Règl. de l'Ont. 88/25: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, MÉDECINS (LOI DE 1991 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 88/25

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les médecins

pris le 26 mai 2025
approuvé le 5 juin 2025
déposé le 5 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 21 juin 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 197/23

(EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS)

1. Le Règlement de l’Ontario 197/23 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«territoire de compétence américain» Territoire de compétence d’un État des États-Unis d’Amérique ou du District de Columbia.

2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption

1. (1) Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1.  La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario ou dans un territoire de compétence américain et est titulaire, dans cette province ou ce territoire ou dans ce territoire de compétence, de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario.

2.  La personne ne s’est pas vu refuser un certificat d’inscription à la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada ou dans un territoire de compétence américain au cours des deux années qui ont précédé sa demande de certificat d’inscription visée à la disposition 6.

3.  Si elle est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain et non dans une province ou un territoire du Canada, la personne doit détenir un certificat de spécialiste délivré par un conseil membre de l’American Board of Medical Specialties ou un comité d’accréditation de l’American Osteopathic Association.

4.  La personne n’a pas fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et une telle conclusion n’a pas été rendue à son encontre à la suite d’une instance se rapportant à la profession de médecin.

5.  La personne ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable, se rapportant à la profession de médecin.

6.  La personne a présenté à l’Ordre une demande de certificat d’inscription avant de fournir des services professionnels.

7.  La personne a présenté à l’Ordre une attestation, sous la forme précisée par l’Ordre, qui confirme qu’elle remplit les exigences du présent règlement.

8.  La personne souscrit une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une telle assurance ou d’une protection similaire qui couvre l’Ontario.

9.  En Ontario, la personne utilise uniquement un terme, un titre ou une désignation se rapportant à une spécialité ou sous-spécialité de la profession dont l’utilisation a été agréée par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain.

10.  La personne ne fournit des services professionnels aux résidents de l’Ontario que lorsqu’elle est physiquement présente en Ontario.

(2) La disposition 7 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, avant le 5 juin 2025, a rempli toutes les conditions énoncées dans le présent article, dans leur version en vigueur à ce moment-là.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made: May 26, 2025
Pris le : 26 mai 2025