) 5 tonnes, s’il s’agit d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels;
b) 700 kilogrammes, s’il s’agit de matériel d’éclairage.
7. Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «10 à 12» par «10 à 12.2» à la fin du paragraphe.
8. Les articles 10 et 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Collecte : gros producteurs
10. (1) Le présent article s’applique à une année civile à l’égard de chaque producteur qui est tenu au cours de cette année civile, en application de l’article 14, de gérer ou de s’efforcer au mieux de gérer, selon le cas :
a) 700 tonnes d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou plus;
b) 35 tonnes de matériel d’éclairage ou plus.
(2) Le producteur auquel le présent article s’applique à l’égard d’une catégorie d’EEE établit et exploite un système de collecte à l’égard de la catégorie au cours de l’année civile en satisfaisant aux exigences suivantes :
1. Sous réserve des paragraphes 12 (3) à (6), dans chaque municipalité locale de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite comme suit des lieux de collecte d’EEE où est recueillie cette catégorie d’EEE :
i. si la population est de 500 000 habitants ou moins, au moins un lieu de collecte d’EEE par tranche de 15 000 habitants ou moins,
ii. si la population est supérieure à 500 000 habitants, au moins 34 lieux de collecte d’EEE pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte d’EEE par tranche de 50 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 habitants.
2. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte d’EEE où est recueillie cette catégorie d’EEE.
Collecte : petits producteurs
11. (1) Le présent article s’applique à une année civile à l’égard de chaque producteur qui est tenu au cours de cette année civile, en application de l’article 14, de gérer ou de s’efforcer au mieux de gérer, selon le cas :
a) moins de 700 tonnes d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels;
b) moins de 35 tonnes de matériel d’éclairage.
(2) Le producteur auquel le présent article s’applique à l’égard d’une catégorie d’EEE établit et exploite un système de collecte à l’égard de la catégorie au cours de l’année civile en satisfaisant aux exigences suivantes :
1. Sous réserve des paragraphes 12 (3) à (6), dans chaque municipalité locale ou district territorial ayant un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offraient les EEE du producteur dans cette catégorie aux consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, est établi et exploité un nombre de lieux de collecte d’EEE au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près.
2. Le producteur établit et exploite comme suit des lieux de collecte d’EEE où est recueillie cette catégorie d’EEE :
i. Sous réserve des paragraphes 12 (3) à (6), dans chaque municipalité locale de 5 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, le producteur établit et exploite :
A. si la population est de 500 000 habitants ou moins, au moins un lieu de collecte d’EEE par tranche de 15 000 habitants ou moins,
B. si la population est supérieure à 500 000 habitants, au moins 34 lieux de collecte d’EEE pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte d’EEE par tranche de 50 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 habitants.
ii. Le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte d’EEE dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, où le producteur a fourni cette catégorie d’EEE au cours de l’année civile précédente.
9. (1) La disposition 2 du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «et doit accepter tous les composants et pièces d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels qui ont été fournis à un consommateur séparément des produits auxquels ils se rapportent» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 3 du paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Le lieu de collecte d’EEE doit être facilement accessible au public.
3.1 S’il n’appartient pas à une municipalité ou à une régie locale des services publics ni n’est exploité par celles-ci, le lieu de collecte d’EEE doit accepter les EEE pendant les heures normales de bureau au cours de l’année civile.
3.2 S’il appartient à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou est exploité par celles-ci, le lieu de collecte d’EEE ne doit pas avoir fait l’objet d’une promotion à titre d’événement de collecte par la municipalité ou la régie locale des services publics.
(3) La disposition 6 du paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogée.
(4) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est modifié par insertion de «en arrondissant au nombre entier le plus près» après «logements multiples» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) Le paragraphe 12 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le producteur peut réduire le nombre de lieux de collecte d’EEE pour une catégorie d’EEE au cours d’une année civile qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application du paragraphe 10 (2) ou 11 (2), selon le cas, du pourcentage visé au paragraphe (4.1), en arrondissant au nombre entier le plus près.
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), le pourcentage visé correspond au pourcentage de la catégorie applicable d’EEE que le producteur a fournie en Ontario au cours de l’année civile précédente et à l’égard de laquelle le producteur a veillé à ce que soit disponible partout en Ontario un programme qui fournit sans frais l’un des services suivants :
1. Un service dans le cadre duquel la catégorie applicable d’EEE du producteur est recueillie auprès des consommateurs.
2. Un service de courrier ou de messagerie dans le cadre duquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur la catégorie applicable d’EEE de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire.
(6) La disposition 1 du paragraphe 12 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un producteur peut remplacer jusqu’à 25 % du nombre total de lieux de collecte d’EEE qui acceptent les équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels, en arrondissant au nombre entier le plus près et selon le calcul effectué avant l’application des réductions prévues aux paragraphes (3) et (4), qu’il est tenu d’exploiter en Ontario, par le même nombre d’événements publics de collecte d’EEE auxquels ces équipements sont acceptés.
1.1 Un producteur peut remplacer jusqu’à 35 % du nombre total de lieux de collecte d’EEE qui acceptent le matériel d’éclairage, en arrondissant au nombre entier le plus près et selon le calcul effectué avant l’application des réductions prévues aux paragraphes (3) et (4), qu’il est tenu d’exploiter en Ontario, par le même nombre d’événements publics de collecte d’EEE auxquels ce matériel est accepté.
(7) Les paragraphes 12 (6) à (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), le nombre de lieux de collecte d’EEE que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter au cours d’une année civile ne doit pas être réduit de sorte qu’il n’y ait plus de lieux de collecte d’EEE ou d’événements publics de collecte d’EEE dans une municipalité locale ou un district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de cette année civile, si le producteur a fourni des EEE à un établissement de vente au détail dans la municipalité locale ou le district territorial au cours de l’année civile précédente.
