Règl. de l'Ont. 15/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, IMMIGRATION EN ONTARIO (LOI DE 2015 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 15/25

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

pris le 17 janvier 2025
déposé le 27 janvier 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 janvier, 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 15 février 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 422/17

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La sous-disposition 9 i du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 422/17 est modifiée par suppression de «ayant une offre d’emploi».

2. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 0.1 par ce qui suit :

Travailleur étranger

5. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des travailleurs étrangers, si le demandeur est ou sera un employé :

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des travailleurs étrangers, si le demandeur est ou sera un travailleur indépendant :

1. Le demandeur doit être inscrit et en règle auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario dans l’une ou l’autre des catégories de certificat suivantes permettant de fournir des soins aux patients :

i. Exercice indépendant de la médecine.

ii. Exercice de la médecine en milieu universitaire.

iii. Études postdoctorales.

2. Le demandeur doit être admissible à recevoir des paiements pour des services de santé publics rendus, conformément à la Loi sur l’assurance-santé.

3. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.0.1 S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne et si sa profession principale est reconnue dans le système Entrée express comme l’une ou l’autre des professions suivantes qui figurent dans la Classification nationale des professions :

i. CNP 31100 – Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire,

ii. CNP 31101 – Spécialistes en chirurgie,

iii. CNP 31102 – Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale,

le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs de ces professions, cette expérience ayant été acquise pendant des périodes autres que celles où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein.

4. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne et si sa profession principale est reconnue dans le système Entrée express comme l’une ou l’autre des professions suivantes qui figurent dans la Classification nationale des professions :

i. CNP 31100 – Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire,

ii. CNP 31101 – Spécialistes en chirurgie,

iii. CNP 31102 – Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale,

le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs de ces professions, cette expérience ayant été acquise pendant des périodes autres que celles où le demandeur suivait un programme d’études à temps plein.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,

David Piccini

Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development

Date made: January 17, 2025
Pris le : 17 janvier 2025