Règl. de l'Ont. 17/25: ADMINISTRATION DU RÉGIME, RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L'ONTARIO (LOI SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 17/25

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 24 janvier 2025
approuvé le 27 janvier 2025
déposé le 28 janvier 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 janvier 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 15 février 2025

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(ADMINISTRATION DU RÉGIME)

1. (1) Les définitions de «conciliation» et de «rapport d’évaluation de la conciliation» à l’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conciliation» Processus par lequel la Société décide, à l’égard d’un article ou d’une question en litige figurant dans un avis de réclamation qu’elle reçoit en application du présent règlement, y compris figurant à l’article 4 ou à l’un des articles 4.2 à 4.8 :

a)  si l’article ou la question fait l’objet d’une garantie et si des réparations ou une indemnisation sont exigées à l’égard de la garantie;

b)  s’il y a droit au paiement en vertu de l’article 14 de la Loi. («conciliation»)

«rapport d’évaluation de la conciliation» Rapport écrit établissant les conclusions et l’évaluation de la Société à l’égard d’une conciliation; («conciliation assessment report»)

(2) Les définitions de «acheteur», «contrat de construction» et «convention d’achat» à l’article 1 du Règlement sont abrogées.

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fonds spécial» Montant dans le cadre du fonds de garantie, qui est établi et maintenu en application de l’article 8. («special fund»)

«réclamation relative au fonds spécial» Réclamation visée par le paragraphe 14 (1) de la Loi à l’égard d’une convention d’achat lors de laquelle l’acheteur ne s’est pas conformé à l’article 2.1 du présent règlement. («special fund claim»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Renseignements concernant l’opération d’achat

2.1 (1) Le présent article s’applique dans le cadre d’une convention d’achat conclue le 1er juillet 2025 ou après cette date à l’égard d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi qui n’est ni un logement sur contrat ni une unité dans un projet condominial.

(2) Dans les 45 jours qui suivent la conclusion de la convention d’achat, l’acheteur fournit les renseignements suivants par l’entremise du portail Web désigné par la Société à l’intention des acheteurs et des propriétaires ou en fournissant à la Société les renseignements par écrit :

1.  Un avis concernant l’existence de la convention d’achat.

2.  Des détails concernant l’opération et la propriété, notamment :

i.  Le nom et les coordonnées de l’acheteur.

ii.  Le nom du vendeur.

iii.  L’adresse municipale ou toute autre description ou tout autre identifiant de la propriété.

iv.  Le montant de l’ensemble des dépôts payés ou devant être payés conformément aux conditions de la convention d’achat.

. . . . .

Réclamation en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi — Convention d’achat conclue le 1er juillet 2025 ou après cette date

4.7 (1) Le présent article et l’article 4.8 s’appliquent aux conventions d’achat conclues le 1er juillet 2025 ou après cette date à l’égard d’un logement et le paragraphe 5 (1) ne s’applique pas à ces conventions d’achat.

(2) Afin de présenter une réclamation en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi, l’acheteur présente à la Société, au plus tard au premier anniversaire du jour de la résiliation de la convention d’achat, une formule de réclamation exigée par la Société.

(3) L’acheteur n’est pas en droit de recevoir un paiement en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi si la formule de réclamation est présentée après le premier anniversaire du jour de la résiliation de la convention d’achat.

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le jour de la résiliation de la convention d’achat est le premier en date des jours suivants :

1.  Le jour où l’acheteur a exercé le droit légal de résilier le contrat avant la clôture.

2.  Le premier jour où l’acheteur a une cause d’action contre le vendeur aux termes du sous-alinéa 14 (1) b) (i) ou (ii) de la Loi.

(5) L’acheteur fournit les autres renseignements raisonnablement exigés par la Société pour évaluer la réclamation, tel qu’indiqué dans la formule de réclamation.

4.8 (1) Sur réception des renseignements exigés en application de l’article 4.7 conformément à cet article, la Société fait des efforts raisonnables pour aviser le vendeur de la réclamation de l’acheteur.

(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1), le vendeur peut, au plus tard 30 jours après la réception de l’avis, régler la réclamation.

(3) La Société mène une conciliation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  après la période de 30 jours visée au paragraphe (2), la réclamation n’a pas été réglée;

b)  le vendeur ne peut raisonnablement être avisé de la réclamation.

(4) Une fois qu’elle a mené à bien la conciliation et dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, la Société remet un rapport d’évaluation de la conciliation à l’acheteur et au vendeur.

(5) Si, dans les 30 jours suivant la remise du rapport d’évaluation de la conciliation, le vendeur n’a pas réglé la réclamation conformément à ce rapport, la Société verse une indemnité à l’acheteur conformément au paragraphe 14 (1) de la Loi et aux articles 4.9 et 6.1 du présent règlement.

