Règl. de l'Ont. 138/25: EXEMPTIONS D'APPROBATION, RESSOURCES EN EAU DE L'ONTARIO (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 138/25

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

pris le 26 juin 2025
déposé le 27 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 12 juillet 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 525/98

(EXEMPTIONS D’APPROBATION)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 525/98 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«réseau de gestion des eaux pluviales» Station d’épuration des eaux pluviales. S’entend en outre d’une installation de gestion des eaux pluviales. («storm water management works»)

«réseau d’installations à faible incidence» Installations de gestion des eaux pluviales conçues pour gérer la pluie et les autres précipitations aussi près que possible de l’endroit où elles tombent afin d’atténuer les conséquences du ruissellement accru et de la pollution causée par les eaux pluviales. («low impact development works»)

2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réseaux de gestion des eaux pluviales

3. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui satisfait aux conditions suivantes :

a)  il est conçu pour desservir un lot ou une parcelle de bien-fonds;

b)  il rejette les eaux pluviales dans un égout pluvial qui n’est pas un égout unitaire;

c)  il ne dessert pas un terrain à usage industriel ou une structure située sur un tel terrain;

d)  il n’est pas situé sur un terrain à usage industriel.

3. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une installation de gestion des eaux pluviales qui est située» par «d’un réseau d’installations à faible incidence qui est situé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 4 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Installations de drainage appartenant à des sociétés de transport en commun

11. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux installations de drainage appartenant à Metrolinx ou à une autre société de transport en commun lorsque la fonction principale des installations consiste à capter et à drainer les eaux pluviales des voies réservées au transport ferroviaire de passagers.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Metrolinx» La personne morale prorogée en application de l’article 2 de la Loi de 2006 sur Metrolinx.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.