Règl. de l'Ont. 28/25: ÉTABLISSEMENT DU PRIX MINIMUM DES BOISSONS ALCOOLISÉES ET QUESTIONS CONNEXES, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 28/25

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 27 mars 2025
déposé le 28 mars 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 mars 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 avril 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 750/21

(ÉTABLISSEMENT DU PRIX MINIMUM DES BOISSONS ALCOOLISÉES ET QUESTIONS CONNEXES)

1. Les définitions de «cocktail prêt à servir», de «spiritueux de catégorie A», de «spiritueux de catégorie B» et de «spiritueux de catégorie C» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 750/21 sont abrogées.

2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des spiritueux.

3. La partie III du Règlement est abrogée.

4. Le titre de la partie IV du Règlement est modifié par suppression de «, SPIRITUEUX DE CATÉGORIE C».

5. L’article 10 du Règlement est modifié par remplacement de «du cidre non pression et du cidre pression, des spiritueux de catégorie C et du vin panaché» par «du cidre non pression, du cidre pression et du vin panaché» dans le passage qui précède la disposition 1.

6. (1) L’article 11 du Règlement est modifié par remplacement de «le cidre, les spiritueux de catégorie C et le vin panaché» par «le cidre et le vin panaché».

(2) Les points 6 à 9 du tableau de l’article 11 du Règlement sont abrogés.

7. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un spiritueux de catégorie A, un spiritueux de catégorie B, un spiritueux de catégorie C» par «un spiritueux».

(2) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’elle établit un prix de détail minimum en application du paragraphe (1), la Régie des alcools tient compte des prix de détail minimums qui s’appliquent aux boissons alcoolisées que visent les parties IV et V ainsi qu’aux spiritueux, s’il y en a, et établit, pour la boisson alcoolisée en question, un prix de détail minimum compatible avec celui qui est alors en vigueur, s’il y en a un, pour la catégorie à laquelle cette boisson ressemble le plus.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2025 et du jour de son dépôt.