Règl. de l'Ont. 115/25: MONTANTS EXIGÉS À L'ÉGARD DES SERVICES DE REMORQUAGE ET DES SERVICES D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES, SÉCURITÉ ET L'ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES (LOI DE 2021 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 115/25
pris en vertu de la
Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules
pris le 26 mai 2025
déposé le 10 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 juin 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 162/23
(MONTANTS EXIGÉS À L’ÉGARD DES SERVICES DE REMORQUAGE ET DES SERVICES D’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 162/23 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«barème des taux maximaux» Liste de tous les taux maximaux applicables à l’égard des services que fournit un exploitant. («maximum rate schedule»)
«Formulaire du barème des taux maximaux», «Formulaire» Le Formulaire visé à l’article 3. («Maximum Rate Schedule Form», «Form»)
«heures d’ouverture normales» La période entre 8 h et 18 h un jour ouvrable et entre 9 h et 12 h tout samedi qui n’est pas un jour férié. («regular business days»)
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié. («business day»)
«service de remorquage avancé» Service de remorquage qui remplit au moins un des critères suivants :
1. Le véhicule automobile à remorquer ne se trouve pas en position verticale.
2. Le véhicule automobile à remorquer se trouve sur une surface non conçue pour être utilisée par des véhicules automobiles ou non utilisée, en règle générale, par eux.
3. Plus d’une dépanneuse doit être utilisée afin de fournir le service de remorquage.
4. Des véhicules spécialisés, un équipement spécialisé ou une main-d’œuvre spécialisée en plus de la dépanneuse, de son équipement et de son conducteur doivent être utilisés pour fournir le service de remorquage. («advanced towing service»)
«service de remorquage de base» Service de remorquage qui n’est ni un service de remorquage intermédiaire, ni un service de remorquage avancé. («basic towing service»)
«service de remorquage intermédiaire» Service de remorquage qui n’est pas un service de remorquage avancé et qui remplit au moins un des critères suivants :
1. Le véhicule automobile à remorquer est en panne à la suite d’une collision.
2. Le véhicule automobile est remorqué sur l’ordre d’un agent de police ou d’un inspecteur.
3. Le temps nécessaire pour accomplir la combinaison d’activités suivantes dépasse le temps typique de leur accomplissement que le directeur a inscrit sur le Formulaire :
i. Le ramassage, sur la voie publique, des débris qui s’y trouvent, de la cargaison qui y est tombée ou des matériaux qui y ont été déversés.
ii. La préparation mécanique, la sécurisation ou le recouvrement du véhicule automobile avant son remorquage. («intermediate towing service»)
«taux maximal» Montant maximal que facture un exploitant à l’égard d’un service de remorquage, d’un service d’entreposage de véhicules ou de services connexes ou accessoires. («maximum rate»)
2. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 5 et 7» par «articles 5 et 7 et à l’article 9» à la fin du paragraphe.
3. Les articles 4 à 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Barème des taux maximaux
4. (1) Lorsqu’il communique des montants au directeur en application du paragraphe 28 (3) de la Loi, l’exploitant doit communiquer son barème des taux maximaux au moyen du Formulaire du barème des taux maximaux.
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du barème des taux maximaux de l’exploitant :
1. Le barème ne doit comprendre que les services inscrits au Formulaire.
2. Le barème ne doit pas prévoir plus d’un taux maximal à l’égard d’un service.
3. Le barème ne doit pas prévoir, à l’égard d’un service, une structure de taux, comme un taux fixe, un taux minimal, un taux horaire ou un taux quotidien, qui diffère de la structure de taux inscrite au Formulaire à l’égard de ce service.
(3) Il est entendu que les taux maximaux figurant dans le barème des taux maximaux à l’égard d’un service donné doivent être les mêmes pour toutes les personnes.
(4) S’il désire modifier ou est tenu de modifier un ou plusieurs des taux maximaux figurant dans le barème des taux maximaux, l’exploitant communique le barème à jour au directeur.
Services de remorquage : généralités
5. (1) Les seuls services de remorquage qui peuvent être inscrits au Formulaire du barème des taux maximaux sont les suivants :
1. Les services de remorquage de base.
2. Les services de remorquage intermédiaires.
3. Les services de remorquage avancés.
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut décomposer, dans le Formulaire, les services de remorquage indiqués à ce paragraphe en services distincts conformément au paragraphe (3) et aux articles 6 et 7; il ne les décompose pas en services distincts d’aucune autre façon.
