Règl. de l'Ont. 559/24: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 559/24

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

pris le 12 décembre 2024
déposé le 19 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 558/22

(PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES)

1. (1) La partie IV du Règlement de l’Ontario 558/22 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTie IV
Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

12. Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 559/24 et malgré les modifications apportées à un règlement pris en vertu de la Loi qui est indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article par un règlement indiqué en regard de ce règlement à la colonne 2 du tableau :

a) une ordonnance peut être prise le 1er janvier 2025 ou après cette date à l’égard d’une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 des tableaux des annexes 1 et 2, dans leur version en vigueur le 31 décembre 2024, si la contravention a été commise au plus tard ce jour-là;

b) les règlements indiqués à la colonne 1, dans leur version en vigueur le 31 décembre 2024, continuent de s’appliquer aux contraventions ayant été commises au plus tard ce jour-là.

TABLEAU

Point

Colonne 1
Règlement

Colonne 2
Règlement modificateur

1.

Règlement de l’Ontario 225/18 (Pneus)

Règlement de l’Ontario 555/24

2.

Règlement de l’Ontario 30/20 (Piles et batteries)

Règlement de l’Ontario 556/24

3.

Règlement de l’Ontario 522/20 (Équipements électriques et électroniques)

Règlement de l’Ontario 557/24

4.

Règlement de l’Ontario 449/21 (Produits dangereux et spéciaux)

Règlement de l’Ontario 558/24

 

(2) L’article 12 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré l’abrogation du point 3 du tableau 4 de l’annexe 2 et malgré l’abrogation de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 522/20 pris en vertu de la Loi :

a) une ordonnance peut être prise le 1er juillet 2025 ou après cette date à l’égard d’une contravention à l’article 19 du Règlement de l’Ontario 522/20, dans sa version en vigueur le 30 juin 2025, si la contravention a été commise au plus tard ce jour-là;

b) l’article 19 du Règlement de l’Ontario 522/20, dans sa version en vigueur le 30 juin 2025, continue de s’appliquer aux contraventions ayant été commises au plus tard ce jour-là.

2. Le tableau 2 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 2
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 225/18 (PNEUS) NE S’ÉTANT PAS POURSUIVIES

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 3.1 (1), à l’égard de l’exigence énoncée à l’alinéa 11 (2) a)

Ne pas satisfaire à l’exigence énoncée à l’alinéa 11 (2) a)

200 000 $

40 000 $

2.

Paragraphe 3.1 (1), à l’égard de l’exigence énoncée à l’alinéa 12 (3) a)

Ne pas satisfaire à l’exigence énoncée à l’alinéa 12 (3) a)

200 000 $

40 000 $

3.

Paragraphe 11 (1), à l’égard des exigences énoncées aux paragraphes 11 (2) à (5)

Ne pas établir ni exploiter un système de gestion des pneus recueillis, contrairement aux exigences énoncées aux paragraphes 11 (1) à (5)

200 000 $

40 000 $

4.

Paragraphe 11 (1), à l’égard de l’exigence énoncée au paragraphe 11 (6)

Ne pas veiller à ce que des activités précisées visées au paragraphe 11 (3) soient menées à l’égard de pneus, contrairement à l’exigence énoncée au paragraphe 11 (6)

2 500 $

500 $

5.

Paragraphe 12 (2), à l’égard des exigences énoncées aux paragraphes 12 (3) à (6)

Ne pas établir ni exploiter un système de gestion des pneus recueillis, contrairement aux exigences énoncées aux paragraphes 12 (1) à (6)

200 000 $

40 000 $

6.

Paragraphe 12 (2) à l’égard de l’exigence énoncée au paragraphe 12 (8)

Ne pas veiller à ce que des activités précisées visées au paragraphe 12 (4) soient menées à l’égard de pneus, contrairement à l’exigence énoncée au paragraphe 12 (8)

2 500 $

500 $

7.

Paragraphe 12 (2) à l’égard de l’exigence énoncée au paragraphe 12 (9)

Ne pas veiller à ce qu’une quantité de pneus précisée soit attribuable aux gros pneus, contrairement à l’exigence énoncée au paragraphe 12 (9)

2 500 $

500 $

8.

Article 25

Ne pas conserver des dossiers

120 000 $

24 000 $

 

3. (1) Le point 1 du tableau 2 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «10» par «10.1» dans les colonnes 1 et 2.

(2) Les points 9 et 13 du tableau 2 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

(3) Le point 3 du tableau 3 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(4) Le tableau 3 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

11.1

Article 21.1

Ne pas veiller à ce que les renseignements soient vérifiés, contrairement aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

 

(5) Le tableau 3 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

16.1

Article 28.1

Ne pas veiller à ce que les renseignements soient vérifiés, contrairement aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

 

(6) Le point 3 du tableau 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(7) Le point 7 du tableau 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(8) Le tableau 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

12.1

Article 22.1

Ne pas veiller à ce que les renseignements soient vérifiés, contrairement aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des EEE

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

 

(9) Les points 13, 14 et 15 du tableau 4 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

(10) Le tableau 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

20.1

Article 29.1

Ne pas veiller à ce que les renseignements soient vérifiés, contrairement aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des EEE

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

 

(11) Les points 1 et 2 du tableau 6 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

1.

Paragraphe 7 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

2.

Paragraphe 7 (2)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

 

(12) Les points 17 et 22 du tableau 6 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1), l’article 2 et les paragraphes 3 (1) à (5) et (7) à (12) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 1 (2) et 3 (6) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.