Règl. de l'Ont. 83/25: USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 83/25
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
pris le 24 avril 2025
déposé le 30 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mai 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 14 juin 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 391/23
(USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 391/23 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«assaillant actif» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 393/23 (Incidents mettant en cause un assaillant actif) pris en vertu de la Loi. («active attacker»)
«incident d’une extrême gravité» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 392/23 (Services policiers convenables et efficaces (Dispositions générales)) pris en vertu de la Loi. («extreme incident»)
2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Armes de poing
(1) Lorsqu’un chef de police porte ou utilise une arme de poing ou autorise un membre d’un service de police à en porter ou à en utiliser une, l’arme de poing doit satisfaire aux spécifications techniques énoncées au tableau 1 du présent règlement.
(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «pas porter» par «ni porter ni utiliser» et par remplacement de «à porter» par «à porter ou à utiliser».
(3) Le paragraphe 2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara qui est autorisé à porter ou à utiliser une arme de poing conformément à son attestation de nomination ne la porte ou ne l’utilise que si l’arme satisfait aux spécifications techniques énoncées au tableau 1 du présent règlement.
3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres armes à feu : police
3. (1) Un chef de police peut porter ou utiliser, à une fin particulière, une arme à feu d’un type autre que celui autorisé par l’article 2.
(2) Un chef de police ou tout autre agent de police que le chef de police désigne à cette fin peut autoriser un membre de son service de police à porter ou à utiliser, à une fin particulière, une arme à feu d’un type autre que celui autorisé par l’article 2.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux armes à feu qui sont des revolvers.
Autres armes à feu : constables spéciaux
3.1 Si un constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara est autorisé à porter ou à utiliser un fusil semi-automatique ou un fusil de chasse conformément à son attestation de nomination, la Commission des parcs du Niagara peut autoriser le constable spécial à porter ou à utiliser cette arme à feu uniquement en vue d’intervenir face à un incident d’une extrême gravité ou un incident mettant en cause un assaillant actif qui se produit dans les parcs au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les parcs du Niagara.
Équipement : constables spéciaux
3.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard du constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara qui est autorisé, en vertu de l’article 3.1, à porter ou à utiliser un fusil semi-automatique ou un fusil de chasse.
(2) La Commission des parcs du Niagara remet au moins un garrot et au moins un bandage compressif ou un pansement pour trauma à chaque constable spécial.
(3) La Commission des parcs du Niagara veille à ce que chaque constable spécial ait facilement accès à l’équipement suivant :
1. Un bélier.
2. Des coupe-boulons.
3. Un outil d’Halligan.
(4) Le constable spécial est considéré comme ayant facilement accès à l’équipement mentionné au paragraphe (3) si cet équipement se trouve dans un véhicule automobile dont on peut raisonnablement s’attendre qu’il arrive rapidement sur le lieu d’un incident mettant en cause un assaillant actif.
(5) La Commission des parcs du Niagara veille à ce que l’équipement suivant soit entreposé dans chaque véhicule automobile qu’utilise le constable spécial :
1. Au moins un outil à main qui peut être utilisé pour pénétrer dans une structure verrouillée ou barricadée, comme un bélier, des coupe-boulons, une hache, un levier, une masse ou un outil d’Halligan.
2. Pour chaque constable spécial utilisant le véhicule automobile, un gilet pare-balles qui satisfait à tout le moins aux normes des gilets pare-balles de type III, d’après le classement établi dans la norme intitulée Ballistic Resistance of Body Armor NIJ Standard-0101.06 du National Institute of Justice, dans ses versions successives.
Restriction : port ou utilisation d’une arme à feu
3.3 Le membre d’un service de police ou le constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ne doit ni porter ni utiliser une arme à feu, sauf si le présent règlement l’y autorise.
4. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application des art. 2 à 5
6. (1) Les articles 2, 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas au membre d’un service de police qui se livre à un exercice de formation ou de tir ou à l’entretien normal de son arme effectué conformément aux procédures du service de police.
(2) Les articles 2, 3.1, 3.2, 4 et 5 ne s’appliquent pas au constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara qui se livre à un exercice de formation ou de tir ou à l’entretien normal de son arme effectué conformément aux procédures de la Commission des parcs du Niagara.
5. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le membre d’un service de police ou le constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, selon le cas, utilise une arme sur un autre membre d’un service de police ou sur un autre constable spécial pendant un exercice de formation effectué conformément aux procédures du service de police ou de la Commission des parcs du Niagara.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.