10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Avis : collecte sur appel
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le gros producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage reçoit un avis d’un représentant de l’une des entités suivantes indiquant que plus de 4 tonnes d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou plus de 300 kilogrammes de matériel d’éclairage ont été recueillis, il doit, s’il est un gros producteur de la catégorie d’EEE recueillie, recueillir l’intégralité des EEE de cette catégorie auprès de l’entité ou de l’exploitation dans l’année qui suit l’avis :
1. Un conseil de bande.
2. Une municipalité qui n’est pas située dans le Grand Nord.
3. Une régie locale de services publics qui n’est pas située dans le Grand Nord.
4. Un dépôt dans lequel les EEE sont recueillis qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par celle-ci, mais qui n’est pas situé dans le Grand Nord.
(2) Le producteur qui est avisé en application du paragraphe (1) par un représentant d’un conseil de bande au sujet d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou de matériel d’éclairage situés dans une réserve du Grand Nord, fait les efforts raisonnables pour recueillir les EEE dans l’année qui suit l’avis.
Lieux de collecte d’EEE dans des municipalités adjacentes
12.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité de base» Municipalité locale où un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte d’EEE en application des articles 10 à 12.
(2) Malgré les exigences énoncées aux articles 10 à 12, et sous réserve du paragraphe (3), le nombre total de lieux de collecte d’EEE qu’un producteur est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité de base peut comprendre des lieux de collecte qu’il a établis et qu’il exploite dans une municipalité locale adjacente, si ces lieux dans la municipalité locale adjacente acceptent tous les EEE qui seraient autrement acceptés à un lieu situé dans la municipalité de base.
(3) Le nombre total de lieux de collecte d’EEE pour une catégorie d’EEE qui sont établis et exploités dans d’autres municipalités locales en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser 10 % du nombre de lieux de collecte d’EEE pour cette catégorie d’EEE que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter en application de la présente partie, en arrondissant au nombre entier le plus près.
11. Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «14 à 18» par «14 à 17» à la fin du paragraphe.
12. L’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de gestion
14. (1) Pour chaque année civile, chaque producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels gère une quantité minimale de ces équipements, laquelle est calculée en multipliant le poids moyen de produit fourni du producteur au cours de l’année civile à l’égard des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels par :
a) 0,65 pour 2025 à 2029;
b) 0,70 pour 2030 et chaque année subséquente.
(2) Chaque producteur de matériel d’éclairage gère une quantité minimale de matériel d’éclairage conformément aux règles suivantes :
1. Pour chacune des années 2025 et 2026, chaque producteur de matériel d’éclairage s’efforce au mieux de gérer une quantité minimale de matériel d’éclairage, laquelle est calculée en multipliant par 0,30 le poids moyen de produit fourni du producteur au cours de l’année civile à l’égard du matériel d’éclairage.
2. Pour chacune année à compter de 2027, chaque producteur de matériel d’éclairage s’efforce au mieux de gérer une quantité minimale de matériel d’éclairage, laquelle est calculée en multipliant le poids moyen de produit fourni du producteur au cours de l’année civile à l’égard du matériel d’éclairage par :
i. 0,30 pour 2027 à 2030,
ii. 0,35 pour 2031 et chaque année subséquente.
(3) Chaque producteur veille à ce que les données utilisées pour calculer l’obligation de gestion prévue au présent article soient calculées et vérifiées conformément à la Procédure de vérification des EEE.
13. L’article 16 du Règlement est abrogé.
14. (1) La disposition 1 du paragraphe 17 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la période de gestion» par «l’année civile» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(2) La sous-disposition 1 i B du paragraphe 17 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (4)» par «qui est inscrit en application de l’article 22» dans le passage qui précède la sous-sous-sous-disposition 1.
(3) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogé.
(4) La disposition 2 du paragraphe 17 (5) du Règlement est abrogée.
(5) Le paragraphe 17 (6) du Règlement est abrogé.
15. L’article 18 du Règlement est abrogé.
16. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Renseignements présentés dans le cadre de l’inscription
22.1 Toute personne tenue de présenter des renseignements à l’Office en application de la présente partie concernant le poids d’une catégorie d’EEE veille à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des EEE.
17. Les articles 23 et 24 du Règlement sont abrogés.
18. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel : producteurs et organismes bénévoles
(1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque producteur d’équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels et chaque producteur de matériel d’éclairage qui est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 20 (1) présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2).
(2) La disposition 3 du paragraphe 25 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Sous réserve du paragraphe (3), le poids des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage fournis en Ontario au cours de l’avant-dernière année civile.
(3) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Aux fins du rapport sur le poids des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels fournis en Ontario en 2023 ou au cours de toute année civile subséquente visée à la disposition 3 du paragraphe (2), le producteur n’est pas tenu d’inclure le poids des composants et des pièces du producteur qui ont été fournis aux consommateurs séparément des produits auxquels ils se rapportent.
19. Le paragraphe 26 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
(1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus à l’égard des équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou du matériel d’éclairage et qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 21 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2).
20. Le paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel : transporteurs d’EEE
(1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque transporteur d’EEE qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 22 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2).
21. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel : transformateurs d’EEE
(1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque transformateur d’EEE qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 22 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2).
(2) La disposition 7 du paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogée.
22. Le paragraphe 29 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel : personnes remettant à neuf des EEE
(1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque personne remettant à neuf des EEE qui est tenue de s’inscrire en application de l’article 22 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au paragraphe (2).
23. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Renseignements présentés dans le cadre d’un rapport
29.1 Toute personne tenue de présenter des renseignements à l’Office en application de la présente partie concernant le poids d’EEE veille à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des EEE.
24. Le paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
25. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.