Règl. de l'Ont. 73/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ÉVALUATION FONCIÈRE (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 73/25

pris en vertu de la

Loi sur l’évaluation foncière

pris le 22 mai 2025
déposé le 26 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mai 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 14 juin 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 22.1 (3) du Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 22.1 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si la sous-catégorie visant les logements locatifs abordables de la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples s’applique dans la municipalité, la sous-catégorie visée au paragraphe (1) ne comprend pas les biens-fonds qui sont compris dans la sous-catégorie visant les logements locatifs abordables.

(5) Si le conseil d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier supérieur choisit, par règlement municipal, que la sous-catégorie visée au paragraphe (1) cesse de s’appliquer dans la municipalité, le règlement municipal n’a aucune incidence sur la classification du bien-fonds pour lequel un permis de construire a été délivré avant l’entrée en vigueur du règlement municipal.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Sous-catégorie visant les logements locatifs abordables

22.1.1 (1) Une sous-catégorie visant les logements locatifs abordables est prescrite pour chacune des catégories suivantes de biens :

1. La catégorie des immeubles à logements multiples.

2. La catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples.

(2) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2026 et suivantes.

(3) Une sous-catégorie visée au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une catégorie de biens dans une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de l’une ou l’autre des municipalités choisit, par règlement municipal, que la sous-catégorie s’applique à l’égard de cette catégorie de biens dans la municipalité.

(4) Pour qu’une sous-catégorie visée au paragraphe (1) s’applique à l’égard de l’année d’imposition 2026, le règlement municipal visé au paragraphe (3) doit être adopté au plus tard le 30 septembre 2025.

(5) Les sous-catégories visées au paragraphe (1) sont composées des biens-fonds qui remplissent les conditions suivantes :

1. Le bien-fonds est un logement autonome.

2. Le logement satisfait aux critères en tant qu’unité d’habitation abordable énoncés au paragraphe 4.1 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

3. Le propriétaire du logement ou l’exploitant du bâtiment dans lequel est situé le logement est, selon le cas :

i. tenu par une loi ou une loi fédérale de fournir des logements locatifs abordables,

ii. tenu d’offrir le logement à un loyer qui est régi par une convention conclue avec l’une des entités suivantes :

A. la Couronne du chef du Canada,

B. la Couronne du chef de l’Ontario,

C. un organisme de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario,

D. la municipalité locale ou la municipalité de palier supérieur dans laquelle est situé le logement, ou un conseil local de l’une ou l’autre,

E. un gestionnaire de services au sens de la définition donnée à ce terme par la Loi de 2011 sur les services de logement.

4. Dans le cas de la sous-catégorie de la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples et uniquement si la municipalité à palier unique ou la municipalité de palier supérieur choisit de faire appliquer la présente condition, le logement doit avoir été construit, ou avoir été affecté à un usage résidentiel, en vertu d’un permis de construire qui a été délivré après l’entrée en vigueur du règlement municipal par lequel il est choisi que la sous-catégorie s’applique dans la municipalité.

(6) Pour l’application de la sous-disposition 3 i du paragraphe (5), le respect des restrictions imposées par la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation relativement au loyer que le locateur est autorisé à demander au locataire ne constitue pas la fourniture d’un logement locatif abordable.

(7) Si le conseil d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier supérieur choisit, par règlement municipal, que la sous-catégorie de la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples cesse de s’appliquer dans la municipalité, le règlement municipal n’a aucune incidence sur la classification du bien-fonds qui est un logement qui a été construit, ou a été affecté à un usage résidentiel, en vertu d’un permis de construire qui a été délivré avant l’entrée en vigueur du règlement municipal.

(8) Pour l’application du paragraphe 19 (2.1) de la Loi, la valeur actuelle d’un bien-fonds ne doit pas être rajustée en fonction d’une réduction des impôts aux fins municipales ou scolaires découlant de la classification d’un bien-fonds dans une sous-catégorie visée au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: May 22, 2025
Pris le : 22 mai 2025