Règl. de l'Ont. 70/25: QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL, SERVICES À L'ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE (LOI DE 2017 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 70/25
pris en vertu de la
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
pris le 22 mai 2025
déposé le 22 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 mai 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 7 juin 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 155/18
(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL)
1. L’article 117 du Règlement de l’Ontario 155/18 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(7) Il est entendu qu’une personne tenue, en application des articles 117 à 131, de fournir une vérification de son dossier de police, une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une vérification de dossier approfondie doit en communiquer les résultats.
2. (1) L’alinéa 119 (1) j) du Règlement est modifié par remplacement de «corps ou service de police» par «service de police».
(2) L’article 119 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Pour l’application du présent article, une réhabilitation comprend la suspension du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).
3. (1) L’article 120 du Règlement est modifié par remplacement de «fournit une vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables» par «communique les résultats d’une vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables».
(2) L’article 120 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a ou qui cherche à avoir une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services conformément à l’alinéa 117 (2) c) et qui, en conséquence, se trouvera dans un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de détention provisoire, un lieu de garde en milieu fermé ou un bureau de probation des services de justice pour la jeunesse n’est pas tenue de communiquer les résultats d’une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables si, par suite de l’affiliation professionnelle, elle n’aura pas de contact sans surveillance avec des adolescents.
4. (1) L’article 121 du Règlement est modifié par remplacement de «fournit une vérification de dossier approfondie» par «communique les résultats d’une vérification de dossier approfondie».
(2) La version anglaise du point 32 du tableau de l’article 121 du Règlement est modifiée par remplacement de «a Child and Parent Resource Institute» dans la colonne 1 par «the Child and Parent Resource Institute».
(3) Le point 43 du tableau de l’article 121 du Règlement est modifié par remplacement de «point 15» dans la colonne 1 par «point 42».
(4) L’article 121 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au point 12, 14, 16, 18, 22 ou 25 du tableau de l’article 121 n’est pas tenue de fournir une vérification de dossier approfondie si, selon le cas :
a) elle reçoit des soins en établissement;
b) elle reçoit des services en établissement et des soins dans une résidence de famille hôte au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
(5) L’article 121 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a ou qui cherche à avoir une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services conformément à l’alinéa 117 (2) c) et qui, en conséquence, se trouvera dans un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de détention provisoire, un lieu de garde en milieu fermé ou un bureau de probation des services de justice pour la jeunesse n’est pas tenue de communiquer les résultats d’une vérification de dossier approfondie si elle ne fournira pas de services directement aux adolescents par suite de l’affiliation professionnelle.
5. Le paragraphe 122 (3) du Règlement est abrogé.
6. (1) L’article 127 du Règlement est modifié par insertion de «À l’exception des destinataires visés au paragraphe (2),» au début du passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 3 de l’article 127 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour maintenir la confidentialité et la sécurité des vérifications de dossier de police, des avis d’inculpation et de déclaration de culpabilité, des déclarations de pertinence et des déclarations d’infraction, notamment les politiques et procédures applicables à la conservation, au transfert et à la destruction de ces documents.
(3) La disposition 5 de l’article 127 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Ses politiques et procédures relativement à la façon dont il peut prendre en compte et utiliser les renseignements figurant dans une vérification du dossier de police, un avis d’inculpation ou de déclaration de culpabilité, une déclaration de pertinence et une déclaration d’infraction.
(4) L’article 127 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Le destinataire visé aux points 42 et 43 du tableau de l’article 121 est dispensé des exigences prévues au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
7. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 4 (4) et l’article 5 entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.