(3) Le directeur peut décomposer, dans le Formulaire, les services de remorquage indiqués au paragraphe (1) en services distincts en fonction des critères suivants :
1. Le type de dépanneuse utilisée pour remorquer le véhicule automobile, sa capacité et ses caractéristiques.
2. Le poids et les caractéristiques du véhicule automobile remorqué.
3. La distance de remorquage du véhicule automobile.
4. La région géographique où le service de remorquage est fourni.
5. L’heure à laquelle la dépanneuse est envoyée fournir le service de remorquage, notamment si elle est envoyée en dehors des heures d’ouverture normales.
6. La distance parcourue par la dépanneuse pour atteindre le véhicule automobile à remorquer.
7. Le passage d’une frontière internationale pendant la prestation du service de remorquage.
8. L’usage d’une voie publique à péage, d’un pont à péage ou d’un traversier à péage pendant la prestation du service de remorquage.
9. L’emploi d’un permis de remorquage.
(4) Les seuls services accessoires ou connexes aux services de remorquage qui peuvent être inscrits au Formulaire sont les services indiqués aux articles 6 et 7.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«permis de remorquage» Permis ou autre autorisation légale nécessaire pour fournir un service de remorquage ponctuel particulier du fait qu’un aspect du service, comme le dépassement, par le véhicule automobile à remorquer, d’une limite de dimensions ou de poids, donne lieu à une obligation, prévue par une loi, d’obtention d’un tel permis ou d’une telle autorisation légale.
Services de remorquage intermédiaires
6. (1) Le directeur peut décomposer les services de remorquage intermédiaires en services distincts dans le Formulaire du barème des taux maximaux en fonction de l’accomplissement des activités accessoires suivantes dans le cadre de la prestation de services de remorquage intermédiaires :
1. La préparation du véhicule automobile en vue de son remorquage, notamment les rajustements mécaniques et la sécurisation ou le recouvrement du véhicule.
2. Le ramassage, sur la voie publique, des débris qui s’y trouvent, de la cargaison qui y est tombée ou des matériaux qui y ont été déversés.
3. L’usage de matériaux, de produits ou de dispositifs à usage unique pour dégager la voie publique, rendre l’emplacement du service de remorquage visible aux conducteurs ou sécuriser le véhicule automobile et son contenu.
4. Le fait d’attendre à l’un ou l’autre des endroits suivants :
i. Les lieux d’une collision ou d’un autre incident, si le personnel d’urgence ordonne au conducteur de la dépanneuse d’attendre.
ii. Un centre de déclaration des collisions, si le personnel d’urgence ou un employé ou représentant du centre ordonne au conducteur de la dépanneuse d’attendre.
iii. Un autre endroit, si un agent de police ou un inspecteur ordonne au conducteur de la dépanneuse d’attendre.
(2) Si une activité accessoire visée à la disposition 3 du paragraphe (1) figure dans le barème des taux maximaux de l’exploitant, le taux maximal fixé à l’égard de ce service de remorquage ne doit pas dépasser le coût des matériaux, produits ou dispositifs à usage unique.
(3) Le remorquage d’un véhicule automobile à un endroit visé à la sous-disposition 4 ii ou iii du paragraphe (1), puis à une destination subséquente, est réputé constituer la prestation d’un seul service de remorquage.
Services de remorquage avancés
7. (1) Le directeur peut décomposer les services de remorquage avancés en services distincts dans le Formulaire du barème des taux maximaux en fonction de l’accomplissement de n’importe laquelle des activités accessoires visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 6 (1) et de l’utilisation de ce qui suit :
1. Des dépanneuses supplémentaires.
2. Des véhicules spécialisés, un équipement spécialisé ou une main-d’œuvre spécialisée en plus de la dépanneuse, de son équipement et de son conducteur.
3. Des services de préparation du véhicule automobile en vue du remorquage du véhicule.
4. De la main-d’œuvre en plus du conducteur de la dépanneuse.
5. Tout autre service ou équipement demandé par le personnel d’urgence.
6. Des services fournis par un tiers dans le cadre de tout élément visé aux dispositions 1 à 5.
(2) Si le barème des taux maximaux de l’exploitant de services de remorquage prévoit un service de remorquage visé à la disposition 6 du paragraphe (1), le taux maximal à l’égard de ce service de remorquage ne doit pas dépasser 1,15 fois le montant que le tiers facture à l’exploitant.
