Règl. de l'Ont. 177/25: NORMES DE RENDEMENT À L'ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 177/25
pris en vertu de la
Loi sur la protection de l’environnement
pris le 14 août 2025
déposé le 14 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 août 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 30 août 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 241/19
(NORMES DE RENDEMENT À L’ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE)
1. Le paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 241/19 est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Si l’installation a été enregistrée en 2024 et qu’un avis d’inscription d’une personne à titre d’émetteur inscrit n’a été à aucun moment émis en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) par le ministre du Revenu national, la première période de conformité est 2025.
2. Le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «si l’enregistrement de l’installation a été annulé à la suite de cette demande» par «avant le 1er janvier de l’année qui suit de trois ans l’année de la date de l’annulation visée à l’alinéa 8.1 (7) a)» à la fin du paragraphe.
3. (1) La disposition 2 du paragraphe 8.1 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «qui précède ou».
(2) Le paragraphe 8.1 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. L’installation NRE ne satisfait pas aux critères énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 2 (2).
(3) L’alinéa 8.1 (7) a) du Règlement est modifié par remplacement de «et y indique la date de l’annulation» par «et, sous réserve du paragraphe (7.1), y indique la date de l’annulation» à la fin de l’alinéa.
(4) L’article 8.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(7.1) Si la demande d’annulation est présentée au plus tard le 31 décembre 2025 et que le directeur décide d’annuler la demande d’enregistrement, la date de l’annulation est le 31 mars 2025.
4. (1) Le paragraphe 14 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité visant l’enregistrement pour l’installation» par «Si le premier jour de la première période de conformité visant l’enregistrement pour une installation tombe en 2024 ou auparavant et que le propriétaire ou l’exploitant de l’installation a reçu un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) dont la date de prise d’effet tombe en 2024 ou auparavant» au début du paragraphe.
(2) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5.1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit la confirmation écrite prévue à l’alinéa 8.1 (7) a), la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours entre le 1er janvier de l’année de la date de l’annulation énoncée dans la confirmation écrite et la date de l’annulation, puis divisée par le nombre de jours de l’année de l’annulation afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité au cours de laquelle la date de l’annulation s’applique relativement à l’enregistrement, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4).
5. (1) Le paragraphe 15 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité visant l’enregistrement pour l’installation» par «Si le premier jour de la première période de conformité visant l’enregistrement pour une installation tombe en 2024 ou auparavant et que le propriétaire ou l’exploitant de l’installation a reçu un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) dont la date de prise d’effet tombe en 2024 ou auparavant» au début du paragraphe.
(2) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5.1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit la confirmation écrite prévue à l’alinéa 8.1 (7) a), la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours entre le 1er janvier de l’année de la date de l’annulation énoncée dans la confirmation écrite et la date de l’annulation, puis divisée par le nombre de jours de l’année de l’annulation afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité au cours de laquelle la date de l’annulation s’applique relativement à l’enregistrement, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4).
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.