Règl. de l'Ont. 121/25: RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DES COMMISSIONS LOCALES, COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/25

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 9 juin 2025
déposé le 19 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juin 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 5 juillet 2025

modifiant le Règl. 400 des R.R.O. de 1990

(RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DES COMMISSIONS LOCALES)

1. L’alinéa 8 a) du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  assister à toutes les réunions de la commission et en rédiger le procès-verbal conforme;

2. La version anglaise du paragraphe 10 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

10.1 Dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions pour le compte de la commission, les membres et les dirigeants d’une commission locale agissent :

a)  d’une part, avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la commission locale;

b)  d’autre part, avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne raisonnablement prudente.

4. La version anglaise du paragraphe 11 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

5. L’article 15 du Règlement est abrogé.

6. (1) Le sous-alinéa 16 (1) a) (iii) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 16 (1) c) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «créé en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles» par «créé ou prorogé en vertu de la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)».

7. Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le vérificateur présente à la commission locale un rapport sur les comptes qui ont été examinés et sur chaque bilan présenté devant la commission à une réunion générale, rapport dans lequel il déclare si, à son avis, le bilan qui y est visé donne une idée véritable et exacte de l’état des affaires de la commission comme l’indiquent les registres et l’état financier du trésorier.

8. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

18. Chaque commission locale peut avoir un sceau, étant toutefois entendu qu’elle n’est pas tenue d’en avoir un.

9. Le paragraphe 19 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) À chaque réunion annuelle visée à l’alinéa (1) a) et à chaque réunion annuelle des délégués visée à l’alinéa (1) b), la commission :

a)  présente le rapport du vérificateur visé au paragraphe 17 (2), ainsi que le rapport annuel d’activités et le rapport financier annuel;

b)  annonce la nomination des vérificateurs pour la réunion annuelle suivante.

(6) À chaque réunion visée au paragraphe (5), la commission locale met à la disposition de chaque personne qui y assiste une copie des rapports visés à l’alinéa (5) a). Lorsque des copies électroniques sont fournies lors d’une réunion en personne, des copies papier sont également fournies sur demande.

10. L’alinéa 21 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  en publiant un avis dans au moins un journal, un magazine ou une autre publication généralement lus par les producteurs.

11. (1) La version anglaise du paragraphe 22 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».

(2) La version anglaise du paragraphe 22 (2) du Règlement est modifiée :

a)  par remplacement de «his or her» par «their»;

b)  par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «they».


Entrée en vigueur

12. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 6 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 120 de l’annexe 30 (Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)) de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Ralph Dietrich

Vice-Chair, Ontario Farm Product Marketing Commission/
vice-présidente, la commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario

Karl Maiterth

Secretary, Ontario Farm Product Marketing Commission/
secretaire, la commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario

Date made: June 9, 2025
Pris le : 9 juin 2025