(3) Un tiers est réputé ne pas être un exploitant de services de remorquage lorsqu’il fournit un service de remorquage à une personne au nom d’un exploitant de services de remorquage, que cet exploitant facture le service de remorquage à la personne et que le tiers ne facture pas le service de remorquage à la personne.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«tiers» En ce qui concerne un exploitant de services de remorquage, s’entend d’une personne qui n’est pas cet exploitant et qui ne lui est pas liée.
(5) Pour l’application de la définition de «tiers» au paragraphe (4), est liée à l’exploitant de services de remorquage la personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est un membre de la parenté de l’exploitant;
b) elle est ou a déjà été un associé de l’exploitant ou elle a ou a déjà eu des associés en commun avec lui;
c) elle contrôle ou dirige, directement ou indirectement, l’exploitant ou elle l’a déjà contrôlé ou dirigé, directement ou indirectement;
d) elle est contrôlée ou dirigée, directement ou indirectement, par l’exploitant ou elle a déjà été contrôlée ou dirigée, directement ou indirectement, par lui;
e) elle a ou a déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun avec l’exploitant;
f) elle est ou a déjà été contrôlée, directement ou indirectement, par la même personne qui contrôle ou a déjà contrôlé l’exploitant.
Gratuité de certains services de remorquage
8. (1) Les exploitants de services de remorquage doivent offrir les services suivants à titre gratuit :
1. Toute partie d’un service de remorquage qui exige un déplacement sur une distance déraisonnable dans les circonstances pour atteindre un véhicule automobile ayant besoin d’un tel service.
2. Toute partie d’un service de remorquage ou d’un service connexe ou accessoire qui, en raison de défectuosités associées à la dépanneuse ou de pratiques non efficientes résultant des actions de l’exploitant de services de remorquage ou du conducteur de la dépanneuse, prend plus de temps à fournir que d’habitude.
3. Toute partie d’un service de remorquage qui consiste à être en attente en vue de l’inspection de la dépanneuse ou de la prise de mesures d’exécution à l’égard de la dépanneuse ou du conducteur de dépanneuse, y compris le temps passé en triage ou dans la file d’attente, même si un véhicule automobile est remorqué.
4. Les services, y compris l’équipement et les ressources utilisés en vue de la prestation d’un service, qui ne sont pas nécessaires au service de remorquage fourni.
(2) Les services suivants qui sont connexes ou accessoires aux services de remorquage sont offerts à titre gratuit :
1. Le transport, dans la dépanneuse, du conducteur et de tout passager d’un véhicule automobile remorqué jusqu’au point de destination du remorquage ou jusqu’à un autre point de dépôt.
2. L’accès du conducteur ou d’un passager d’un véhicule automobile remorqué au véhicule pendant la prestation des services de remorquage.
3. Le changement du point de destination du remorquage — toutefois, il est permis de facturer un montant lié à la modification de la distance de remorquage du véhicule automobile en cas de changement du point de destination.
4. La récupération d’un véhicule automobile qui se trouve dans une installation d’entreposage de véhicules en vue de le rendre à la personne qui est venue le chercher à l’installation.
5. La préparation des factures, consentements ou autres services administratifs liés aux services de remorquage.
Services d’entreposage de véhicules
9. (1) Les seuls services d’entreposage de véhicules qui peuvent être inscrits au Formulaire du barème des taux maximaux sont les suivants :
1. Les services d’entreposage à l’extérieur.
2. Les services d’entreposage à l’intérieur.
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut décomposer, dans le Formulaire, les services d’entreposage de véhicules indiqués à ce paragraphe en services distincts uniquement en fonction des critères suivants et non d’aucune autre façon :
1. Les dimensions, l’état et les caractéristiques du véhicule automobile.
2. La région géographique où le service d’entreposage de véhicules est fourni.
(3) L’accès à un véhicule automobile entreposé ou la restitution d’un tel véhicule en dehors des heures d’ouverture normales constitue le seul service connexe ou accessoire aux services d’entreposage de véhicules qui peut être inscrit au Formulaire.
(4) Malgré le paragraphe (3), les exploitants de services d’entreposage de véhicules ne doivent facturer aucun montant à l’égard de l’accès à un véhicule automobile entreposé ou de la restitution d’un tel véhicule lorsque l’installation d’entreposage de véhicules est ouverte.
