Règl. de l'Ont. 89/25: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (LOI DE 1991 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 89/25

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

pris le 26 mai 2025
approuvé le 5 juin 2025
déposé le 5 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 21 juin 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 196/23

(EXEMPTION — TITRES RÉSERVÉS)

1. Le Règlement de l’Ontario 196/23 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«territoire de compétence américain» Territoire de compétence d’un État des États-Unis d’Amérique ou du District de Columbia.

2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption

1. (1) Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1.  La personne est, selon le cas :

i.  inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et titulaire, dans cette province ou ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés ou de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et les infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario,

ii.  inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain, titulaire, dans ce territoire de compétence, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario et détentrice au moins d’un baccalauréat en sciences infirmières qui atteste qu’elle a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,

iii.  inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain, titulaire, dans ce territoire de compétence, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario et détentrice au moins de ce qui suit :

A.  un baccalauréat en sciences infirmières attestant qu’elle a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,

B.  un diplôme attestant qu’elle a réussi un programme universitaire en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure,

iv.  inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain, titulaire, dans ce territoire de compétence, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et les infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario et détentrice au moins d’un diplôme en techniques infirmières qui atteste qu’elle a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.

2.  La personne ne s’est pas vu refuser un certificat d’inscription à la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada ou dans un territoire de compétence américain au cours des deux années qui ont précédé sa demande d’un certificat d’inscription visée à la disposition 5.

3.  La personne n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et une telle constatation n’a pas été faite à son encontre à la suite d’une instance se rapportant à la profession d’infirmière ou d’infirmier.

4.  La personne ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable, se rapportant à la profession d’infirmière ou d’infirmier.

5.  La personne a présenté à l’Ordre une demande de certificat d’inscription avant de fournir des services professionnels.

6.  La personne a présenté à l’Ordre une attestation, sous la forme précisée par l’Ordre, qui confirme qu’elle remplit les exigences du présent règlement.

7.  La personne n’utilise que les titres, variantes ou abréviations en lien avec les soins infirmiers, ou un équivalent dans une autre langue, qu’un membre de la catégorie d’inscription pour laquelle elle a présenté une demande pourrait employer.

8.  La personne souscrit une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une telle assurance ou d’une protection similaire qui couvre l’Ontario.

9.  La personne ne fournit des services professionnels aux résidents de l’Ontario que lorsqu’elle est physiquement présente en Ontario.

(2) La disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, avant le 5 juin 2025, a rempli toutes les conditions énoncées dans le présent article, dans leur version en vigueur à ce moment-là.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made: May 26, 2025
Pris le : 26 mai 2025