Réclamations relatives au fonds spécial présentées en vertu du paragraphe 14 (1) de la loi

4.9 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une convention d’achat conclue le 1er janvier 2026 ou après cette date, et pour laquelle une réclamation a été faite en application de l’article 4.7 si l’acheteur ne s’est pas conformé à l’article 2.1 à l’égard de la convention d’achat.

(2) Au plus tard le 1er mars de chaque année civile à partir de 2027, la Société calcule, à l’égard de toutes les réclamations visées au paragraphe (1) qui ont été présentées pendant l’année civile précédente, le montant total de l’indemnité qui aurait été payable si les acheteurs qui ont présenté leurs réclamations s’étaient conformés à l’article 2.1, de sorte que les limites établies au paragraphe 6.1 (2) se seraient appliquées.

(3) Si le montant calculé en application du paragraphe (2) est égal ou inférieur à 10 000 000 $, la Société remet, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, un rapport d’évaluation de la conciliation à chaque acheteur et vendeur applicables et verse l’indemnité à l’égard de la réclamation par prélèvement sur le fonds spécial, conformément au rapport.

(4) Si le montant calculé en application du paragraphe (2) est supérieur à 10 000 000 $, le montant maximal de l’indemnité payable à l’acheteur par prélèvement sur le fonds spécial pour une réclamation visée au paragraphe (1) qui a été présentée pendant l’année civile précédente est le montant calculé en appliquant la formule suivante :

X = A × (10 000 000/B)

où :

X  représente le montant maximal de l’indemnité payable à l’acheteur pour la réclamation par prélèvement sur le fonds spécial;

A  représente le montant que l’acheteur serait en droit de recevoir, s’il s’était conformé à l’article 2.1, de sorte que les limites établies au paragraphe 6.1 (2) se seraient appliquées;

B  représente le total des sommes de toutes les réclamations valables relatives au fonds spécial présentées au cours de la même année civile.

(5) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que la Société a finalisé le calcul en application du paragraphe (4), la Société remet un rapport d’évaluation de la conciliation à l’acheteur et au vendeur et verse une indemnité à l’égard de la réclamation par prélèvement sur le fonds spécial, conformément au rapport.

3. Le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si la Société détermine que la conciliation révèle un ou plusieurs vices qui font l’objet d’une garantie ou d’un droit à l’indemnisation en vertu de l’article 14 de la Loi, elle rembourse à l’acheteur ou au propriétaire, selon le cas, les frais de conciliation qu’il a payés.

4. (1) L’alinéa 5.11 (1) b) du Règlement est modifié par insertion de «et des propriétaires» après «des acheteurs».

(2) Le paragraphe 5.11 (3) du Règlement est modifié par insertion de «et des propriétaires» après «des acheteurs».

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

6.1 (1) Le présent article s’applique à une convention d’achat conclue le 1er janvier 2026 ou après cette date à l’égard d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi qui n’est ni un logement sur contrat ni une unité dans un projet condominial.

(2) Si l’acheteur s’est conformé à l’article 2.1 à l’égard de la convention d’achat, le montant maximal d’indemnité payable à l’acheteur par prélèvement sur le fonds de garantie dans le cas d’une réclamation en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi représente le plus élevé des éléments suivants :

a)  60 000 $;

b)  le moindre de 10 % du prix de vente du logement et de 100 000 $.

(3) Si l’acheteur ne s’est pas conformé à l’article 2.1, le montant maximal d’indemnité payable à un acheteur par prélèvement sur le fonds spécial dans le cas d’une réclamation en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est déterminé comme suit :

a)  si le paragraphe 4.9 (3) s’applique à la réclamation, le plus élevé de ce qui suit :

(i)  60 000 $,

(ii)  le moindre de 10 % du prix de vente du logement et de 100 000 $;

b)  si le paragraphe 4.9 (4) s’applique à la réclamation, le montant calculé en application du paragraphe 4.9 (4).

6.2 Il est entendu qu’un montant maximal d’indemnité payable par prélèvement sur le fonds de garantie ou sur le fonds spécial en vertu du présent règlement ne s’applique qu’à l’égard de la Société et n’a pas pour effet de limiter les montants payables à un acheteur ou à un propriétaire par quelque autre personne que ce soit.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Fonds spécial

8. (1) La Société établit et maintient un montant spécial non distinct dans le cadre du fonds de garantie, sur lequel est prélevée l’indemnité payable à l’égard des réclamations relatives au fonds spécial.

(2) Pour 2026 et pour chaque année civile ultérieure, le montant de 10 000 000 $ est désigné dans chaque année civile pour le fonds spécial.

(3) Aucune indemnité n’est payable à l’égard d’une réclamation relative au fonds spécial jusqu’à l’année civile qui suit immédiatement l’année civile au cours de laquelle la réclamation a été présentée.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation :

Andy Kenins

Chairman

Peter Balasubramanian

President & CEO

Date made: January 24, 2025
Pris le : 24 janvier 2025

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement,

Todd McCarthy

Minister of Public and Business Service Delivery and Procurement

Date approved: January 27, 2025
Approuvé le : 27 janvier 2025