Gratuité de certains services d’entreposage de véhicules
10. (1) Les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent offrir les services suivants à titre gratuit :
1. Toute partie d’un service d’entreposage de véhicules ou d’un service connexe ou accessoire qui, en raison de défectuosités associées à l’installation d’entreposage de véhicules ou de pratiques non efficientes résultant des actions de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules, prend plus de temps à fournir que d’habitude.
2. Les services, y compris l’équipement et les ressources utilisés en vue de la prestation d’un service, qui ne sont pas nécessaires au service d’entreposage de véhicules fourni.
(2) Les services suivants qui sont connexes ou accessoires aux services d’entreposage de véhicules sont offerts à titre gratuit :
1. La préparation ou le nettoyage de places d’entreposage dans une installation d’entreposage de véhicules.
2. Le déplacement d’un véhicule automobile dans une installation d’entreposage de véhicules, entre des installations d’entreposage de véhicules ou à un autre endroit, sauf si le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule demande le déplacement du véhicule.
3. La récupération d’un véhicule automobile qui se trouve dans une installation d’entreposage de véhicules en vue de le rendre à la personne qui est venue le chercher à l’installation.
4. La préparation des factures, consentements ou autres services administratifs liés aux services d’entreposage de véhicules.
Montant déraisonnable : critères
11. Pour l’application du paragraphe 28 (7) de la Loi, lorsqu’il établit si un montant fixé à l’égard d’un service est déraisonnablement élevé, le directeur prend en considération les critères suivants :
1. Les montants facturés par d’autres exploitants dans la même région géographique à l’égard de services comparables.
2. Les montants déjà facturés à l’égard de services comparables par les personnes suivantes :
i. L’exploitant.
ii. D’autres exploitants dans la même région géographique.
3. Les montants que facturent à l’égard de services comparables les personnes autorisées à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage en vertu du Règlement de l’Ontario 325/21 (Projet pilote — zones restreintes de dépannage) pris en vertu du Code de la route.
4. Le temps et la main-d’œuvre nécessaires à la prestation du service.
5. Le niveau de compétence et d’expertise nécessaire à la prestation du service.
6. Le type d’équipement nécessaire à la prestation du service.
7. L’importance de mettre le service à la disposition de membres du public aux moyens modestes.
Montant déraisonnable : avis
12. (1) L’avis donné en application du paragraphe 28 (7) de la Loi comprend les motifs écrits sous-tendant l’opinion du directeur selon laquelle le montant qu’a communiqué l’exploitant à l’égard d’un service est déraisonnablement élevé.
(2) Si l’avis donné en application du paragraphe 28 (7) de la Loi comprend le montant visé à l’alinéa 28 (7) b) de la Loi, le directeur publie ce montant sur la liste mentionnée au paragraphe 28 (6) de la Loi comme s’il s’agissait du montant communiqué par l’exploitant à l’égard du service en application du paragraphe 28 (3) de la Loi.
Paiement
13. (1) En ce qui concerne les services de remorquage et les services d’entreposage de véhicules qu’ils fournissent, les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules acceptent les modes de paiement suivants :
1. Le paiement par carte de crédit généralement acceptée.
2. Le paiement par carte de débit généralement acceptée.
3. Le paiement sans contact au moyen d’un appareil mobile.
4. Le paiement en espèces.
(2) Les conducteurs de dépanneuse, les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules ne doivent ni contraindre ou inciter une personne à employer un mode de paiement accepté plutôt qu’un autre, ni tenter de la contraindre ou de l’inciter à ce faire.
(3) Les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent veiller à ce que les personnes qu’ils gèrent, supervisent ou dirigent dans le cadre de l’offre ou de la prestation de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules acceptent les modes de paiement prévus au paragraphe (1).
4. La disposition 3 de l’article 11 du Règlement, tel qu’elle est prise de nouveau par l’article 3, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Les montants que facturent à l’égard de services comparables les personnes autorisées à fournir des services de remorquage :
i. dans une zone restreinte de dépannage en vertu du Règlement de l’Ontario 325/21 (Projet pilote — zones restreintes de dépannage) pris en vertu du Code de la route,
ii. dans une zone restreinte de dépannage en vertu de l’article 41 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules.
Entrée en vigueur
5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
1. Le 1er juillet 2025.
2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 41 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs.
3. Le jour du dépôt du présent règlement.
Le ministre des Transports,
Prabmeet Singh Sarkaria
Minister of Transportation
Date made: May 26, 2025
Pris le : 26 mai 2025